Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed048b848dd6814c5dbe1
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01188 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SS5 Ordonnance du : 03 Avril 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 27/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [B] [N] née le 29 Avril 1980 à [Localité 6] Vu la requête en date du 31 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 01 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [B] [N] assistée de Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, Attendu qu’à l’audience, le conseil de la patiente fait valoir : - une admission tardive en soins contraints, - un transfert du précédent hôpital dans un délai de 5 jours et non dans les 48 heures (article L 3211-2-3 du CSP) ; Sur les premier et second moyens : Attendu que le conseil de la patiente fait valoir que la décision d’admission du 27 mars 2025 faite à l’hôpital du [7] a été prise 5 jours après le certificat médical d’admission faite à l’hôpital de [5] et de la demande de tiers datés du 22 mars 2025 ; que cela lui a fait grief car elle a été privée de ses droits ; qu’elle a été sédatée ; que le transfert dans le second hôpital n’a pas été opéré dans les 48 heures ; Attendu en l’espèce qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L 3212-1et 3212-3 du CSP qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un péril grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat médical circonstancié datant de moins de 15 jours ; Que tel est le cas en l’espèce au regard des dates ci-dessus rappelées ; Que de plus, aucun grief ne peut être tiré d’un transfert intervenu de l’hôpital de [5] à l’hôpital du [7] dans un délai de 5 jours, dès lors que la patiente a été prise en charge à l’hôpital de [5] ; qu il importe que ce soit dans tel établissement ou dans tel autre, le problème des places disponibles ne pouvant être occulté par ailleurs ; Que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [S], médecin de l’établissement, en date du 31/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [N] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Rejetons les moyens présentés ; Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 03 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N RG 25/01188 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SS5 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [B] [N] le 03 Avril 2025, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed048b848dd6814c5dbe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA