Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a5b848dd6814c5e3ff
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 59 760 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/05849 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWE N° MINUTE : 4 Assignation du : 26 Avril 2024 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A.S. VILLAGE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2199 DEFENDERESSE E.U.R.L. BETHUNE BORGHESE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, DEBATS A l’audience du 6 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2023, l'EURL Béthune Borghèse a consenti un bail commercial à la SAS Village pour des locaux situés [Adresse 3] ", à [Localité 6] (92), à destination de " salle des fêtes ", pour une durée de 10 années entières et consécutives, à effet au 1er juin 2023. Par avenant n° 1 du 22 mai 2023, les parties sont convenues du montant du loyer et des modalités de règlement. Par exploit du 28 mars 2024, la société Béthune Borghèse a fait délivrer à la société Village un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 54.597,60 euros au titre de loyers et charges impayés. Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, la société Village a fait assigner la société Béthune Borghèse devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales d'opposition au commandement de payer, condamnation à réaliser des travaux et restituer des loyers indûment perçus, ainsi que paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société Béthune Borghèse demande au juge de la mise en état de : - Déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, - Ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, - En tout état de cause, condamner la société Village à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l'article 699 du même code. Elle fait valoir que l'article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble ; que par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés de Paris a indiqué que cette compétence était d'ordre public lorsque le litige porte sur l'application du statut des baux commerciaux de sorte que les clauses attributives de compétence doivent être réputées non écrites ; que l'immeuble litigieux est situé à [Localité 6], dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ; que l'article 31 du bail attribuant la compétence aux tribunaux de Paris pour les litiges relatifs à l'exécution du bail doit être réputé non écrit. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la société Village demande au juge de la mise en état de : - débouter la société Béthune Borghèse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes que la société Village lui a soumises suivant saisine par assignation délivrée le 26 avril 2024, - réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Village fait valoir que le caractère d'ordre public de l'article R 145-23 du code de commerce n'est pas établi ; que l'article 48 du code de procédure civile instaure la possibilité de déroger aux règles de compétence territoriale par une clause apparente spécifiée dans le contrat liant les parties ; que la cour d'appel de Paris l'a rappelé dans un arrêt du 25 novembre 2024 ; que les parties au contrat sont toutes deux commerçantes et la clause attributive de compétence du bail est stipulée de façon apparente et doit donc trouver application en l'espèce. L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition. * MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ". Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ". Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. " Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l'immeuble. En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée le 26 avril 2024 par la société Village que ses demandes visent principalement à voir reconnaitre des manquements du bailleur à ses obligations générales de loueur, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du code civil, à lui reconnaître l'exception d'inexécution ainsi que des dommages et intérêts au titre de manquements contractuels du bailleur, sur le fondement des articles 606, 1104, 1302, 1719 et 1720 du code civil. Il en résulte que ces demandes, fondées sur le droit commun des contrats et du contrat de louage, ne portent pas sur l'application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l'article R. 145-23 du code de commerce n'a pas à s'appliquer au présent litige. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, " toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ". En l'espèce, le contrat de bail du 9 mai 2023 stipule dans la clause "Attribution de compétence" des conditions générales, que "les parties attribuent compétence aux tribunaux de Paris pour tous litiges relatifs à l'exécution du présent bail ". Cette clause qui a été convenue entre deux sociétés ayant contracté en qualité de commerçant, stipulée de façon apparente dans le contrat de bail, est valable et doit recevoir application. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société Béthune Borghèse sera rejetée. Les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal. * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par l'EURL Béthune Borghèse, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 pour : - avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 30 avril 2025, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l'affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée, - à défaut de réponse positive (étant entendu que l'absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions récapitulatives du défendeur, Dit que les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 03 Avril 2025. Le Greffier La Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 75 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile suivrontarticle 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2a5b848dd6814c5e3ff
Données disponibles
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