Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a4b848dd6814c5e3f2
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ N° RG 25/51009 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64QW N° :2/MM Assignation du : 29,31 Janvier et 03,06,07 février 2025 N° Init : 24/51109 [1] [1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. PAQUENDA [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 16] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 13] non constitué Monsieur [T] [H] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Jean-jacques DELPOIO FIXE, avocat au barreau de PARIS - #D0336 Monsieur [C] [K] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635 Madame [G] [P] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635 Compagnie d’assurance MAIF, ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] et Madame [G] [P], [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS - #E0279 Compagnie d’assurance GENERALI [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 Société MACIF, en qualité d’assureur de la SCI PAQUENDA [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 29,31 Janvier et 03,06,07 février 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société MACIF ; Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [V] [Y] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.C.I. PAQUENDA -Société MACIF, en qualité d’assureur de la SCI PAQUENDA notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [V] [Y] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 novembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 15], le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2a4b848dd6814c5e3f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA