Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eed2aeb848dd6814c5e511
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aurélia CADAIN Me Dimitri CHAKARIAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dan NAHUM Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2K N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2] Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,100 [Adresse 4] DÉFENDERESSES Sté BAB BRITISH AIRWAYS PLC, prise en la personne de son établissement secondaire en France, la sté BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111 S.A.S.U. EXPEDIA FRANCE RCS PARIS : 434 594 362, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0101 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025 Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2K JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2022, Monsieur [R] [Z] a réservé, via le site Expedia.fr, pour lui-même et pour Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z], un voyage entre [Localité 8] et [Localité 5] et [Localité 6] au prix de 2589,96 euros composé des vols suivants : un vol [Localité 8]-[Localité 7] le 4 août 2022 ;un vol [Localité 7] – [Localité 5] le 4 août 2022 ;un vol [Localité 6] – [Localité 7] le 25 août 2022 ;un vol [Localité 7] – [Localité 8] le 26 août 2022. Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] a fait assigner la société British Airways PLC et la SAS Expedia France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : déclarer Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé ;en conséquence, condamner la société British Airways PLC à la somme de 1800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;condamner solidairement les sociétés Expedia et British Airways PLC aux sommes de :1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ;aux entiers dépens ;dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande de la SAS Expedia France, puis de nouveau renvoyée lors de l’audience du 15 mai 2024 à la demande des demandeurs. A l’audience du 18 septembre 2024, un nouveau renvoi a été ordonné afin de permettre aux demandeurs de répondre aux conclusions des défendeurs. L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue. Monsieur [R] [Z], Madame [N] [W] et Monsieur [K] [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent de : déclarer Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé ;condamner la société British Airways PLC à la somme de 1800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;donner acte à Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] de leur intervention volontaire principale dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07435 ;déclarer Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes ;en conséquence, condamner solidairement la société British Airways et la société SAS Expedia France à payer à Madame [N] [T] [W] et à Monsieur [K] [Z] a somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnité forfaitaire ;en tout état de cause :condamner solidairement les sociétés Expedia et British Airways PLC aux sommes de :1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ;aux entiers dépens ;dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société British Airways PLC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal :de juger que les demandeurs ne disposaient plus de réservation auprès de British Airways PLC au 18 juillet 2022 et n’ont subi aucune annulation moins de deux semaines avant l’heure de départ d’un vol pour lequel ils disposaient d’une réservation ;de juger qu’aucune compensation au titre du règlement n’est due par la société British Airways PLC aux demandeurs ;en conséquence, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société British Airways PLC ;en tout état de cause :de juger que les demandes fondées sur l’existence prétendue d’un préjudice moral ne sont pas étayées ni prouvées ;de juger que les demandes fondées sur l’existence prétendue d’une résistance abusive de la société British Airways PLC ne sont pas étayées ni prouvées ;en conséquence :de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société British Airways PLC ;de débouter les demandeurs des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;de juger que la demande de condamnation de la SAS Expedia France à l’encontre de la société British Airways PLC à relever et garantir la SAS Expedia France de toute condamnation mise à sa charge est manifestement infondée, et en conséquence, de débouter SAS Expedia France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société British Airways PLC ;à titre subsidiaire :de condamner la SAS Expedia France la société British Airways PLC de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;de condamner tout succombant à payer à la société British Airways PLC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS Expedia France, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal de juger irrecevables à l’égard de la SAS Expedia France les demandes de Madame [N] [T] [W], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] ;à titre subsidiaire, de débouter Madame [N] [T] [W], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SAS Expedia France ;à titre encore subsidiaire, de condamner la société British Airways à relever et garantir la société Expedia France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [N] [T] [W], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] ;en toute hypothèse :de débouter la société British Airways PLC de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Expedia France ;de condamner Madame [N] [T] [W], Monsieur [R] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS Expedia France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la société British Airways PLC à payer à la SAS Expedia France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 29 janvier 2025 pour l’exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de Madame [N] [T] [W] et de Monsieur [K] [Z] Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Selon l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance lors de l’audience du 29 janvier 2025 à l’occasion de laquelle ils ont formulé des demandes en leur nom propre. Il convient de recevoir leur intervention volontaire. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Expedia France L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, les demandeurs forment leurs demandes en paiement de la somme totale de 1800 euros à l’égard de la SAS Expedia France sur les fondements des articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, lesquels font peser une obligation d’indemnisation au transporteur aérien effectif, et non à l’agence de voyage. Ils forment néanmoins leurs demandes de dommages et intérêts à l’égard de la SAS Expedia France sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tel que cela a été précisé dans leurs observations orales, au motif qu’ils étaient liés avec elle par un contrat. Or, pour soutenir que la SAS Expedia France est dépourvue du droit d’agir à l’égard des demandeurs, elle fait valoir que si elle exploite le site internet Expedia.fr, les billets d’avion ont été réservés par l’intermédiaire de la société Vacationspot SL. Pour autant, il ne se déduit nullement du Kbis qu’elle produit, qui précise que son activité principale recouvre la fourniture de service de support aux sociétés du groupe, incluant mais ne limitant pas au marketing et aux activités liées aux fournisseurs, que l’activité d’organisateur de voyage est nécessairement exclue de ses activités. Au surplus, le courriel de réservation du 27 avril 2022 qu’elle a adressé à Monsieur [R] [Z] confirme que la réservation a été effectuée, qu’il n’est pas nécessaire de l’appeler pour reconfirmer cette réservation, et liste de manière détaillée les dates et lieux de voyage, numéro de voyage, la référence de la réservation, les compagnies aériennes, les numéros de billets, l’itinéraire emprunté, les horaires et les références des vols et le prix. La simple désignation de la société Vacationspot SL dans la rubrique relative aux conditions générales, sans précision quant à sa qualité ne permet nullement de retenir, en elle-même, qu’au moment de la réservation, les parties ont entendu conférer à la société Vacationsport la qualité de cocontractant organisateur de voyage. En outre, l’impression-écran des « conditions d’utilisation » du site Expedia.fr, qui indique que dans les conditions d’utilisation le « nous » fait référence à la société Vacationspot SL, n’est pas suffisamment claire en l’espèce pour déterminer qu’elles s’appliquent à la réservation réalisée par Monsieur [R] [Z], cette même impression-écran visant les conditions générales d’Abritel ainsi que les conditions générales d’Expedia, et étant en outre datée du 25 juin 2022, soit à une date postérieure à celle de la réservation. Dans ces conditions, la SAS Expedia France échoue à apporter la preuve qu’elle n’est intervenue que comme simple site internet et que la réservation a en réalité été réalisée par l’intermédiaire de la société Vacationspot SL. En conséquence, la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera rejetée. Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de 1800 euros, dont 600 euros chacun à Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] L’article 4.3 du règlement 261-2004 relatif aux refus d’embarquement dispose que s'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. L’article 5 du même règlement relatif aux annulations prévoit les dispositions suivantes : 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. 2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles. 3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait. L’article 7 de ce règlement relatif au droit à l’indemnisation dispose que : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. 2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé: a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. 3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services. 4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. Le droit à l’indemnisation ne se confond pas avec le droit au remboursement ou au réacheminement. Il est en conséquent indifférent de savoir si Monsieur [R] [Z] ait bénéficié du remboursement du prix des billets. Par ailleurs, en application de ces textes, visant à assurer une protection élevée du consommateur, la Cour de justice de l’union européenne a retenu qu’un transporteur aérien qui n’est pas en mesure de prouver qu’un passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue est tenu de l’indemniser, et que ceci vaut non seulement que le contrat de transport a été conclu directement entre le passager et le transporteur aérien, mais également lorsqu’il a été conclu par l’entremise d’une agence de voyage (CJUE, 11 mai 2017 n° C-302/16). De même, elle a dit pour droit que le passager aérien qui a réservé un vol par l’entreprise d’un intermédiaire est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation du vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire, par le truchement duquel le contrat de transport aérien a été conclu avec ce passager, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai visé à ladite disposition et que le même passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif (CJUE, 21 décembre 2021, n°-263/20). Elle considère en outre qu’un transporteur aérien effectif, qui a informé à l’avance un passager qu’il refusera de le laisser embarquer contre sa volonté sur un vol pour lequel ce dernier dispose d’une réservation confirmée, doit indemniser ledit passager, même si celui-ci ne s’est pas présenté à l’embarquement, et que l’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que cette disposition instaurant une exception au droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol ne régit pas la situation dans laquelle un passager a été informé, au moins deux semaines avant l’heure de départ du vol prévue, que le transporteur aérien effectif refusera de le transporter contre sa volonté, de sorte que ce passager doit bénéficier du droit à indemnisation pour refus d’embarquement prévu à l’article 4 de ce règlement (CJUE, 26 octobre 2023, n° C-238/22). Enfin, elle a dit que l'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, lu en combinaison avec l'article 2, sous j), de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu'un passager aérien qui disposait, dans le cadre d'un voyage à forfait, d'une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien effectif l'indemnisation prévue à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, dans l'hypothèse où l'organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol initialement prévu ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré comme prévu. En l’espèce, selon le courriel de réservation du 27 avril 2022, le voyage comprenait, pour chacun des trois voyageurs : un voyage aller [Localité 8] – [Localité 5] le jeudi 4 août 2022 composé des vols suivants :vol British Airways n°305 de [Localité 8] à [Localité 7] départ le jeudi 4 août 2022 à 9h05 ;vol Finnair n° 5781 de [Localité 7] à [Localité 5] à 11h00 opéré American Airlines ;un voyage retour [Localité 6] – [Localité 8] le jeudi 25 août 2022 composé des vols suivants :vol Finnair n° 5436 de [Localité 6] à [Localité 7] départ le jeudi 25 août 2022 à 21h35 opéré par British Airways ;vol British Airways n° 320 de [Localité 7] à [Localité 8] départ à 16h45. Les demandeurs produisent un courriel de la SAS Expedia France du 22 juillet 2022 adressé à Monsieur [R] [Z], lui indiquant qu’à la suite de leur conversation téléphonique d’aujourd’hui, il lui est confirmé que le vol a été annulé et qu’il n’y avait pas d’autre alternative possible, et que pour cette raison, elle n’a eu d’autre choix que d’annuler la réservation conformément à la politique de la compagnie aérienne. La SAS Expedia France produit un courriel du 18 juillet 2022 transmis sur l’adresse mail de Monsieur [R] [Z] et destiné à Monsieur [K] [Z], et lui indiquant confirmer le traitement de son remboursement, et qu’il recevra la somme de 2589,96 euros. Le fait que ce courriel n’indique nullement le motif du remboursement d’une part, et qu’il ne soit adressé qu’à Monsieur [K] [Z] d’autre part, qui n’était pas à l’origine de la réservation, ne permet pas d’établir suffisamment en l’espèce que la SAS Expedia France a indiqué aux trois défendeurs qu’un ou l’intégralité des vols étaient annulés. En conséquence, il ne saurait être retenu que les défendeurs aient été informés de l’annulation de leur voyage à cette date. En ce qui concerne la pièce n°1 produite par la société British Airways, qui soutient que le vol du 26 août 2022 n° 320 a été annulé le 7 juillet 2022, que c’est ensuite la SAS Expedia France qui a annulé de son propre chef l’ensemble de la réservation le 18 juillet 2022, et que le vol n° 305 du 4 août 2020 a été annulé le 20 juillet 2022, il y a lieu de relever qu’elle est particulièrement peu lisible, et ne permet de tirer aucune conclusion sur les annulations réalisées, ni qu’une quelconque information ait été donnée à ce titre à la SAS Expedia France ou aux demandeurs. Ainsi, les demandeurs ont été informés le 22 juillet 2022 par la SAS Expedia France de l’annulation du voyage dans son ensemble, sans qu’il ne soit établi que la SAS Expedia France en avait informé préalablement le transporteur. Le moyen selon lequel aucune indemnisation ne saurait être due par la société British Airways dès lors que la SAS Expedia France a annulé l’intégralité du voyage le 18 juillet 2024 n’est pas de nature à exonérer la société British Airways de son obligation de verser l’indemnité de l’article 7 du règlement dès lors que d’une part il n’est pas établi que la SAS Expedia France ait annulé l’ensemble des vols à cette date, et d’autre part que c’est en raison de l’information donné aux demandeurs par la SAS Expedia France le 22 juillet 2022 selon lequel leur voyage était annulé qu’ils n’ont pu se présenter à l’embarquement, et qu’ils doivent donc être indemnités au titre de l’article 7 du règlement. Au regard de ces éléments, la société British Airways doit être condamné à verser l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement à chacun des demandeurs pour l’annulation du vol [Localité 8] – [Localité 5]. La distance étant de 6653 kilomètres, ils peuvent bénéficier chacun d’une indemnité de 600 euros. L’indemnisation n’étant due que par le transporteur aérien effectif, les demandeurs seront déboutés de leur demande à l’égard de la SAS Expedia France. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral Sur la responsabilité de la SAS Expedia France Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L’octroi de dommages et intérêts suppose que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant causé un préjudice. En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier d’un préjudice moral qui aurait résulté de l’annulation de leur voyage par la SAS Expedia, l’envoi de mises en demeure étant insuffisant pour caractériser un tel préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la responsabilité de la société British Airways Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas davantage d’un préjudice moral qui aurait résulté de l’annulation du voyage à l’égard de la société British Airways. En tout état de cause, la responsabilité délictuelle de la société British Airways ne saurait être retenue dans la mesure où les demandeurs étaient liés avec elle par le contrat relatif aux billets d’avions, et pour lesquels la SAS Expedia France n’est intervenue que comme intermédiaire. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Sur la responsabilité de la société British Airways En l’espèce, les demandeurs justifient que Monsieur [R] [Z] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à la société British Airways le 14 février 2023, et à la SAS Expedia France le même jour, afin de solliciter l’indemnisation forfaitaire pour les trois passagers. Elle n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation des demandeurs, les contraignant à engager la présente procédure, alors même qu’aux termes du règlement 261/2004, le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue par l’article 7 lorsque les conditions se trouvent réunies. Ce défaut de diligence caractérise une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. Le préjudice respectif des demandeurs doit donc être évalué à la somme de 100 euros chacun. Sur la responsabilité de la SAS Expedia France Dans la mesure où l’obligation de verser l’indemnité pèse sur le transporteur aérien effectif, et non sur l’organisateur de voyage, la SAS Expedia France n’a commis aucun manquement en s’abstenant de leur verser l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement 261/2004. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande tendant à faire produire aux sommes allouées intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023 et à ordonner la capitalisation des intérêts Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, les demandeurs justifient que Monsieur [R] [Z] a sollicité le paiement de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004 par une mise en demeure datée du 13 février 2023 adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société British Airways le 14 février 2023. Ainsi, il convient de faire produire aux sommes de 600 euros allouée au titre de l’indemnité forfaitaire intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023, date à laquelle la demande est formulée par les demandeurs, et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes allouées. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Sur la demande de garantie formée par la société British Airways PLC à l’égard de la SAS Expedia France Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société British Airway fait valoir que la SAS Expedia France a pris l’initiative d’annuler l’intégralité du voyage, alors que seul le dernier tronçon du trajet avait été annulé, et qu’il lui aurait été possible de trouver une solution de réacheminement des voyageurs sans annuler l’intégralité du voyage. Pour autant, elle ne justifie d’aucune démarche accomplie pour trouver une solution alternative postérieurement au 7 juillet 2022, date à laquelle elle indique avoir annulé ce vol. Au surplus, la société British Airways admet elle-même que le premier tronçon du vol aller a par la suite lui-même été annulé le 20 juillet 2022, sans qu’elle ne fasse état de solutions alternatives, alors que les voyageurs n’ont été informés de l’annulation du voyage que le 22 juillet 2022. Ainsi, elle ne justifie pas que l’annulation de l’intégralité du voyage par la SAS Expedia France avant le 4 août 2022 lui ait causé un préjudice. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société SAS Expedia France. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société British Airways succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner la société British Airways à verser aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 200 euros chacun, et les autres demandes seront rejetées. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [N] [T] [W] et de Monsieur [K] [Z] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Expedia France tendant à déclarer irrecevables les demandes formées à son égard par Monsieur [R] [Z], Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Madame [N] [T] [W] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Z], Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] de leur demande tendant à ce que la SAS Expedia France doit condamnée solidairement avec la société British Airways à leur verser l’indemnité forfaitaire ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Z], Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral à l’égard de la société British Airways et de la SAS Expedia France ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 100 euros pour résistance abusive ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Madame [N] [T] la somme de 100 euros pour résistance abusive ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 100 euros pour résistance abusive ; DÉBOUTE Monsieur [R] [Z], Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de la SAS Expedia France ; DIT que les indemnités forfaitaires de 600 euros produiront intérêt aux taux légal à compter du 26 juin 2023 ; DIT que le surplus des sommes allouées au titre de la présente décision portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE la société British Airways de sa demande de garantie à l’égard de la SAS Expedia France ; CONDAMNE la société British Airways à verser à Monsieur [R] [Z], Madame [N] [T] [W] et Monsieur [K] [Z] la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 200 euros à chacun ; REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE la société British Airways aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-4 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 66 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eed2aeb848dd6814c5e511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA