Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2a9b848dd6814c5e47a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Raymond ONDZE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025 DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-022896 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 01 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIP Par exploit d'huissier, la société IMMOBILIERE 3F, bailleur de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [D] [R] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins de : - Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave des obligations contractuelles personnelles des lieux, en l'occurrence destruction du bien loué, aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 - autoriser à faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution - fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et condamner le défendeur à son paiement; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens - ordonner l'exécution provisoire de droit. A l'audience de plaidoirie, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de la juridiction de : - Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave des obligations contractuelles personnelles des lieux, en l'occurrence destruction du bien loué, aux torts exclusifs du locataire selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 - autoriser à faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution - fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer et condamner le défendeur à son paiement; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens - ordonner l'exécution provisoire de droit. Monsieur [D], cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie. Pae conclusions, il sollicite de la juridiction de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Constater que Monsieur [D] s'en remet à la décision du Tribunal concernant la résiliation du bail - Constater que Monsieur [D] s'en remet à la décision du Tribunal concernant la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation. - Juger qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner le défendeur sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens. En tout état de cause, - Débouter la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 et aux dépens - Débouter la société IMMOBILIERE 3F de toutes ses autres demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société IMMOBILIERE 3F est le bailleur du bien loué. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable ; En conséquence ; Sur le prononcé de la resiliation du bail Attendu que l'article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge l'entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d'état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure. Attendu que l'article 7 f de la loi du 06/07/1989 énonce : Le locataire est obligé De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire à défaut de cet accord ce dernier peut exiger du locataire à son départ des lieux leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les trans formations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l'encontre de Monsieur [D] en raison de manquements graves en l'occurrence destruction du logement loué. Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes : Contrat de locationPhotographies des encombrantsMain courante déposée par Madame [M]Contrat de location de Madame [M]Rapport d'intervention des pompiersDescriptifs des travaux OTISDevis concernant les logements des 4 et 3 étage et photographies Procès verbal de constat Attendu que les faits reprochés à Monsieur [D] sont caractérisés et constitutifs de délits extrêmement graves. Ces faits nuisent à la tranquillité et à la sécurité des autres occupants de l'immeuble qui légitimement peuvent craindre une atteinte à l'intégrité de la structure de l'immeuble, les travaux entrepris sans autorisation étant de gros oeuvre et réalisés hors de tout contrôle technique. Ces faits survenus au sein de l'immeuble, compte tenu de leur gravité et des risques encourus, justifient la résiliation du bail. Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l'encontre de Monsieur [D]. Attendu qu’il convient d’ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est Sur la fixation d'une indemnité compensatoire Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation en raison de son occupation des lieux non contestée ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens Attendu que le défendeur succombent à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail à l'encontre de Monsieur [D] [R] ; Dit que Monsieur [D] [R] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique. Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [R] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux, Condamne Monsieur [D] [R] à payer au demandeur l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [D] [R] aux entiers dépens Dit que l'exécution provisoire est de droit La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC et des dépens.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procedure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2a9b848dd6814c5e47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA