Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eed2abb848dd6814c5e4b9
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Karine SORDET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYY N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1484 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 02 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYY EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mars 1985, la société anonyme de gestion immobilière (Sagi), aux droits de laquelle est venue la société la RIVP, a donné à bail à Monsieur [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Madame [P] [V] était l’épouse de Monsieur [K] [I]. Le divorce a été prononcé le 27 septembre 1999 et Madame [P] [V] divorcée [G] s’est vue attribuer la titularité du bail du logement familial. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la RIVP a fait procéder à une sommation interpellative dans les lieux, à l’occasion de laquelle le commissaire de justice a rencontré Madame [D] [G], se présentant comme l’épouse de Monsieur [Y] [G], qui a déclaré être le fils de Madame [P] [V] divorcée [G]. La RIVP a fait diligenter un constat de commissaire de justice dans le logement précité le 18 avril 2024. Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 mai 2024, la RIVP a fait assigner Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : dire et juger la RIVP recevable et bien fondée en ses demandes ;prononcer la résiliation du bail du 7 mars 1985 qui lie la RIVP à Madame [P] [V] divorcée [G] aux torts exclusifs de cette dernière, pour inoccupation personnelle et cession des lieux ;ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] divorcée [G] et de tous occupants de son chef, dont Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T], du logement situé [Adresse 2] étage porte 33, avec l’assistance du commissaire de police du quartier et d’un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte pour les contraindre à s’exécuter de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, à défaut, de la signification du jugement à intervenir ;dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des article sL433-1, L433-2 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;condamner solidairement ou, à défaut in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande des défendeurs à l’audience du 29 janvier 2025. Elle a été retenue à cette dernière audience. La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande de : dire et juger la RIVP recevable et bien fondée en ses demandes ;prononcer la résiliation du bail du 7 mars 1985 qui lie la RIVP à Madame [P] [V] divorcée [G] aux torts exclusifs de cette dernière, pour inoccupation personnelle et cession des lieux ;dire et juger Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] divorcée [G] et de tous occupants de son chef, dont Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T], du logement situé [Adresse 2] étage porte 33, avec l’assistance du commissaire de police du quartier et d’un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte pour les contraindre à s’exécuter de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, à défaut, de la signification du jugement à intervenir ;dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte ;dire et juger que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;débouter Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;condamner solidairement ou, à défaut in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat. Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent : à titre principal :de rejeter la demande de résiliation du bail formulée par la RIVP pour défaut de motif légitime et sérieux ;de rejeter la demande d’expulsion des occupants du chef de Madame [P] [V] divorcée [G] ;de prononcer le droit de Monsieur [Y] [G] au maintien dans les lieux en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;à titre subsidiaire :de déclarer que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d’un délai de 12 mois et a minima de 9 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;de condamner la RIVP au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la RIVP. Madame [P] [V] divorcée [G], n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience du 29 janvier 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 29 janvier 2025 pour l’exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de transfert du bail pour abandon de domicile Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L’abandon de domicile par le locataire en titre s’entend comme un départ brusque et imprévisible du locataire, s’imposant à l’occupant. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe donc aux défendeurs, qui soutiennent que Madame [P] [V] divorcée [G] a quitté les lieux au mois d’avril 2024, dans des circonstances constitutives d’un abandon de domicile, d’en apporter la preuve par tous moyens. En l’espèce, Monsieur [Y] [G] produit un acte de naissance qui permet d’établir qu’il est bien le fils de Madame [P] [V] divorcée [G]. En ce qui concerne le départ de Madame [P] [V] divorcée [G], il est acquis aux débats qu’elle ne réside plus dans les lieux, et qu’elle s’est établie à [Localité 3], de manière définitive. Il convient d’examiner les circonstances de son départ pour déterminer s’ils revêtent les critères du départ brusque, imprévisible et définitif. Monsieur [Y] [G] produit une attestation de Madame [P] [V] épouse [G], datée du 12 janvier 2024, dans laquelle elle indique : « suite au divorce de ma fille qui habite à [Localité 3] et s’est retrouvée seule avec deux enfants en bas âge en septembre 2021, elle a eu besoin de moi, je faisais plusieurs fois des allers-retours [Localité 4]-[Localité 3] pendant plus de deux ans, en avril 2024, ayant trouvé un travail à [Localité 3], j’ai décidé de m’y installer, du jour au lendemain j’ai quitté mon appartement situé [Adresse 2] depuis le 1er avril 2024, en laissant mon fils Monsieur [Y] [G] devant le fait accompli, dans mon appartement étant donné qu’il a toujours vécu avec moi ». Il s’agit du seul document que les défendeurs produisent aux débats afin de justifier du départ brusque et imprévisible de la locataire en titre. Or, si l’attestation indique qu’elle a quitté son appartement « du jour au lendemain » et qu’elle a laissé son fils « devant le fait accompli » le 1er avril 2024, il n’en demeure pas moins qu’elle explique également qu’elle faisait déjà des trajets réguliers entre [Localité 4] et [Localité 3] depuis 2021, et qu’ayant finalement trouvé du travail dans cette ville, elle a décidé de s’y installer. Au regard de ces circonstances, à savoir les trajets réguliers pour se rendre à [Localité 3] pendant plusieurs années avant son départ, et la recherche d’un emploi dans cette ville jusqu’à son départ, ainsi que le motif de rapprochement avec sa fille qui y résidait déjà, cette seule attestation ne permet pas d’apporter la preuve du caractère brusque et imprévisible du départ de la locataire s’étant imposé aux occupants. Or, Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] n’apportent aucun autre élément de preuve relatif au départ de Madame [P] [V] divorcée [G]. A l’inverse, la RIVP produit un rapport de la société Detecnet du 5 décembre 2023, qui évoque déjà à cette date, soit antérieurement à celle indiquée par Madame [P] [V] épouse [G] dans son attestation, une installation à [Localité 3] dans une location, et la locataire en titre était de fait absente des lieux lors de la sommation interpellative du 5 janvier 2024, ce qui constitue autant d’éléments évoquant une absence des lieux de la locataire des lieux à une date antérieure à celle du 1er avril 2024. Dans ces conditions, les défendeurs échouent à apporter la preuve d’un abandon de domicile par Madame [P] [V] épouse [G] au 1er avril 2024. Monsieur [Y] [G] sera donc débouté de sa demande de transmission du bail sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de résiliation du contrat pour inoccupation personnelle et cession des lieux Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En l’espèce, Madame [P] [V] épouse [G] a définitivement cessé de résider dans les lieux à titre de résidence principale, s’étant installée à [Localité 3]. Si la date de départ n’est pas connue avec certitude, Madame [P] [V] épouse [G] reconnaît a minima avoir définitivement cessé de résider dans les lieux à compter du mois d’avril 2024, soit depuis un an. Elle ne satisfait donc plus au critère selon lequel elle occupe le logement au moins huit mois par an. La RIVP justifie en conséquence d’un motif légitime à l’appui de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [V] épouse [G]. La circonstance selon laquelle Monsieur [Y] [G] s’est substitué à sa mère pour le paiement du loyer à plusieurs reprises en 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2021 et 2024 ne caractérise nullement une acceptation de la part du bailleur d’un transfert du bail à son bénéfice, faute pour Monsieur [Y] [G] d’apporter la preuve de la volonté expresse et non équivoque du bailleur de lui conférer une titularité du contrat de bail. En effet, la seule acceptation du paiement du loyer provenant de son compte bancaire est en elle-même insuffisante pour établir une telle volonté de transmettre le bail à celui qui s’en acquitte. Ainsi, Monsieur [Y] [G] ne dispose personnellement d’aucun titre pour occuper les lieux. Dans ces circonstances, le départ des lieux par Madame [P] [V] divorcée [G], seule titulaire en titre du bail, pour s’établir à [Localité 3] de manière définitive depuis au moins un an caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations du bail pour que soit prononcée la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs à compter de la présente décision. Sur la demande d’expulsion sous astreinte, le sort des meubles et la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution Le bail étant résilié et le transfert du bail dans les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies, Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2]. Madame [P] [V] divorcé [G] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation lui permettant de se résider dans les lieux. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision. Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expulsion avec le recours à la force publique, il n’est pas utile d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la nécessité d’une telle astreinte n’étant pas rapportée en l’espèce par la RIVP. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Monsieur [Y] [G] est entré dans les lieux du fait de sa mère. Il n’est donc pas entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. S’agissant de sa bonne ou mauvaise foi, il convient de relever que s’il s’est maintenu dans les lieux postérieurement au départ de sa mère, bénéficiant de fait d’un maintien dans les lieux pendant au moins un an, il n’en demeure pas moins qu’il justifie que les loyers sont régulièrement réglés au bailleur par ses propres soins. Dans ces conditions, sa mauvaise foi n’est pas établie en l’espèce. Par conséquent, la demande tendant à supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée. S’agissant du sort des meubles, il sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation majorée Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Le bail étant résilié à compter de ce jour, et Madame [P] [V] divorcé [G] n’occupant plus les lieux, elle ne saurait être condamnée à une indemnité d’occupation. La demande de la RIVP à son égard sera donc rejetée. En ce qui concerne Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T], la RIVP ne produit aucun élément permettant de justifier une majoration de 30% de la somme qui aurait été due si le loyer s’était poursuivi, et en particulier du loyer qu’ils auraient eux-mêmes dû acquitter s’ils avaient bénéficier d’un contrat de bail. Elle ne justifie ainsi pas d’une autre valeur locative des locaux que celle qui correspond à celle qui était réglée par Madame [P] [V] divorcée [G]. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] seront condamnés in solidum à verser à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération des lieux. Sur la demande de capitalisation des intérêts Conformément à l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et reprenant les dispositions qui figuraient à l’article 1154 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts dus. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] n’ont transmis quasiment aucun élément relatif à leur situation en 2023 et 2024. Ils versent néanmoins la première page de leur avis commun d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 pour lequel il apparaît que le revenu fiscal de référence est de 27 275 euros pour leur foyer composé de deux parts. Leurs revenus doivent donc être qualifiés de modestes. Ils ne leur permettent pas de se reloger dans des conditions normales en région parisienne. Monsieur [Y] [G] justifie au surplus avoir formé une demande de logement social depuis plusieurs années, et ainsi de démarches actives afin de se reloger dans le parc public. Ainsi, au regard de ces éléments, il sera fait droit à leur demande de délais pour quitter les lieux pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat, faute pour ces actes de figurer à l’article 695 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner in solidum Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser aux demandeurs la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté son droit au maintien dans les lieux en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; PRONONCE la résiliation du bail du 7 mars 1985 qui lie la RIVP à Madame [P] [V] divorcée [G] aux torts exclusifs de Madame [P] [V] divorcée [G] ; DIT que Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], escalier D, 3e étage porte 33 à compter de ce jour ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [V] divorcée [G] et de tous occupants de son chef, dont Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T], du logement situé [Adresse 2] escalier D 3e étage porte 33, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETTE la demande de la RIVP tendant à condamner Madame [P] [V] divorcée [G] à lui verser une indemnité d’occupation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ACCORDE à Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] à verser à la RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] divorcée [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [T] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1751 du code civilarticle 1343-2 du code civil dans sa rédaction en viarticle 695 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1228 du code civilarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eed2abb848dd6814c5e4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA