Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eecdf8b848dd6814c5d56a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 94 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 avril 2025 53D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2A5J Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [O] - Expéditions délivrées à Me [Localité 14] - FE délivrée à Me [Localité 14] Le 01/04/2025 Avocats : Me Sylvain DAMAZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED RCS de DUBLIN N° 572606 [Adresse 7], [Localité 11] (Republique d’Irlande) venant aux droits la Société Anonyme [Adresse 9] RCS D’[Localité 13] N° 313811515 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sylvain DAMAZ Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, membre de L’ADSL avocats, et Maître Claire MAILLET, avocat postulant au Barreau de Bordeaux. DEFENDEUR : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 04 février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [O] a accepté le 23 décembre 2022, selon signature électronique avec signature manuscrite sur une tablette recueillie en face à face par le conseiller, une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros émise par la SA CARREFOUR BANQUE. Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A [Adresse 8] suite à la cession de créance intervenue le 18 janvier 2024, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Z] [O] à l’audience du 4 février 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.949,08 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande, dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée comme acquise, que la juridiction prononce la résiliation du contrat. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose, la juridiction l’invitant à présenter ses observations sur le respect de ses obligations précontractuelles. M. [Z] [O], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention“Destinataire inconnu à l’adresse”. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [Z] [O] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la résolution du contrat de crédit Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées ce qui constitue une obligation essentielle du contrat, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En outre en vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En l'espèce, si les stipulations contractuelles prévoient la résiliation de plein droit pour défaut de remboursement de deux mensualités successives, elles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément. Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur d'établir que la mise en demeure a bien été adressée au débiteur. En l'espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit un courrier en date du 2 septembre 2023 de la SA [Adresse 9] par lequel elle met en demeure M. [Z] [O] de payer la somme de 398 euros au titre des mensualités impayées augmentées des indemnités de retard sous un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Elle ne produit néanmoins pas de justificatif établissant que la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat a été envoyée à M. [Z] [O]. En conséquence, il ne peut pas être constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit. En revanche, il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave et appréciée souverainement. Aux termes de l'article 1229 du code civil, lorsqu'elle ne vaut que pour l'avenir, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, l'absence de paiement des échéances du crédit renouvelable depuis juin 2023 constitue un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, de sorte que les conditions de la résiliation judiciaire sont réunies. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 23 novembre 2022 à la date du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce la demanderesse verse aux débats, outre le contrat : - la fiche d’information précontractuelle - la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative - la fiche de dialogue - l’historique des règlements. En revanche, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de M. [Z] [O], en l’absence de toute pièce venant corroborer les déclarations de l’emprunteur dans la fiche de dialogue, ni avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. Sur la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED En l’espèce, d’une part il est établi la défaillance de M. [Z] [O] qui a ci-dessus justifié la résiliation judiciaire du contrat, d’autre part le prêteur est déchu des intérêts au taux contractuels. Il résulte de l’historique produit que le montant des intérêts (374,89 euros) et pénalités (41,12 euros) cumulés jusqu’au 12 octobre 2023 s’élève à 416,01euros, date où le solde comptable est de 3.745,22 euros. Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 3.329,21 euros et la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 30 euros, dans la mesure où accorder à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. M. [Z] [O] sera dès lors condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.329,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 30 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [Z] [O], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort, DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action en paiement ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 23 décembre 2022 entre la SA [Adresse 9] et M. [Z] [O] à la date présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ; CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.329,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 30 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-5 du code civilarticle 1229 du code civilarticle 659 du Code de Procédure Civile faute pouarticle 472 du Code de Procédure Civilearticle L.312-39 du code la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation quarticle L.312-12 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eecdf8b848dd6814c5d56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA