Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed04cb848dd6814c5dc6a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LPH AFFAIRE : S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES C/ [N] [C], S.A. GRDF, S.A. IN’LI AURA, SIGERLY SYNDICAT DE GESTION DES ENERGIES DE LA REGION LYONNAISE, E.P.I.C. EAU DU [Localité 31] [Localité 34] - LA REGIE, LA METROPOLE DE [Localité 34], S.A. ENEDIS, SDC DU [Adresse 18], S.A. ORANGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE BATIGERE RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. IN’LI AURA dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [35] SIGERLY - SYNDICAT DE GESTION DES ENERGIES DE LA REGION LYONNAISE dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparante, ni représentée E.P.I.C. EAU DU [Localité 31] [Localité 34] - LA REGIE dont le siège social est sis [Adresse 32] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON LA METROPOLE DE [Localité 34] dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée SDC DU [Adresse 18], représenté par son Syndic en exercice, la société AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025 - Délibéré au 1er Avril 2025 Notification le à : Maître [I] [D] de la SELARL [D] & [W] - 1811(grosse + expédition) Maître Séverine BATTIER - 1069 (expédition) Maître [T] [F] de la SELEURL CDL AVOCAT - 658 (expédition) Maître [R] [H] de la SELARL [H] - [A] - 485 (expédition) Maître [M] [P] de la SELARL [P] ASSOCIES - DPA - 709 (expédition) Maître [E] [K] de la SELAS LEGA-CITE - 502 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3) EXPOSE DU LITIGE La SA BATIGERE RHONE-ALPES est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 12] [Localité 36] [Adresse 1]), cadastrée section section [Localité 28] n° [Cadastre 17], sur laquelle est édifié un ancien local commercial en R+1, qu'elle souhaite démolir. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025, la SA BATIGERE RHONE-ALPES a fait assigner en référé Monsieur [N] [C], propriétaire de la parcelle sise [Adresse 11], cadastrée section [Localité 28], n° [Cadastre 26] ; le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22] [Localité 36] [Adresse 1]), parcelle cadastrée section [Cadastre 29], n° [Cadastre 4] ; la SA IN’LI AURA, propriétaire de lots privatifs au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19]) le SYNDICAT DE GESTION DES ENERGIES DE LA REGION LYONNAISE (SIGERLY) ; la METROPOLE DE [Localité 34] ; l'EPIC EAU DU [Localité 31] [Localité 34] - LA REGIE ; la SA ENEDIS ; la SA ORANGE ; la SA GRDF ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 18 février 2025, la SA BATIGERE RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SA BATIGERE RHONE-ALPES expose qu'elle va réaliser une opération de démolition sur un terrain situé [Adresse 14] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; condamner la SA BATIGERE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS IN'LI AURA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SA BATIGERE RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SA BATIGERE RHONE-ALPES soit condamnée aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de démolition de la SA BATIGERE RHONE-ALPES ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [G] [Y] ECCI [Adresse 8] [Localité 27] Tél : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 30] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 34], avec pour mission de : Se rendre sur le terrain sis [Adresse 13]), cadastrée section section [Localité 28] n° [Cadastre 17], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet envisagé par la SA BATIGERE RHONE-ALPES, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes : cadastrée section [Localité 28], n° [Cadastre 26], sise [Adresse 11] à [Localité 36] [Adresse 1]) et appartenant à Monsieur [N] [C] cadastrée section [Localité 28], n° [Cadastre 4], sise [Adresse 21] [Adresse 24] à [Adresse 37] [Localité 2], dont les parties communes de l'immeuble qui y est édifié sont administrées par le Syndicat des copropriétaires et dont la SA IN'LI AURA est propriétaire de parties privatives ; Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SA BATIGERE RHONE-ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA BATIGERE RHONE-ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SA BATIGERE RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance ; REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 34], le 1er avril 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed04cb848dd6814c5dc6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA