Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf4b848dd6814c5d4f9
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 196 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 71C N° RG 22/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER6 Minute AFFAIRE : S.C.I. DU COURS DE LA MARNE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], C/ S.A.S. VIVIEN CUSSAC-[D], [T] [D] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Valérie DUBOS Me Delphine TRANQUARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : S.C.I. DU COURS DE LA MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Valérie DUBOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Thieery EGEA de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, Avocats au Barreau du Tarn et Garonne, Avocat plaidant, S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SA VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER sise [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WER6 DEFENDEURS : S.A.S. VIVIEN CUSSAC-[D] [Adresse 2] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [D], Monsieur [T] [D] né le 01 Mars 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SCI DU COURS DE LA MARNE est propriétaire du lot n° 2 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] représentant 604/1000 tantièmes. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 décembre 2018 la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] a été désignée syndic de la copropriété pour une durée de deux mois, désignation renouvelée pour une année par assemblée générale du 28 février 2019. Considérant que le mandat de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] en qualité de syndic n’a pas été renouvelé au delà du 30 juin 2020 rendant ainsi irréguliers les appels de fonds et actes qu’elle a réalisés depuis cette date, la SCI DU COURS DE LA MARNE a par par actes en date des 21 et 27 décembre 2021 assigné devant la présente juridiction la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] ainsi que M. [T] [D] présenté comme étant le président de la société syndic et propriétaire des lots n° 1 et 3, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire en vue de désigner un nouveau syndic, de juger nuls les appels de fonds et actes réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] et obtenir diverses indemnités. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/107. Par acte en date du 3 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] représenté par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER agissant en qualité de syndic, a délivré une assignation à la SCI DU COURS DE LA MARNE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de charges de copropriété. Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 22/1769 a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/107 par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 14 novembre 2022 statuant sur conclusions d’incident. A la demande de l’avocat de la SCI DU COURS DE LA MARNE l’instruction qui avait été clôturée le 12 mai 2023 et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2023 a été défixée et renvoyée à la mise en état continue avec établissement d’un calendrier de procédure. Par ordonnance en date du 7 novembre 2024 le juge de la Mise en Etat a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de Maître TRANQUARD avocat de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D], de M. [D] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] pour irrespect du calendrier de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 la SCI DU COURS DE LA MARNE demande au tribunal de : -rejeter les conclusions des parties adverses ainsi que leur pièce n° 42 notifiées le 14 novembre 2024 soit après l’ordonnance de clôture partielle rendue à leur encontre le 7 novembre 2024, -débouter M. [T] [D] de sa demande de mise hors de cause, -débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, -juger que la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] n’est titulaire d’aucun mandat de syndic de copropriété pour gérer l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] depuis le 30 juin 2020, qu’elle n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 21 avril 2021 et ne peut revendiquer des honoraires postérieurs au 30 juin2020, -déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] ou tout au moins l’en débouter , -juger nulles et de nul effet les assemblées générales des copropriétaires des 21 avril 2021, 13 juin 2022 et 26 avril 2023 avec les conséquences qui y sont attachées, -désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic, -condamner la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] à remettre au syndic provisoire désigné l’intégralité des pièces en sa possession concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], -juger nuls tous les appels de fonds et les actes réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] depuis le 21 avril 2021, -condamner la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] à verser à la SCI DU COURS DE LA MARNE la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] à verser à la SCI DU COURS DE LA MARNE la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, -déclarer le jugement opposable à M. [T] [D], -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024 avant l’ordonannce de clôture partielle prononcée à leur encontre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1], la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER et M. [T] [D] entendent voir sur le fondement des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 : -déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son syndic de copropriété de “ la société AGESTYS” recevable et bien fondée en son action, -condamner la SCI DU COURS DE LA MARNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 23.984,54 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 à actualiser et à parfaire, -condamner la SCI DU COURS DE LA MARNE à communiquer au syndic de copropriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision les pièces ci-après : -copie de l’ensemble des baux pour vérifier les clauses assurance, -copie du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité autorisant l’exploitation de l’établissement le cinéma Aquitain, -attestation émanant de l’assurance du cinéma Aquitain précisant les activités garanties et le capital assuré pour le poste locatif -déboute la SCI DE COURS DE LA MARNE de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER et de M. [T] [D], -prononcer la mise hors de cause de M. [T] [D], -condamner la SCI DU COURS DE LA MARNE à payer à la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER et à M. [T] [D] la somme de 3500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5000 euros sur le même fondement au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] Postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle prononcée à leur encontre, soit le 14 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1], la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER et M. [T] [D] ont notifié par RPVA des conclusiosn récapitulatives et responsives n° 2 ainsi qu’une pièce complémentaire n° 42. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 23 janvier 2025. MOTIVATION 1-SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ET PIÈCE COMPLÉMENTAIRE NOTIFIÉES LE 14 NOVEMBRE 2024 L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ après l’ordonannce de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers arrérages intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’ à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance en date du 7 novembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de de Maître TRANQUARD avocat de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D], de M. [D] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] pour irrespect du calendrier de procédure, rappelant qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni nouvelle pièce versée au débat. Le 14 novembre 2024 la SAS VIVIEN CUSSAC-[D], M. [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] ont notifié par RPVA via leur conseil de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce numérotée 42 sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture partielle Si les conclusions notifiées le 14 novembre 2024, doivent être rejetées en ce que sous couvert d’une actualisation du montant de la créance de charges de copropriété, il y est développé de nouveaux arguments étrangers à cette actualisation, en revanche la pièce n° 42 portant actualisation de la créance de charges de copropriété au 8 novembre 2024, bien que communiquée postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle, est parfaitement recevable au sens de l’article 802 précité. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par Maître TRANQUARD mais non la pièce n° 42 . Le tribunal statuera donc au vu des conclusions notifiées par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D], de M. [D] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] le 22 mai 2024 soit avant l’ordonnance de clôture partielle et au vu du bordereau de pièce notifié à cette date enrichi de la pièce n° 42. 2-SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE M. [D] Le droit à agir contre une partie au sens de l’article 31 du code de procédure civile s’apprécie à la date à laquelle d’introduction de la demande en justice à son encontre. M. [T] [D], copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] a été attrait sur la présente procédure par la SCI COURS DE LA MARNE aux termes d’une assignation délivrée 27 décembre 2021 et tendant à voir désigner un administrateur provisoire en vue de la désignation d’un nouveau syndic et déclarer nul tous les appels de fonds adressés à la requérante et actes réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC [D] en qualité de syndic depuis le 30 juin 2020 date de fin de son mandat , outre la condamnation de cette société au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi que souligné par les défendeurs, l’acte introductif d’instance ne comporte aucune prétention à l’encontre de M. [T] [D] pas même la demande tendant à lui voir opposer le jugement , formulée uniquement dans les conclusions postérieures pour manifestement tenter, a posteriori, de justifier son appel en la cause. Par ailleurs, il résulte clairement du rappel des faits dans l’assignation du 27 décembre 2021, que M.[T] [D] a été attrait en la cause non pas du fait de sa qualité de copropriétaire mais pour sa qualité de Président de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] mise en cause. Or il n’est désormais plus contesté que M. [T] [D] n’est pas le Président de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] et son lien de parenté avec le Président de cette société et rôle actif dans celui-ci, invoqué par la requérane mais non démontré, ne lui confère aucunement qualité à la représenter ni responsabilité . Il s’ensuit qu’il n’est justifié par la SCI DU COURS DE LA MARNE à la date de l’acte introductif d’instance d’aucun intérêt légime à attraire sur la procédure M. [T] [D] , qui n’est qu’un copropriétaire sur les 4 que compte la copropriété , ce qui justifie sa mise hors de cause . 3-SUR LA CONTESTATION DU MANDAT DE SYNDIC DE LA SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER et DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2021 La SCI DU COURS DE LA MARNE fait valoir que le mandat de syndic de copropriété confié à la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER a pris fin de 30 juin 2020 , et qu’il n’a pas valablement été renouvelé depuis cette date. Elle conclut en effet à la nullité de l’assemblée générale du 21 avril 2021 qui l’a désigné comme syndic, au motif que les convocations à cette assemblée ont été adressées par une société dépourvue de la qualité de syndic, qu’elle n’a pas été destinataire de la convocation ni de la notification du procès-verbal d’assemblée du 21 avril 2021 et que le quorum n’était pas atteint lors du vote sur la désignation du syndic, ce que contestent le SYNDICAT DE COPROPRIÉTE et la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER. En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée générale annuelle est, en principe, convoquée par le syndic . Il appartient ainsi au syndic de procéder à la convocation de l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat. Le mandat du syndic doit donc être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965 régissant l'organisation de la copropriété ne prévoit pas la faculté pour le syndic de continuer à assurer la gestion de la copropriété au delà de l'expiration de son mandat, ni de convoquer une assemblée générale. En revanche, il est constant que le syndic peut, après l’expiration de son mandat, valablement notifier un procès-verbal d’assemblée générale, dès lors que cet acte n’est pas l’apanage du syndic en exercice et peut produire des effets même s’il est pris par des tiers. En l’espèce, l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 février 2019 et qui n’est pas contestée, a reconduit la SAS VIVIEN CUSSAC [D] immobilier comme syndic de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] pour une durée d’une année commençant le 28 février 2019 et se terminant le 30 juin 2020 , de sorte que son mandat expirait le 30 juin 2020. En application de l' ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables notamment au contrat de syndic de copropriété durant la crise sanitaire relative au COVID 19, modifiée en son article 22 par l'article 13 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, le contrat de syndic de la SAS VIVIEN CUSSAC [D]-IMMOBILIER ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 a été automatiquement prolongé jusqu’au 31 janvier 2021. Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2021 la SAS VIVIEN CUSSAC [D]-IMMOBILIER a été désignée syndic de la copropriété sis [Adresse 1] pour une durée de 3 années commençant le 21 avril 2021 et se terminant le 20 avril 2024. Il n’est pas discuté et résulte des pièces communiquées que les copropriétaires ont été convoqués à cette assemblée par courrier en recommandé avec accusé de réception adressé le 25 mars 2021 par la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER . Cette convocation ayant été envoyée à la SCI DU COURS DE LA MARNE à l’adresse de son siège social ; l’avis de réception étant revenu avec la mention “destinataire inconnu”. Or, la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMOBILIER n’avait pas qualité pour adresser cette convocation le 25 mars 2021; son mandat de syndic ayant expiré le 31 janvier 2021 et aucune nouvelle désignation n’étant intervenue à la date d’envoi de la convocation. Il s’ensuit que pour ce seul motif, sans nécessité d’examiner les autres moyens de la requérante, l’assemblée du 21 avril 2021 doit être déclarée nulle ainsi que sollicité à juste titre par la SCI DU COURS DE LA MARNE, dont il convient d’indiquer à titre surabondant que la recevabilité de sa contestation au regard des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas contestée . Il convient en effet de rappeler qu’elle n’a pas eu connaissance de la notification du procès-verbal d’assemblée générale ; le courrier en recommandé avec avis de réception ne lui ayant pas été présenté par la Poste au motif “destinataire inconnu”. 4-SUR LES CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION DU MANDAT DE SYNDIC ET DE LA NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2021 a-sur les honoraires et pouvoir du syndic Le mandat de syndic de la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER ayant pris fin le 31 janvier 2021 ainsi que rappelé plus haut et n’ayant pas été régulièrement renouvelé depuis cette date, la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER ne peut revendiquer le paiement d’honoraires postérieurs au 31 janvier 2021, et non au 30 juin 2020 comme demandé et ne disposait plus à compter de cette date d’aucun mandat pour gérer la copropriété de l’immeuble [Adresse 1]. De ce fait il n’a pas qualité à demander que lui soit communiqué par la SCI DU COURS DE LA MARNE au surplus sous astreinte, la copie de l’ensemble des baux souscrit sur ses lots pour vérifier les clauses assurance, comme du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité autorisant l’exploitation de l’établissement le cinéma Aquitain dans son lot, ni l’attestation émanant de l’assurance du cinéma Aquitain précisant les activités garanties et le capital assuré pour le poste locatif. b-sur la nullité des assemblées du 13 juin 2022 et 26 avril 2023 La SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER étant dépourvue de tout mandat de syndic depuis le 31 janvier 2021, n’avait donc pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 13 juin 2022, comme celle du 26 avril 2023 ni y siéger en qualité de syndic ce qui justifie d’annuler ces deux assemblées ainsi que sollicité par la SCI DU COURS DE LA MARNE , qui n’était ni présente ni représentée lors de ces assemblées. c- sur les charges et frais de copropriété Invoquant l’absence de suite donnée par la SCI DU COURS DE LA MARNE aux appels de fonds qui lui ont été adressés par la SAS VIVIEN CUSSAC -[D] IMMOBILIER en qualité de syndic entre le 31 décembre 2019 et le 8 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] se prévaut à l’encontre de la SCI DE COURS DE LA MARNE d’une créance actualisée au terme de sa pièce n° 42 à la somme de 21963,94 euros, qu’elle entend voir la SCI DE COURS DE LA MARNE condamnée à lui payer. La requérante conclut au débouté de cette demande et à la nullité des appels de fonds et actes émis par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] à compter du 21 avril 2021 après extinction de son mandat de syndic. Elle conteste au surplus les primes d’assurances visées dans les appels de fonds au motif que la souscription de cette onéreuse assurance n’a pas été décidée par l’assemblée générale et qu’il n’est pas établi le paiement de ses primes. Il convient d’observer à titre liminaire que bien que la SAS VIVIEN CUSSAC -[D] IMMOBILIER n’avait plus qualité à compter du 31 janvier 2021 pour procéder aux appels de fonds, la SCI DU COURS DE LA MARNE sollicite uniquement dans le dispositif de ses conclusions qui lie seul le tribunal, la nullité des appels de fonds et actes réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER à compter du 21 avril 2021. Le tribunal ne peut donc prononcer la nullité que des actes et appels de fonds réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER à compter du 21 avril 2024 et honoraires perçus postérieurement au 31 janvier 2021, sauf à statuer ultra petita . Ne sauraient donc être remis en cause l’envoi des appels de fonds communiqués émis à l’encontre de la SCI DU COURS DE LA MARNE par la SAS VIVIEN CUSSAC IMMOBILIER entre le 31 décembre 2019 et le 1/04/2021 inclus pour un montant de 10.530,87 euros. Il est toutefois constant que si en application des articles 10 et 10-1de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire est redevable de sa quote part dans les charges et frais de copropriété tel que prévu au règlement de copropriété , seule l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Or, si en l’espèce, les comptes du syndic au titre des exercices 2019 et 2020 ont été approuvés par l’assemblée générale du 21 avril 2021 et ceux de l’exercice 2021 par l’assemblée générale du 13 juin 2022, il convient de rappeler que ces deux assemblées ont été annulées ayant été convoquées par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER alors dépourvue de mandat de syndic. La créance invoquée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de la SCI DU COURS DE LAC MARNE même limitée aux appels de fonds antérieurs au 21 avril 2021 n’étant pas exigible en l’état, il sera débouté de sa demande en paiement des charges et frais de copropriété afférents. d-sur la désignation d’un administrateur provisoire Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier étant dépourvu de syndic, dans la mesure où aucune assemblée n’a été valablement convoquée pour nommer un syndic, il y a lieu , conformément à la demande de la SCI DU COURS DE LA MARNE et à l’article 47 du décret du 17 mars 1967 de désigner un administrateur provisoire aux fins d’assurer la gestion de la copropriété et convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic dans les conditions de l’article 9 du même décret et après s’être fait remettre par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER les références des comptes bancaires du syndicat , les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat. A cette fin il sera désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [X] [O] selon mission détaillée au dispositif, étant rappelé que ses honoraires resteront à la charge de la copropriété. 5-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE La SCI DU COURS DE LA MARNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] au soutien de laquelle elle ne développe aucun moyen. 6-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile la SAS VIVIEN CUSSAC-[D], partie ayant majoritairment succombé, supportera la charge des dépens de l’instance. L’équité conduit par ailleurs à la condamner à payer à la SCI DU COURS DE LA MARNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait au surplus inéquitable de laisser M. [T] [D] supporter les frais engagés pour se défendre sur la présente procédure initiée sans intérêt légitime à son encontre par la SCI DU COURS DU MEDOC ce qui conduit à condamner la requérante à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant succombé dans ses prétentions l’équité conduit également au rejet de sa demande d’indemnité sur le même fondement. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que la SCI DU COURS DE LA MARNE est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevables les conclusions de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILER, de M. [T] [D] et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, DECLARE en revanche recevable la pièce n° 42 notifiée le 14 novembre 2024 par la SAS VIVIEN CUSSAC-PICOTIMMOBILER, M. [T] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1], MET hors de cause M. [T] [D], DECLARE nulle et de nul effet l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en date du 21 avril 2021, DIT que le mandat de syndic de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILER au titre de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] a pris fin le 31 janvier 2021, DEBOUTE le LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] et la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILER de leur demande de communication à celle-ci sous astreinte de la copie, de l’ensemble des baux souscrit sur ses lots pour vérifier les clauses assurance, du procès-verbal de la dernière visite de la commission de sécurité autorisant l’exploitation de l’établissement le cinéma Aquitain , de l’attestation émanant de l’assurance du cinéma Aquitain précisant les activités garanties et le capital assuré pour le poste locatif. DIT que la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILER ne peut revendiquer le paiement d’honoraires postérieurs au 31 janvier 2021, DECLARE nulles et de nul effet les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] en date des 13 juin 2022 et 26 avril 2023, DECLARE nuls les appels de fonds et actes réalisés par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] depuis le 21 avril 2021, DEBOUTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 1] de ses demandes au titre du paiement des charges de copropriété réclamées à la SCI DU COURS DE LA MARNE et d’indemntié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DESIGNE la SELARL FHB [Adresse 4] , prise en la personne de Me [X] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] , DIT que l’administrateur exercera tous les pouvoirs du syndic de la copropriété, assurera la gestion de celle-ci, et convoquera une assemblée générale des copropriétaires afin qu’il soit désigné un un nouveau syndic dans les conditions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et après s’être fait remettre par la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER les références des comptes bancaires du syndicat , les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat. FIXE à six mois la mission de l’administrateur et dit que ses frais et honoraires resteront à la charge de la copropriété, DEBOUTE la SCI DU COURS DE LA MARNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER , CONDAMNE la SCI DU COURS DE LA MARNE à payer à M. [T] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER à payer à la SCI DU COURS DE LA MARNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes, CONDAMNE la SAS VIVIEN CUSSAC-[D] IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE à toutes fins utiles que la SCI DU COURS DE LA MARNE est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de pleindroit la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile sarticle 696 du code de procédure civile la SAS VIarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la som
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eecdf4b848dd6814c5d4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA