Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eed2adb848dd6814c5e4fd
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 323 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me François MEVEL Maître Guillaume METZ S.A.R.L. LYCAMOBILE Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEVEL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5K N° MINUTE : 6 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [X]-[C] [H] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François MEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 5] DÉFENDERESSES S.A. SOCIETE FRANCAISE DU TELEPHONE - SFR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, [Adresse 4] S.A.R.L. LYCAMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [T] [D] (Responsable Juridique) COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5K EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X]-[C] [K] a souscrit auprès de la société SFR un contrat d’abonnement téléphonique. Son numéro a fait l’objet d’un transfert auprès de la société Lycamobile SARL, et la ligne auprès de la société SFR a été résiliée le 29 novembre 2022. Considérant qu’il avait fait l’objet d’agissements frauduleux selon la méthode du « SIM Swap » de la part d’un hackeur qui avait ensuite retiré, le 29 novembre 2022, des cryptomonnaies représentant 3232,57 euros de son compte en ligne auprès de la société Kucoin, Monsieur [X]-[C] [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, la société SFR et la société Lycamobile SARL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui payer la somme de 3232,57 euros en réparation de son préjudice financier ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à verser, à titre d’astreinte provisoire, la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande de la société SFR, et un nouveau renvoi a été ordonné lors de l’audience du 17 septembre 2024 à la demande du demandeur. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025. Monsieur [X]-[C] [K], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande de : condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui payer la somme de 3232,57 euros en réparation de son préjudice financier ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à verser, à titre d’astreinte provisoire, la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;débouter les sociétés SFR et Lycamobile SARL de l’intégralité de leurs demandes ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés SFR et Lycamobile SARL aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il était titulaire d’un contrat d’abonnement téléphonique pour le numéro de portable souscrit auprès de l’opérateur SFR plus de 20 ans auparavant ; que sa ligne a été résiliée le 29 novembre 2022 à son insu à la suite du transfert du numéro au profit d’une personne dont l’identité est inconnue et qui a souscrit un abonnement auprès de l’opérateur Lycamobile quelques jours auparavant ; que le 29 novembre 2022, le nouveau titulaire du numéro qui s’avérait être un hackeur, est parvenu à accéder à sa messagerie personnelle grâce au numéro de téléphone lui permettant de recevoir des codes par SMS ; qu’à partir de cette messagerie, un mail lui a été adressé sur une autre messagerie pour lui demander une rançon, et un second mail a été adressé à sa compagne pour se moquer de lui ; que grâce au numéro de téléphone, le hackeur est également parvenu à accéder aux comptes en ligne qu’il avait ouverts sur des sites internet de prestataires de service ou de bourse en ligne de cryptomonnaie, et notamment sur le compte Kucoin, où le hackeur a ensuite vendu des cryptomonnaies qu’il possédait pour un montant représentant 3232,57 euros ; que Monsieur [X]-[C] [K] a ensuite demandé en vain à la société SFR de rétablir sa ligne à son profit ; qu’il a déposé plainte le 2 décembre 2022 auprès du commissariat d’[Localité 6] ; que cette plainte a été classée en raison de l’absence d’identification de l’auteur de l’infraction. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société Lycamobile a commis une négligence en s’abstenant de vérifier l’exactitude des justificatifs fournis par le hacker, qui a récupéré son numéro de téléphone auprès d’elle et prétexté un changement d’opérateur, lorsque celui-ci a rempli un dossier au nom de Monsieur [X]-[C] [K] afin d’obtenir un transfert de ligne de la société SFR vers la société Lycamobile. Il considère que la société Lycamobile ne justifie ainsi pas, dans le cadre de la présente procédure, de justificatif d’identité, confortant ainsi l’idée qu’aucune vérification n’a eu lieu lorsque le hacker a sollicité l’ouverture d’un compte. Il fait valoir qu’une vidéo facilement accessible sur internet et toujours en ligne explique comment activer une puce Lycamobile sans pièce d’identité, et qu’elle laisse ainsi faire ces pratiques. Il soutient en outre qu’elle n’apporte aucune précision sur les mesures pour vérifier l’identité de la personne ayant procédé à la demande de transfert de ligne, notamment en recourant à la géolocalisation. Il ajoute que parmi les étapes ayant conduit à l’infraction en l’espèce, il a été nécessaire d’ouvrir un compte chez la société Lycamobile, et que cette dernière s’est abstenue de prendre des précautions concernant la vérification de l’identité de la personne demandant l’ouverture de la ligne. A l’appui de ses demandes tendant à condamner in solidum la société SFR avec la société Lycamobile à l’indemniser de ses préjudices, il fait valoir que la société SFR a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Il soutient qu’en vue d’obtenir le transfert de la ligne de la société SFR vers la société Lycamobile, le hacker a nécessairement dû indiquer le numéro RIO après en avoir eu communication de la part de la société SFR, et que la société SFR a ainsi commis une faute en transmettant ce numéro RIO sans vérifier qu’il était bien titulaire de la nouvelle ligne. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2013, que la société SFR a refusé de produire une facture détaillée du mois de novembre 2022 permettant d’établir qu’il n’a pas contacté ni le service social interactif de la société SFR, accessible en composant les numéros 933 ou 3179, ni son service client, pour obtenir le code RIO. Il estime qu’en outre la société SFR a manqué à ses obligations au titre de la sécurisation du mécanisme de récupération du numéro RIO tel que cela est prévu par la décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022, et faute pour la société SFR de préciser quelles précautions elle a prise. Il ajoute qu’en vertu de l’article L32-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communication électronique sont tenus à une obligation de sécurité du réseau, qui a en l’espèce été violée. Il fait valoir que la société SFR a en outre violé l’article 6 du RGPD. Il soutient qu’il existe un lien de causalité entre les fautes des sociétés Lycamobile SFR et ses préjudices dans la mesure où le hackeur a pu, en recevant les SMS destinés à Monsieur [X]-[C] [K], se faire passer pour lui auprès de son opérateur de messagerie internet personnelle puis de l’exchange de cryptomonnaies Kucoin, ce numéro de portable étant utilisé comme moyen de changer le mot de passe permettant à d’accéder à sa messagerie en cas d’oubli. Il ajoute qu’à partir du moment où sa messagerie ne lui était plus accessible, il n’a pu prendre connaissance des mails des exchanges lui notifiant des connexions ou des retraits de cryptomonnaies et ainsi prendre des mesures en temps utile. Il soutient enfin n’avoir commis aucune faute dans la mesure où il limite la quantité d’informations partagées publiquement, où il utilise le système d’authentification à deux facteurs tel que Google Authentificator, où les SMS envoyés par la société Lycamobile, qu’il ne connaissait pas, étaient en anglais et avaient l’apparence de spams et où les opérations de détournement de cryptomonnaies sont intervenues de manière rapide. Il précise que la société Kucoin n’est pas enregistrée comme un prestataire de services sur actifs numériques ni un prestataire de paiement, et qu’elle n’est donc pas tenue de le rembourser au titre de l’article L133-18 du code monétaire et financier. La société Lycamobile, représentée par un employé muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de débouter Monsieur [X]-[C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;de condamner Monsieur [X]-[C] [K] aux dépens. Sur le fondement des articles 1240 du code civil et L44-4 du code des postes et des communications électroniques, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence fautive dans la mesure où le dommage subi par Monsieur [X]-[C] [K] résulte d’une chaîne d’infractions pénales (violations ou fuites de données qui ont atteint des pics en 2021 et 2022, puis usurpation d’identité numérique de Monsieur [X]-[C] [K] qui découle souvent du fait qu’un cybercriminel soit parvenu à obtenir des données personnelles lors d’une attaque de phishing ou sur le darkweb, puis escroquerie le 29 novembre 2022), qui précèdent et suivent son intervention et qu’elle n’est pour sa part intervenue lors de l’opération de portabilité entre opérateurs téléphoniques que dans le cadre prévu par la loi. Elle expose que contrairement à ce que soutient Monsieur [X]-[C] [K], la situation en l’espèce est celle d’une opération de portabilité par laquelle le cyber-escroc, qui détenait de nombreuses données de Monsieur [X]-[C] [K], s’est fait passer auprès de la société SFR pour ce dernier, tout en se rapprochant de la société Lycamobile pour l’informer de son souhait de faire passer sa ligne de la société SFR à la société Lycamobile. Elle estime qu’il est probable que le cyber-escroc ait ouvert un compte chez la société Lycamobile en achetant une puce sans numéro puis qu’il ait appelé le service client SFR en se faisant passer pour Monsieur [X]-[C] [K] en disposant d’informations pour y parvenir telles que la date de naissance et l’adresse, afin d’obtenir le numéro de RIO. Elle ajoute qu’à partir du moment où la société SFR a transmis le numéro de RIO à la société Lycamobile, une nouvelle ligne mais avec le même numéro a été activée, et qu’en tant qu’opérateur receveur, elle n’avait aucune obligation de vérifier l’identité du titulaire de la ligne de l’opérateur donneur, tout étant automatisé dans le cadre de la portabilité. Elle en conclut qu’elle est totalement étrangère aux faits litigieux. Elle ajoute que Monsieur [X]-[C] [K] est titulaire de trois comptes de cryptomonnaies, qui ne sont pas soumises l’article L133-18 du code monétaire et financier, et qu’il appartenait donc à Monsieur [X]-[C] [K] d’être particulièrement vigilent. Elle estime qu’en l’espèce, il a commis des négligences dans la mesure où le SMS du 24 novembre 2022 l’a informé d’une opération de portabilité qu’il aurait dû trouver suspecte, qu’entre le 24 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, soit pendant l’opération de portabilité, il n’a reçu ni appel ni SMS ce qui aurait dû l’alerter. Elle estime enfin que la puce n’a pu être activée qu’en France dans la mesure où l’opération de portabilité n’est possible qu’entre opérateurs français, et que le système SIM Verify ne s’adresse qu’aux fournisseurs de services intervenant dans les démarches d’achat sur internet. La société SFR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande : de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société SFR ;à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre la faute prétendue de la société SFR et le dommage allégué par Monsieur [X]-[C] [K] ;en tout état de cause, de dire et juger qu’il n’est pas rapporté de preuve des préjudices allégués par Monsieur [X]-[C] [K] ;en conséquence, de le dire mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter ;de condamner Monsieur [X]-[C] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de le condamner aux dépens. Au visa de la décision n° 06-0381 de l’ARCEP du 30 mars 2006 codifiée à l’article L44 du code des postes et des télécommunications et précisée à l’article D406-18 du même code, elle soutient que depuis le mois de 2007, l’opérateur d’origine n’est plus préalablement informé et n’a plus la possibilité d’intervenir sur une demande de résiliation avec portabilité d’une ligne téléphonique dont il est attributaire, et ne peut qu’en prendre acte à réception du flux informatique de l’opérateur receveur. Elle expose qu’en l’espèce, la résiliation avec portabilité sortante du numéro de Monsieur [X]-[C] [K] ne résulte d’aucune faute de sa part, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité de la demande de l’abonné par l’opérateur donneur n’étant que le numéro mobile, le numéro de RIO, et la date et tranche horaire durant laquelle se déroule le portage du numéro, et que l’opérateur donneur ne peut, aux termes de l’article 4 de la décision n° 06-0381 de l’ARCEP, refuser la demande de portage que lorsque les données sont incomplètes (numéro mobile et RIO correspondant), lorsque le numéro mobile est inactif au jour du portage, ou lorsque le numéro mobile fait déjà l’objet d’une demande de portabilité non encore exécutée, et qu’aucune de ces conditions n’était remplie en l’espèce. Sur le fondement des articles L34-1 et L34-2 du code des postes et des télécommunications, elle relève qu’ayant été obligée de purger les données de facturation et de trafic dans un délai maximum d’une année à compter de leur émission, elle ne peut produire les données de trafic sollicitées par Monsieur [X]-[C] [K]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’arrêté du 31 décembre 2013 prévoit que les communications incluses dans un forfait illimité peuvent ne pas figurer sur la facture détaillée. Elle fait valoir que la personne qui sollicite le code RIO doit être en possession de la carte SIM insérée dans son téléphone qui sert à utiliser la ligne à porter, ce qui permet de sécuriser le RIO transmis par SMS sur le numéro objet de la portabilité. Elle indique ainsi qu’aucune vérification d’identité du client n’est exigée, et qu’en tout état de cause, le fraudeur semblait être en possession des documents d’identité du client, ce qui ne l’aurait pas empêché de détecter une fraude si une telle vérification avait été exigée. Elle ajoute que l’article L32-1 du code des postes et des télécommunications ne fait pas peser sur les opérateurs une obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir qu’elle n’a pas procédé à la transmission d’une donnée personnelle en sens du RGPD lors de la portabilité sortante dans la mesure où celui-ci et le RIO étaient déjà en possession de l’opérateur receveur, et où le consentement du demandeur à la portabilité sortante de son numéro se déduit du fait que le RIO est communiqué au moyen de l’appareil téléphonique se trouvant entre les mains de l’abonné, ce qui est en l’espèce prouvé par la réception des SMS de prévenance de la société Lycamobile sur la ligne de Monsieur [X]-[C] [K] sans réaction de sa part. Elle ajoute que c’est au prestataire de services financiers qu’il revient de sécuriser les opérations de paiement, et non un opérateur de téléphonie. Elle considère ensuite qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir que la société Kucoin avait mis en place une authentification forte à double facteur, et qu’il est en outre possible que Monsieur [X]-[C] [K] ait été victime d’un hameçonnage. Elle soutient que Monsieur [X]-[C] [K] a lui-même commis des fautes en s’abstenant de réagir aux différentes informations qu’il avait portant reçues, notamment le SMS de prévenance de la société Lycamobile, la notification de la connexion au site yahoo et les mails de « rançon », et en effectuant des placements sur la plateforme Kucoin qui se trouve sur la liste noire de l’AMF. Elle fait valoir en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute prétendue à son égard et le dommage censé en résulter, le simple changement de carte SIM n’ayant dû avoir pour conséquence directe que d’effectuer des appels téléphoniques frauduleux facturés au client et le changement de carte SIM seul ne permettant pas de procéder à des virements frauduleux. Elle précise qu’elle n’a ainsi jamais été détentrice des identifiants et mots de passe des messageries et comptes bancaires du demandeur. Elle estime que c’est ainsi la société Kucoin qui a exécuté l’ordre de virement et non elle-même. Au visa de l’article 1165 devenu 1199 du code civil, et 1150 du même code, elle soutient qu’elle n’a jamais vendu aucun système de sécurisation par SMS, et qu’aux termes des conditions générales d’abonnement, elle n’était soumise qu’à une obligation d’assurer l’accès au réseau de téléphonie à ses abonnés, et qu’elle ne saurait ainsi être tenue à la garantie d’une banque des pertes consécutives à des opérations de paiement frauduleuses. En tout état de cause, elle soutient que Monsieur [X]-[C] [K] ne prouve pas qu’il était propriétaire de cryptomonnaies à hauteur de 3 232,57 euros, ni qu’elles aient été vendues, ni qu’il n’en ait perçu le produit, l’opération ayant été réussie. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité des défendeurs Sur la responsabilité de la société Lycamobile Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L44-4 du code des postes et des télécommunications électroniques, les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur. Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit. L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur donneur qui propose le remboursement. Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. L’article D406-18 du même code précise que : I. – La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la mise en œuvre de la conservation des numéros, on entend par : – " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ; – " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ; – " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro. La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande. Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit. Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté. Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat. Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas. II. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : – l'information de l'abonné ; – les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ; – les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ; – les autres spécifications nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité. La décision n°06-381 de l’Arcep du 30 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, explique que la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l’abonné, ce qui induit pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. Dans la partie 2.1 de la décision, elle expose que le processus PNM v2 permet à l’abonné de contacter directement le nouvel opérateur de son choix (l’opérateur receveur) en lui permettant de réaliser l’ensemble des démarches administratives relatives à sa demande de portabilité et de résiliation de son ancien contrat auprès de son opérateur (l’opérateur donneur), et que dans ce cadre, l’abonné mandate l’opérateur receveur pour effectuer les démarches nécessaires auprès de l’opérateur donneur. Dans le 2.4 de la décision, elle explique que pour effectuer une demande de portabilité, l’abonné doit fournir à l’opérateur receveur deux informations : le numéro mobile objet de la demande et le relevé d’identité opérateur (RIO). Elle précise néanmoins qu’il appartient à l’opérateur receveur, responsable de l’ensemble des procédures administratives, de s’assurer de la capacité du demandeur à faire une demande de portabilité sur un numéro mobile donné. Dans la page 9 de sa décision, elle indique qu’il appartient à l’opérateur receveur de vérifier la capacité de l’abonné à demander la portabilité, vérification rendue plus aisée à la fois pour l’abonné et l’opérateur receveur grâce à l’envoi d’un SMS incluant le nom et le prénom du titulaire de la ligne afférente, suite à l’interrogation du serveur vocal d’information. Dans la partie 2.5 de la décision, elle indique que l’opérateur receveur a l’obligation d’informer l’abonné avant l’acception de sa demande sur le droit à la portabilité, le fait que la demande de portabilité vaille demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de son opérateur, le fait que la résiliation du contrat prend effet avec le portage effectif du numéro. La partie 3.1 de cette décision décrit plus précisément le processus de portabilité du point de vue d’un abonné et indique dans la partie 3.1.1. que lors de la souscription à une offre auprès d’un opérateur receveur, l’abonné présente concomitamment une demande de portabilité du numéro, puis après avoir été informé par l’opérateur receveur des conséquences de sa demande de portabilité et des modalités d’acceptation de celle-ci, l’abonné le mandate pour effectuer l’ensemble des actes nécessaires à la demande de portabilité. Elle précise que par là même, l’opérateur receveur devient le seul interlocuteur de l’abonné concernant sa demande de portabilité, au même titre qu’en ce qui concerne sa souscription. Elle indique que l’abonné fournit à l’opérateur receveur son numéro de téléphone mobile ainsi que le RIO, et que pour ce faire, l’abonné appelle le serveur vocal d’information mis à sa disposition par son opérateur et reçoit en parallèle un SMS, et que l’opérateur receveur vérifie la capacité de l’abonné à demander la portabilité. L’article 4 de cette décision prévoit que l’opérateur receveur ne peut refuser la demande de l’abonné de conservation du numéro que dans les cas suivants : incapacité du demandeur, la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ; demande incomplète ou contenant des informations erronées. Il résulte ainsi de ces textes qu’il pesait bien sur la société Lycramobile, qui est en l’espèce l’opérateur receveur, l’obligation de s’assurer que la personne sollicitant l’ouverture de la ligne et la portabilité du numéro de Monsieur [X]-[C] [K] faite concomitamment à la demande de souscription d’un abonnement auprès d’elle était bien Monsieur [X]-[C] [K]. Aucun de ces textes ne prévoit l’obligation pour l’opérateur receveur d’y procéder au moyen de la géolocalisation. Ils n’excluent en revanche pas nécessairement le recours à un tel procédé de vérification, d’autant plus que la société Lycamobile indique elle-même que les années 2021 et 2022 ont été des années au cours desquelles des violations de données au titre du RGPD ont été constatées de manière bien plus importante qu’au cours des années précédentes. En l’espèce, Monsieur [X]-[C] [K] a reçu le 24 novembre 2022 un SMS en anglais de la société Lycamobile, ce qui implique qu’elle ait bien eu connaissance de son numéro. La société Lycamobile a par ailleurs bien transmis la demande de portabilité du numéro auprès de la société SFR, ce qui implique qu’elle ait nécessairement eu connaissance du numéro RIO de Monsieur [X]-[C] [K]. Pour autant, tous les SMS adressés à Monsieur [X]-[C] [K] par la société Lycamobile entre les 24 novembre 2022 et le et 28 novembre 2022 sont en anglais, soit une langue qui ne correspond pas à la sienne. Elles correspondent en revanche à celle de la personne lui ayant ensuite l’email du 29 novembre 2022 à partir de la propre adresse email personne de Monsieur [X]-[C] [K], et lui demandant de lui adresser de l’argent. Ces éléments témoignent d’une carence de la société Lycamobile à avoir vérifié, lors de l’ouverture de la ligne puis de la demande de portabilité du numéro concomitante à la souscription d’une offre d’abonnement, que l’auteur de la demande était bien Monsieur [X]-[C]. Cette carence est d’autant plus établie en l’espèce que si la société Lycamobile indique que lors de l’ouverture de la ligne, la personne s’étant faite passer pour Monsieur [X]-[C] [K] avait dû présenter des documents d’identité à son nom, elle ne les fournit nullement. A surplus, les trois premiers SMS adressés à Monsieur [X]-[C] [K] les 24 novembre 2022 et 25 novembre 2022 par la société Lycamobile, en anglais, n’indiquent nullement l’objet de la demande que la société indique traiter, de sorte qu’il ne saurait être retenu en l’espèce qu’il a été informé, préalablement à la demande de portabilité, des conséquences et des modalités d’acceptation de celles-ci, ce qui ne lui a pas permis de prendre les mesures adaptées pour y faire échec. En s’abstenant de vérifier que la personne sollicitant l’ouverture de la ligne puis la portabilité du numéro de Monsieur [X]-[C] [K] était bien Monsieur [X]-[C] [K] lui-même, la société Lycamobile a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du demandeur. Sur la responsabilité de la société SFR Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n’est pas contesté que Monsieur [X]-[C] [K] était abonné auprès de la société SFR depuis plusieurs années lorsque son contrat a été résilié. Pour sa part, Monsieur [X]-[C] [K], qui soutient qu’il était abonné depuis plus de vingt ans, ne produit pas le contrat d’abonnement. La société SFR ne produit pas davantage le contrat signé, mais verse en revanche une impression-écran (pièce n° 11 de la société SFR) qui mentionne que l’ancienneté du client est de 18 ans et deux mois et indique que la « date de création » est le 7 septembre 2020. Au regard de cette date, il apparaît que l’abonnement en cours datait du 7 septembre 2020. Il convient en conséquence d’appliquer les dispositions du code civil dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Les conditions générales de vente produites par la société SFR prévoient que le contrat sera résilié automatiquement dans l’hypothèse où le client demande la portabilité sortante du numéro. Les articles L44-4 et D406-18 du code des postes et des télécommunications précités prévoient le principe du portage des numéros de téléphone. La décision n°06-381 de l’Arcep du 30 mars 2006 précisent les modalités d’accès au RIO par un abonné et les obligations de l’opérateur receveur dans ce cadre. Dans la page 9 de sa décision, il est prévu que pour les abonnés grand public, les modalités d’accès au RIO ont pour objet de donner un accès simple et lisible de ce code ; que dans ce cadre, les opérateurs devront mettre à la disposition de leurs abonnés un serveur social d’information dédié, accessible depuis la ligne mobile de l’abonné, informant l’appelant du RIO attaché au numéro mobile concerné ; que ce serveur vocal d’information est accessible par l’abonné en appelant un numéro spécifique mis à la disposition des abonnés dans les opérateurs donneurs ; que les opérateurs rendent public des numéros ; que la réponse du serveur vocal d’information précité sera suivie par l’envoi à l’appelant d’un SMS comprenant du numéro RIO objet de sa demande, les noms et prénoms du titulaire de la ligne, afin de permettre à l’abonné de démontrer sa capacité à effectuer la demande de portabilité. Il est également indiqué que les opérateurs ne devront pas imposer à l’appelant de s’authentifier par un code d’identification ou par tout autre moyen pour accéder aux informations mises à disposition via le serveur vocal d’information, dans la mesure où l’appel est effectué depuis la ligne de l’abonné ; que cette obligation est sans préjudice du droit des opérateurs à rendre accessible ce serveur vocal depuis une ligne téléphonique autre que celle de l’abonné, et d’imposer un mécanisme d’authentification de l’appelant dans cette circonstance. En l’espèce, les circonstances de la réception du RIO de Monsieur [X]-[C] [K] par la personne ayant ensuite sollicité la portabilité de son numéro auprès de la société Lycamobile ne sont pas établies. En effet, aucune des pièces produites par Monsieur [X]-[C] [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne permet de déterminer que la société SFR elle-même ait donné accès au numéro RIO à un tiers via le serveur commun aux opérateurs à l’aide de la propre ligne de Monsieur [X]-[C] [K], ou depuis une autre ligne en s’abstenant d’authentifier l’appelant. Le détail des consommations pour la période du 2 novembre 2022 au 28 novembre 2022 ne permet en effet pas d’établir le nom des appelants, le destinataire et le numéro appelé. L’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de son offre prévoit que : (…) IV. — Le titulaire qui reçoit sa facture sous format papier peut demander, par tout moyen, que lui soit communiquée gratuitement sous format papier toute facture détaillée comportant des communications effectuées lors de l'un des douze derniers mois, sous réserve qu'il ne l'ait pas déjà reçue sous ce format. Elle lui est adressée dans un délai maximum de dix jours ouvrés. V. — A la demande expresse du titulaire, la facture détaillée indique les quatre derniers chiffres des numéros appelés, conformément à l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix jours ouvrés après la date de cette demande. VI. — Un relevé détaillé des communications effectuées au cours de l'un des douze derniers mois, sur lequel les numéros appelés comprennent les quatre derniers chiffres, est mis à la disposition du consommateur sur support durable, sur simple demande, dans un délai maximum de deux mois. Sur simple demande du titulaire, ce relevé lui est adressé sur support papier, à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur. La demande de transmission de la facture détaillée a été transmise par Monsieur [X]-[C] [K] à la société SFR par courriel du 28 décembre 2023. Au regard de la date de cette demande, la société SFR ne pouvait lui répondre pour la période antérieure au 28 décembre 2022. S’agissant de la décision n° 2022-2148 du 6 décembre 2022 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée celle-ci est postérieure aux 24 à 29 novembre 2022, ce qui implique qu’elle ne saurait s’appliquer à la situation objet du litige. L’article L32-1 II. du code des postes et des télécommunications électroniques, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, dispose que dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique. La rédaction de ce texte ne fait pas peser l’obligation de prendre des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’intégrité et de sécurité des réseaux sur les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communication eux-mêmes, mais sur le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La société SFR ne saurait donc voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de Monsieur [X]-[C] [K] sur le fondement de cette disposition. L’article 6 du règlement général sur la protection des données dispose que le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. En l’espèce, dès lors que les modalités d’accès au RIO par la personne ayant sollicité la portabilité du numéro de Monsieur [X]-[C] [K] auprès de la société lycamobile ne sont pas connues, le demandeur échoue à apporter la preuve, qui lui revient, que la société SFR ait elle-même transmis le RIO de Monsieur [X]-[C] [K] à un tiers en contravention avec les dispositions de l’article 6 du RGPD. En conséquence de ces éléments, Monsieur [X]-[C] [K] n’apporte pas la preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles par la société SFR. Il sera donc débouté de ses demandes à son égard. Sur les demandes d’indemnisation Le préjudice réparable est le préjudice personnel, certain et direct résultant de la faute de l’auteur. Sur le point de savoir si les agissements de Monsieur [X]-[C] [K] sont de nature à écarter la responsabilité de la société Lycamobile, le fait qu’il dispose de trois comptes de cryptomonnaies n’est pas de nature à exonérer la société Lycamobile de son obligation de s’assurer de l’identité de la personne souscrivant l’ouverture d’une ligne et sollicitant la portabilité du numéro. S’agissant des SMS adressés entre les 24 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, la manière dont ils étaient rédigés, en anglais, avec une syntaxe approximative, pouvait légitimement laisser penser à Monsieur [X]-[C] [K] qu’il s’agissait de SPAM, et ce, d’autant plus que les trois premiers n’indiquaient pas clairement l’objet de la requête. Enfin, la société Lycamobile n’apporte pas la preuve que Monsieur [X]-[C] [K] n’ait pu recevoir aucun SMS ni appels entre le 24 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, et donc qu’il aurait dû être alerté. En effet, le demandeur justifie qu’il a reçu plusieurs SMS de la société Lycamobile entre les 24 novembre 2022 et 28 novembre 2022. Monsieur [X]-[C] [K] produit un courriel adressé par la société Yahoo le 29 novembre 2022 à 14h14 sur son adresse personnelle lui indiquant qu’un code a été envoyé sur son numéro de téléphone mobile et qu’il a été utilisé pour la connexion à son compte Yahoo le 29 novembre 2022 à 5h14. Ainsi, grâce à la réception d’un SMS sur la ligne ouverte auprès de la société Lycamobile, le tiers a pu recevoir un code d’accès destiné à être utilisé pour accéder à la messagerie personnelle du demandeur. Le demandeur justifie ainsi que dès lors que le tiers a pu réceptionner ses SMS en utilisant le numéro ouvert auprès de la société Lycamobile, et en raison de la faute de celle-ci, il a pu les utiliser pour accéder à sa messagerie, et ensuite lui envoyer les mails des 29 novembre 2022, à lui-même et à sa compagne. Les documents produits ne permettent en revanche pas d’établir que cette ligne téléphonique a ensuite été utilisée pour accéder à la plateforme Kucoin. Le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [X]-[C] [K] pour les transferts de cryptomonnaies depuis le compte Kucoin n’est donc pas établi. Il sera par conséquent débouté de cette demande. Le préjudice découlant directement des carences de la société Lycamobile à vérifier l’identité de la personne ayant ouvert la ligne et sollicité la portabilité du numéro de Monsieur [X]-[C] [K] est ainsi celui constitué par le fait que son numéro a été transféré sur la ligne Lycamobile détenue par une autre personne que lui-même, que son abonnement auprès de la société SFR a été en conséquence résilié alors qu’il ne l’avait pas lui-même sollicité, au fait qu’un tiers a accédé à sa ligne téléphonique et l’a utilisée pour accéder à sa messagerie électronique, et lui adresser un mail de rançon et un mail infamant à sa compagne. Ces éléments caractérisent un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 2000 euros. En conséquence, la société Lycamobile sera condamnée à verser à Monsieur [X]-[C] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d’astreinte En l’espèce, Monsieur [X]-[C] [K] ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant que la condamnation soit assortie d’une astreinte. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société Lycamobile succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner la société Lycamobile à verser à Monsieur [X]-[K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter l’ensemble des autres demandes formées à ce titre. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y pas donc pas lieu de l’écarter. Il sera ainsi rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [X]-[C] [K] de ses demandes à l’égard de la société SFR ; DÉBOUTE Monsieur [X]-[C] [K] de sa demande dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; CONDAMNE la société Lycamobile à verser à Monsieur [X]-[C] [K] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETTE la demande de Monsieur [X]-[C] [K] tendant à assortir la condamnation d’une astreinte ; CONDAMNE la société Lycamobile à verser à Monsieur [X]-[C] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE la société Lycamobile aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L32-1 du code des postes et des télécommuniarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle L133-18 du code monétaire et financierarticle L44 du code des postes et des télécommuniarticle L44-4 du code des postes et des télécommuni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eed2adb848dd6814c5e4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA