Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf7b848dd6814c5d540
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M7 PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 24/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M7 Minute AFFAIRE : [D] [O] épouse [A], [X] [O], [V] [O] C/ [R] [O] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART Me Julie TEREL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [D] [O] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 19] Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 18] Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] Tous trois représentés par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M7 DEFENDERESSE : Madame [R] [O] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 18] Représentée par Me Julie TEREL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [L] [O] et Mme [S] [I] mariés sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts sont décédés respectivement le [Date décès 8] 2010 et le [Date décès 9] 2019 laissant pour leur succéder leurs 4 enfants : -M. [X] [O] -Mme [D] [O], -M. [V] [O], -Mme [R] [O]. Le patrimoine successoral au décès de Mme [I] se composait de quelques liquidités et d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 18] (33) dernier domicile des défunts, occupé depuis le décès de Mme [I] par Mme [R] [O]. La valeur vénale et locative du bien immobilier indivis a été déterminée selon rapport établi le 8 mars 2023 par M. [K], expert judiciaire mandaté par ordonnance du juge des référés de Bordeaux en date du 22 novembre 2022 saisi par M. [X] [O], Mme [D] [O] et M. [V] [O]. Invoquant le blocage des opérations de partage successoral ouvertes devant Maître [U] [E] notaire à [Localité 19] du fait de l’impossibilité de vendre à l’amiable le bien immobilier indivis en raison du refus de leur soeur, M. [X] [O], Mme [D] [O] et M. [V] [O] ont assigné Mme [R] [O] devant la présente juridiction par acte du du 21 mars 2024 afin de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse et ordonner la licitation de l’immeuble indivis. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 M. [X] [O], Mme [D] [O] et M. [V] [O] demandent au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de M. [L] [O] et de Mme [S] [I] veuve [O] tous deux respectivement décédés les [Date décès 8] 2010 et [Date décès 6] 2019, -désigner Maître [U] [E], notaire associé de la SARL [20] [E] [20], titulaire d’un office notarial [Adresse 15] à [Localité 19] et, à défaut, tel notaire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, -ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 4] section AN n° [Cadastre 13] et AN n° [Cadastre 14] à [Localité 18], -fixer la mise à prix de cet immeuble à la somme de 445.000 euros, -juger que le notaire désigné devra procéder à cette licitation, -juger qu’à défaut d’enchères, le Notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart, et ce, sans formalités et sans que la publicité fasse mention de cette faculté, -juger que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit, précisées dans un cahier des charges dressé par le Notaire commis par la vente après accomplissement de toutes les formalités légales, -juger que Mme [R] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour la jouissance exclusive de l’immeuble indivis à compter du 29 juillet 2019 et pour une valeur de 1.120 euros par mois à date de 2023, jusqu’au partage ou à son départ des lieux, -juger que pour la période du [Date décès 9] 2019 au 31 mars 2023 cette indemnité d’occupation est valorisée à hauteur de 50.384 euros, -juger que le notaire intègrera, dans les opérations de liquidation et de comptes entre les parties, cette indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [R] [O], -renvoyer les parties par devant le Notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte de partage sur les bases de la décision à intervenir, -juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, -condamner Mme [R] [O] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [R] [O] aux dépens, dont les frais d’expertise de M. [K] et avec distraction au profit de Maître Claire ANDRIEUX pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024 Mme [R] [O] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 792 et suivants , 1300 et 1303 du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, -désigner tel notaire qu’il appartiendra à cette fin, -débouter les consorts [O] de leur demande d’indemnité d’occupation, -débouter les consorts [O] de leur demande de licitation, -juger que Mme [R] [O] bénéficiera d’une attribution préférentielle sur le bien sous réserve des comptes à opérer entre les parties, -juger que Mme [O] bénéficie d’une créance d’aide et assistance à hauteur de 150.000 euros qui sera intégrée dans les opérations de compte liquidation et partage, -condamner les consorts [O] à verser à Mme [R] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 9 décembre 2024. Le 10 décembre 2024 Mme [R] [O] a notifié aux requérant qu’elle révoquait son avocat Maître [N] et qu’elle constituait en ses lieu et place Maître [Y] pour défendre ses intérêts sur la présente procédure. La veille de l’audience de plaidoirie soit 12 février 2025 Mme [R] [O] a notifié par RPVA via son nouvel avocat des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Maître [Y] de signifier utilement des conclusions responsives et récapitulatives. Par ordonnance en date du 12 février 2025 le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience du 13 février 2025 il a été rappelé que vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat seules les conclusions et pièces des parties communiquées antérieurement à l’ordonnance de clôture pouvaient être prises en compte . Maître [Y] a indiqué n’avoir pu et ne pas être en mesure de récupérer auprès du précédent conseil de Mme [R] [O] la pièce n° 1 seule pièce visée au bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions du 30 juillet 2024. Autorisé à transmettre en cours de délibéré cette pièce présumée lui avoir été communiquée par le précédent conseil de la défenderesse, l’avocat des requérants a fait savoir par message RPVA du jour même, ne pas avoir été destinataire de la pièce n° 1 de la défenderesse qui ne lui avait jamais été communiquée. MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte des actes de notoriété versés au débat et déclaration convergentes des parties que suite au décès de [L] [O] survenu le [Date décès 8] 2010 puis de [S] [I] le [Date décès 9] 2019 qui s’étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts, leur quatre enfants communs M. [X] [O], Mme [D] [O], M. [V] [O], et Mme [R] [O] sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts qui se compose à l’actif de liquidités et d’un bien immobilier domicile conjugal des de cujus situé [Adresse 4] à [Localité 18]. Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un partage amiable malgré les démarches préalables en ce sens, ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de M. [L] [O] et de Mme [S] [I] et en tant que de besoin au préalable de leurs intérêts matrimoniaux. La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées. La défenderesse ne formulant aucun désaccord quant à la désignation de Maître [U] [E], notaire associé de la SARL [20] [E] [20] à [Localité 19] déjà en charge des opérations successorales, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif. 2-SUR LES POINTS DE DÉSACCORD A-la licitation de l’immeuble indivis Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Le bien immobilier dépendant de la succession consistant en une maison en rez- de- chaussée à usage d’habitation de 100m2 avec une véranda et garages attenant édifiée sur deux parcelles d’une superficie globale de 429 m2 en rez n’est pas facilement partageable ainsi qu’il résulte des photogaphies et description faites par l’expert judiciaire M. [K] dans son rapport définitif du 15 mai 2023. Il n’est pas discuté que les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur une vente amiable. Pour s’opposer à la licitation, Mme [R] [O] conteste la valeur venale du bien indivis tel que retenu par M. [K] dont elle considère le rapport fantaisiste . A titre reconventionnel elle sollicite l’attribution préférentielle dudit bien en ce qu’il constitue son logement depuis des années, sous réserve que le bien fasse l’objet d’une nouvelle évaluation par voie d’expert , des comptes entre les parties et de la prise en compte de sa créance au titre de l’aide et assistance à ses parents qu’elle entend voir fixer à 150.000 euros. Au terme de son rapport d’expertise établi le 15 mai 2023, M. [K] expert judiciaire mandaté par ordonnance du juge des référés de Bordeaux du 22 novembre 2021 a fixé la valeur vénale du bien indivis [Adresse 4] à [Localité 18] à la date de son rapport à la somme de 445.000 euros. Contrairement aux allégations de la défenderesse, cette valeur a été retenue par l’expert après avoir pris en compte les caractérisitiques du bien ( descriptif et photos), sa localisation, et la comparasion avec d’autres biens similaires vendus dans le même secteur. Certes M. [K] s’est prononcé sans connaître l’état intérieur de la maison. Toutefois, Mme [R] [O] n’est pas fondée à le lui reprocher alors qu’il résulte de l’exposé du déroulement des opérations d’expertise dans le rapport de M. [K], que c’est elle qui a fait obstruction à la visite du bien indivis dont elle détient seule les clés, par ses absences récurrentes lors des réunions d’expertise, obligeant l’expert à les reporter en vain à de nombreuses reprises, puis le 12 octobre 2022 à faire part de ses difficultés au juge des référés qui lui a demandé de poursuivre sa mission en évaluant le bien depuis l’extérieur. Au surplus, Mme [R] [O] ne verse au débat aucune estimation émanant d’un professionnel de l’immobilier, ou expert, ni autre pièce de nature à contredire la valeur du bien retenue par l’expert judiciaire. Pour l’ensemble de ces motifs elle n’est pas légitime à remettre en cause les conclusions de M. [K] et à solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Mme [R] [O] ne justifie pas plus que le bien indivis constituait déjà son domicile avant le décès de sa mère, ou qu’elle remplit les conditions de l’attribution préférentielle prévue à l’article 831-2 du code civil. Par ailleurs, elle ne verse au débat aucun élément permettant d’établir sa capacité à financer la soulte qui serait due aux autres héritiers dans l’hypothèse où le bien immobilier de [Localité 18] lui serait attribué dans le cadre des opérations de partage. Elle se prévaut uniquement d’une créance sur l’indivision au titre de l’aide et assistance apportée à ses parents de leur vivant, contestée par les requérants. Or Mme [R] [O] ne produit pas le moindre justificatif de nature à établir la réalité de l’aide et l’assistance apportée, ni que celle-ci excédait les exigences de la piété filiale, et que les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif de ses parents, conditions exigées en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil pour qu’une enfant puisse solliciter une indemnité au titre de l’aide et assistance apportée sà ses parents. Sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance sur le succession au titre de l’aide et assistance apportée à ses parents au surplus à hauteur de la somme de 150.000 euros dont le calcul n’est ni précisé ni étayé, ne saurait prospérer. Force est donc de constater que la proposition de Mme [R] [O] de se voir attribuer le bien immobilier indivis de [Localité 18] ne repose sur aucun motif sérieux. Par conséquent, la licitation du bien indivis constituant la seule solution pour mettre fin à l’indivision, il convient d’ordonner la vente de l’immeuble [Adresse 4] section AN n° [Cadastre 13] et [Cadastre 16] à [Localité 18] aux enchères publiques par devant Maître [U] [E], notaire commis, dans les formes prescrites par la loi sous forme de licitation comme il sera précisé au dispositif suivant. En matière de vente aux enchères d’un bien il est de principe de fixer un prix de départ inférieur à la valeur vénale . Au vu de l’évaluation du bien immobilier indivis par M. [K], la mise à prix sera fixée à 380.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cours de séance en l’absence d’enchère. B- l’indemnité d’occupation Les requérants entendent voir fixée l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [O] au titre de son occupation privative du bien indivis depuis le décès de leur mère et jusqu’à libération par elle des lieux à la somme mensuelle de 1120 euros par mois la rendant redevable envers l’indivision d’une somme de 50.834 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2023. Reprenant ses griefs déjà exposés à l’encontre du rapport d’expertise de M. [K], Mme [R] [O] conclut au rejet de la demande d’indemnité d’occupation, considèrant fantaisiste le montant de la valeur locative du bien indivis retenu par l’expert faute pour lui d’être entré dans les lieux et donc non rapportée la preuve de cette valeur. Elle indique que son occupation du bien doit être mise en corrélation avec l’assistance apportée à ses parents . Selon l’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Mme [R] [O] ne conteste pas occuper à titre privatif le bien indivis [Adresse 4] à [Localité 18], depuis le décès de Mme [I] le [Date décès 9] 2019, où elle a établi sa résidence principale. Elle ne justifie pas de l’aide et assistance apportée à ses parents de leur vivant comme vu plus haut, ni d’une autorisation des co-indivisaires d’occuper à titre privatif le bien indivis. Elle est donc redevable en application de l’article 815-9 al précité d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du [Date décès 9] 2019 et jusqu’à libération complète des lieux. L’expert judiciaire, M. [K] a fixé la valeur locative du bien à 1400 euros indexation incluse et a calculé l’indemnité d’occupation qu’il nomme manifestement également valeur locative à 1120 euros par mois après applicaiton d’un abattement de 20 % Mme [R] [O] ne verse au débat aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation parfaitement motivée, et n’est pas fondée à critiquer les conclusions de l’expert au vu de son obstruction aux opérations d’expertise ainsi que déjà développé plus haut. Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à cette valeur, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte qu’ainsi que calculé par l’expert, il y a lieu de faire application d’un abattement de 20 % et de fixer l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale par Mme [R] [O] à compter du 29 juillet 2019 jusqu’à libération effective par elle des lieux à la somme de 1120 euros soit une somme due à ce titre au 31 mai 2023 de 50.384 euros. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application au profit de Maître Claire ANDRIEUX des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [O] décédé le [Date décès 8] 2010 à [Localité 18] (33) et de Mme [S] [I] décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 19] et en tant que de besoin au préalable des intérêts matrimoniaux des époux [O]-[I], DESIGNE pour y procéder Maître [U] [E], notaire associé de la SARL [20] [E] [20] à [Localité 19] (33), DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, -DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis [Adresse 4] à [Localité 18], PREALABLEMENT aux opérations de partage et pour y procéder: -ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 19] en un seul lot de l’immeuble sis [Adresse 4] section AN n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 18], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par Maître [U] [E] , dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 380.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cours de séance en l’absence d’enchère, DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31 à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE si besoin le notaire sus-désigné à mandater un commissaire de justice afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, AUTORISE ce même notaire à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains de Maître [U] [E] et sera partagé entre les coindivisaires au prorata de leurs droits respectifs et déduction faites des frais de vente et partage, FIXE à 1120 euros par mois , l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [O] à l’indivision successorale au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis [Adresse 4] à [Localité 18], à compter du [Date décès 9] 2019 et jusqu’à libération effective par elle des lieux avec remise des clés , DIT que le montant des indemnités d’occupation due par Mme [R] [O] à l’indivision s’élève à la somme de 50.384 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2023 et qu’il en sera tenu compte dans le cadre des comptes de l’indivision, DEBOUTE Mme [R] [O] de sa créance d’aide et d’assistance contre l’indivision successorale, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Claire ANDRIEUX, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 826 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 831-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 815 du code civilarticle 1273 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1370 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 3 avril 2025
Référence
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