Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed04ab848dd6814c5dc28
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SX6- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 03 Avril 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 04.03.2022, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.02.2022, Concernant : Monsieur [Z] [W] né le 23 Janvier 1978 à [Localité 6] Vu la saisine par requête du 23 Mars 2025 de Monsieur [Z] [W], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 28.03.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.04.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [W], Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient conclut à l’irrégularité de la procédure aux motifs tirés de : - un défaut d’information due au patient avant toute mesure de prolongation ou de maintien de la mesure, le privant de la possibilité de faire des observations, - des certificats mensuels identiques depuis septembre 2024 à un mot près ; Sur le premier moyen : Attendu qu’à lui seul, l’acte du patient de présenter lui-même une requête aux fins de levée de la mesure démontre une absence d’atteinte suffisante à ses droits de nature à lui porter grief ; Que le moyen n’est pas constitué et doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu qu’aucun élément n’est de nature à démontrer qu’à supposer établie une absence d’information préalable à la prolongation de la mesure, les divers certificats médicaux mensuels ne reflèteraient pas l’état constaté par le médecin rédacteur ; Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [T] [C], médecin de l’établissement, en date du 03.03.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [Z] [W] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS les moyens présentés ; REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [Z] [W] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 03 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N° RG 25/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SX6 - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER DE [5] pour notification à Monsieur [Z] [W] le 03 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître HAMMERER Karin, avocat de permanence le 03 Avril 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Avril 2025. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed04ab848dd6814c5dc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA