Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2aeb848dd6814c5e51e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 22 112 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/02999 N° Portalis 352J-W-B7F-CT377 N° MINUTE : Assignation du : 08 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [T] [V] [ZX] [Adresse 10] [Localité 3] (BELGIQUE) représenté par Maître Jean Louis RENCHON, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant et Maître Claire JOLIBOIS de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0011 Monsieur [F] [X] [HR] [L] [ZX] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Maître Muriel CADIOU de la SELARL Cabinets d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0656 DÉFENDERESSE Madame [IO] [LK] [K] [GO] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 16] (PORTUGAL) représentée par Maître Charlotte ROBBE de la SELARL BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989 Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/02999 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT377 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistée de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 12 Décembre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [C] [S] [ZX] et [HX] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 1955 à [Localité 17] (34), sans contrat de mariage, étant soumis au régime légal de meubles et acquêts. Ils ont eu un enfant, [T] [ZX]. [C] [S] [ZX] est aussi le père de [F] [ZX], issu de sa relation avec [EV] [HR]. Par ordonnance du juge de paix du canton d’Etterbeek (Belgique) en date du 6 octobre 2010, [T] [ZX] a été désigné administrateur provisoire des biens de [HX] [P]. Par testament en date du 6 octobre 2015, reçu par Maître [A] [Y], notaire à [Localité 16] (Portugal), [C] [S] [ZX] a légué à [F] [ZX] la nue-propriété d’un appartement à [Localité 16] et à [IO] [K] [GO] l’usufruit de ce même appartement. Le 24 novembre 2017, le tribunal d’instance de Paris a ordonné le placement sous tutelle d’[C] [S] [ZX], et a désigné [T] [ZX] comme tuteur aux biens et [F] [ZX] comme tuteur à la personne. [HX] [P] est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 15] (Belgique), laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, [C] [S] [ZX], - son fils, [T] [ZX]. Par acte du 16 octobre 2019, [T] [ZX] en qualité de tuteur d’[C] [S] [ZX] a fait assigner [IO] [K] [GO] en nullité et en restitution de fonds communs devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique). Le 22 octobre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de cette demande. [C] [S] [ZX] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 18], laissant pour lui succéder : - [T] [ZX], son fils issu de son union avec [HX] [P], - [F] [ZX], son fils issu de son union avec [EV] [HR]. Par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2021, [T] [ZX] a fait assigner [IO] [K] [GO] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [HX] [P] et du régime matrimonial des époux [S] [ZX]-[P]. Le 17 septembre 2021, [F] [ZX] est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, [T] [ZX] demande au tribunal de : « Vu les articles 1422 et 1427 du Code civil, Vu l’article 1467 du Code civil, ACCUEILLIR Monsieur [T] [ZX] dans toutes ses demandes fins et conclusions ; ORDONNER les opérations de liquidation du régime matrimonial de la communauté de droit français ayant existé entre feu Madame [HX] [P] et son époux, Monsieur [C] [S] [ZX] ; ORDONNER les opérations de liquidation de la succession de feu Madame [HX] [P], décédée à [Localité 15], Belgique, le [Date décès 7] 2019 ; RENVOYER les parties devant Maître [OC] [LE], notaire en charge de la succession, [Adresse 12], Belgique, aux fins de procéder aux dites opérations ; Préalablement, pour y parvenir et déterminer tout particulièrement la consistance de la communauté conjugale et celle de la succession ; JUGER nuls, et de nul effet, les actes de disposition à titre gratuit des biens communs des époux [HX] [P] – [C] [S] [ZX] au profit de Madame [IO] [K] [GO], à savoir d’une part l’ensemble des chèques tirés à son profit à partir du compte de Monsieur [C] [S] [ZX] à la [13] à [Localité 16] tels que Monsieur [T] [ZX] a pu à l’heure actuelle les identifier pour un montant total de 127.989,52 € et, d’autre part, les montants de 65.628,63 €, 55.500 € et 100.000 € transférés à Madame [IO] [K] [GO] en 2014 et 2015 et le montant de 14.000 € payé par Monsieur [S] [ZX] pour le financement d’une cuisine équipée et de diverses installations sanitaires ; JUGER que les sommes perçues par Madame [IO] [K] [GO] à hauteur totale minimale de 363.118,15 € doivent être réintégrées à la masse de la communauté ayant existé entre Monsieur [C] [S] [ZX] et feu Madame [HX] [P] ; En conséquence, CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] à rembourser à Monsieur [T] [ZX], en sa qualité d’ayant droit de sa mère, feu Madame [HX] [P], et à Messieurs [T] et [F] [ZX], en leur qualité d’ayants droit de leur père, Monsieur [C] [S] [ZX], la somme totale minimale de 363.118,15 € ; JUGER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, calculés respectivement depuis le jour de chacune des donations avec capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de l’assignation délivrée le 16 octobre 2019 devant le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles ; CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] à fournir toutes informations et explications utiles à propos des retraits en espèces effectués entre le mois de mars 2013 et le mois de juillet 2015 à partir du compte bancaire de Monsieur [C] [S] [ZX] auprès de la [13] à [Localité 16] pour un montant total de 86.542,25 € ; PRONONCER la nullité du testament de Monsieur [C] [S] [ZX] reçu le 6 octobre 2015 par le notaire [Y] à [Localité 16] ; DEBOUTER Madame [IO] [K] [GO] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] à verser au demandeur, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] aux entiers dépens de la présente instance. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, [F] [ZX] demande au tribunal de : « I. Sur le droit international privé Vu les articles 4 et 6 du Règlement n°2016/1103 concernant la compétence en matière de régimes matrimoniaux, Vu l’article 4, 6 et 7du Règlement n°650/2012 relatif à la compétence en matière de succession, DECLARER les juridictions françaises compétentes, DECLARER la loi française applicable, II. Sur la recevabilité de l’action Vu l’article 7 du Règlement n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Vu les articles 227 et 423 du Code de procédure civile portugais, Vu l’article 329 du Code de procédure civile, Vu l’article 1427 du Code de procédure civile, DECLARER l’assignation de Monsieur [T] [ZX] valable, DECLARER l’intervention volontaire principale de Monsieur [F] [ZX] recevable et bien fondée, III. Sur le fond Vu les articles 1422 et 1427 du Code civil, Vu les articles 1303 et suivants du Code civil Vu l’article 414-1 du Code civil, Vu l’article 515-8 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, sur le fondement des articles 1422, 1427 ou 1303 et ss du Code Civil, PRONONCER la nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs effectués par Monsieur [C] [S] [ZX] au profit de Madame [IO] [K] [GO] sans l’accord de son épouse, Madame [HX] [P], pour un montant total de 363.118,25 €, CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] à restituer la somme de 363.118,25 € au profit de la communauté [S] [ZX] – [P], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [T] [ZX] devant le Tribunal Francophone de Première Instance de Bruxelles le 16 octobre 2019, A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 414-1 du Code Civil, PRONONCER la nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs effectués par Monsieur [C] [S] [ZX] au profit de Madame [IO] [K] [GO] sans l’accord de son épouse, Madame [HX] [P], pour un montant total de 273.967,73 € sur le fondement de l’insanité d’esprit constaté à partir du 12 juillet 2013, et au besoin l’y condamner, En tout état de cause, PRONONCER la nullité du testament de Monsieur [C] [S] [ZX] du 6 octobre 2015 en raison de son insanité d’esprit, DEBOUTER Madame [IO] [K] [GO] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, CONDAMNER la même au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, [IO] [K] [GO] demande au tribunal de : « Vu le Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Vu l’article 227 du Code de procédure portugais, Vu le Règlement n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu le Règlement n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Vu les articles 233, 1421, 1422 et 1427 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS JUGER que l’assignation délivrée par M. [T] [ZX] est nulle en application des dispositions du Règlement européen n°1393/2007 sur les significations intra-européennes PARTIE 1 A DEFAUT JUGER que les transferts intervenus entre M. [S] [ZX] et Mme [N] ne constituent pas des donations mais une contribution aux charges du ménage et une rétribution pour les services rendus par Madame [N] Par conséquent : A TITRE PRINCIPAL JUGER que ces transferts relèvent de la matière civile extracontractuelle JUGER que le juge portugais est compétent en application du Règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I bis CONSTATER que le juge portugais fera application des lois française et portugaise A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les transferts intervenus entre M. [S] [ZX] et Mme [N] ne constituant pas des donations, ils ne sont pas susceptibles d’annulation en application des articles 1422 et 1427 du Code civil DEBOUTER Messieurs [T] et [F] [ZX] de leur demande tendant à ce que Mme [N] soit condamnée à restituer les sommes reçues A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Principalement : JUGER que les donations ne sont pas susceptibles d’annulation en ce qu’elles portent sur des gains et salaires non économisés JUGER que l’action de Messieurs [T] et [F] [ZX] est prescrite Subsidiairement : DEBOUTER Messieurs [T] et [F] [ZX] de leur demande tendant à ce que Madame [N] soit condamnée à verser des intérêts courant à compter du 16 octobre 2019 JUGER que les intérêts commenceront à courir à compter de la décision à intervenir ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir PARTIE 2 A TITRE PRINCIPAL JUGER que Messieurs [T] et [F] [ZX] ne démontrent pas une prétendue insanité d’esprit chez Monsieur [S] [ZX] En conséquence : DEBOUTER Monsieur [F] [ZX] de sa demande de nullité des transferts intervenus entre Monsieur [S] [ZX] et Madame [N] sur le fondement de l’insanité d’esprit DEBOUTER Messieurs [T] et [F] [ZX] de leur demande de nullité du testament du 6 octobre 2015 de Monsieur [S] [ZX] A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les intérêts portant sur les sommes reçues par Madame [N] commenceront à courir à compter de la décision à intervenir ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir PARTIE 3 EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Messieurs [T] et [F] [ZX] à payer à Madame [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Messieurs [T] et [F] [ZX] aux entiers dépens. DEBOUTER Messieurs [T] et [F] [ZX] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires » L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023. A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 3 avril 2025. MOTIFS Sur les « demandes » qui ne saisissent pas le tribunal Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, [T] [ZX] sollicite de « CONDAMNER Madame [IO] [K] [GO] à fournir toutes informations et explications utiles à propos des retraits en espèces effectués entre le mois de mars 2013 et le mois de juillet 2015 à partir du compte bancaire de Monsieur [C] [S] [ZX] auprès de la [13] à [Localité 16] pour un montant total de 86.542,25 € ; », demande qui s'analyse en une demande de communication de pièces indéterminée en son objet, de sorte qu'elle ne saisit pas le tribunal et qu'il n'y sera pas répondu au dispositif de la présente décision. Sur l'exception formée par [IO] [K] [GO] de nullité de l'assignation L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; ». A l'audience du 12 décembre 2024, le tribunal a mis au débat l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [IO] [K] [GO], faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état. En l’espèce, en effet,l'exception de nullité de l'assignation formée par [IO] [K] [GO] n'a pas été présentée au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article 789 du code de procédure civile précité. L'exception de nullité étant dirigée contre l'acte introductif d'instance, son fondement n’est pas survenu ni ne s’est révélé après le dessaisissement du juge de la mise en état. Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation formée par [IO] [K] [GO] sera déclarée irrecevable. Sur la compétence territoriale et la loi applicable Sur la compétence juridictionnelle pour la succession de [HX] [P] Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ». En l'espèce, par décision du 22 octobre 2020, le tribunal francophone de première instance de Bruxelles a jugé que [HX] [P], quoique vivant en maison de repos et de soins à Bruxelles depuis 2010, avait sa résidence habituelle à [Localité 18] au moment de son décès. Le tribunal partage cette analyse et par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la succession de [HX] [P] en application de l'article 4 précité. Sur la compétence juridictionnelle pour le régime matrimonial des époux [P]-[S] [ZX] et pour la demande de nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs Sur la compétence juridictionnelle pour le régime matrimonial Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, applicable depuis le 29 janvier 2019, que « lorsqu'une juridiction d'un Etat membre est saisie d'une question relative à la succession d'un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit Etat sont compétentes pour statuer sur les questions du régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. ». En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris étant saisi d'une question relative à la succession de [HX] [P] décédée le [Date décès 7] 2019 en application du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, il est également compétent pour connaître des questions du régime matrimonial des époux. Sur la compétence juridictionnelle pour la demande de nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs [IO] [K] [GO] forme une exception d'incompétence sur la demande de nullité des actes de disposition à titre gratuit formée par [T] [ZX] et [F] [ZX], et soutient que les transferts d'argent effectués par le défunt à son profit ne constituent pas des donations mais relèvent de la matière civile extracontractuelle. Elle en déduit qu'au regard de l'article 4 du Règlement Bruxelles I bis lequel prévoit une compétence générale du lieu du domicile du défendeur en matière civile, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de cette demande puisqu'elle réside au Portugal. [T] [ZX] et [F] [ZX], lesquels proposent des moyens similaires, soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur cette demande portant sur la nullité des actes de disposition à titre gratuit des biens communs, ce qui relève du régime matrimonial des époux. Selon eux, l'article 4 du règlement n°2016/1103 prévoit que les juridictions de l'Etat membre où les époux avaient leur dernière résidence habituelle sont compétentes, et qu'au cas particulier la dernière résidence habituelle des époux était à [Localité 18], où [C] [S] [ZX] avait continué de résider après le placement de son épouse en établissement médicalisé en 2010. Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial et les questions de succession. Sur ce, Trois fondements sont proposés au soutien de cette demande de nullité : - à titre principal, le dépassement de pouvoir d’[C] [S] [ZX] sur le fondement des articles 1422 et 1427 du code civil, - à titre subsidiaire, l’insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et des articles 1303 et 1303-3 du code civil. Il résulte de l’article 3 1 a) du règlement 2016/1103 de l'Union Européenne du 24 juin 2016 que le « régime matrimonial » s’entend aux fins dudit règlement comme « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution ». En l'espèce, [T] [ZX] et [F] [ZX] saisissent le tribunal d'une demande de nullité d'actes de disposition à titre gratuit de biens communs, et il n'appartient ainsi pas au tribunal de requalifier cette demande pour l’appréciation de sa compétence. La démonstration de l’existence d'un acte de disposition à titre gratuit ne conditionne en effet pas la compétence du tribunal, mais le succès de l'action menée sur ce fondement. Les règles invoquées à titre principal par [F] [ZX] et [T] [ZX], à savoir le dépassement de pouvoir sur des biens communs, relèvent bien du régime matrimonial au sens de l’article 3 1 a) du règlement 2016/1103 de l'Union Européenne du 24 juin 2016, s’agissant de dispositions résultant du mariage régissant les relations des époux avec les tiers. Au regard de l’article 4 du règlement précité, il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande de [T] [ZX] et [F] [ZX] de nullité des actes de disposition à titre gratuit sur le fondement du dépassement de pouvoir. En revanche, les règles invoquées à titre subsidiaire au soutien de la demande de nullité, à savoir l’insanité d’esprit et l’enrichissement sans cause ne relèvent pas du champ d’application du règlement 2016/1103 de l'Union Européenne du 24 juin 2016, mais de la matière civile de droit commun et donc du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, lequel dispose en son article 4 que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre». Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de [T] [ZX] et [F] [ZX] de nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs consentis par [C] [S] [ZX] à [IO] [K] [GO] sur le fondement de l’insanité d’esprit et de l’enrichissement sans cause, et de renvoyer ceux-ci à mieux se pourvoir. Sur la compétence juridictionnelle pour la demande de nullité pour insanité d’esprit du testament d’[C] [S] [ZX] en date du 6 octobre 2015 Il résulte de l'article 4 du règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015, que « sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. ». L’article 3 §1 a) du règlement précité énonce qu’aux fins de celui-ci on entend par « succession », la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’[C] [S] [ZX] avait sa résidence habituelle à [Localité 18] au moment de son décès. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de nullité pour insanité d’esprit du testament d’[C] [S] [ZX] en date du 6 octobre 2015 en application de l'article 4 précité. Sur la loi applicable à la succession de [HX] [P] [HX] [P] étant décédée le [Date décès 4] 2019, la loi applicable à sa succession est régie par le règlement de l'Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en application le 17 août 2015. L’article 21 § 1 du règlement dispose que « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». [HX] [P] avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi française à l'ensemble de sa succession. Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [S] [ZX]-[P] et aux demandes de nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs [T] [ZX] et [F] [ZX] soutiennent que le mariage des époux [S] [ZX]-[P] a été célébré en France en 1955 sans contrat de mariage, ce qui soumet leur régime matrimonial à la loi française puisque les règles françaises en matière de conflit de lois sur les régimes matrimoniaux désignent la loi du premier domicile matrimonial comme applicable. [IO] [K] [GO] soutient que le juge portugais est compétent, et devra appliquer de manière distributive la loi portugaise et la loi française en matière d’enrichissement sans cause aux transferts réalisés selon le pays dans lequel les fonds ont été reçus. Sur ce, La loi initiale applicable aux régimes matrimoniaux d’époux mariés avant le [Date mariage 6] 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, est déterminée, à défaut de désignation expresse par les époux dans un contrat, en considération de la fixation du premier domicile matrimonial. En l’espèce, les époux [S] [ZX]-[P] se sont mariés en France en 1955, et il n'est pas contesté qu'ils y ont fixé leur premier domicile matrimonial, de sorte qu’il convient de faire application de la loi française au régime matrimonial des époux, ainsi qu’aux demandes de nullité des actes de disposition à titre gratuit de biens communs fondées sur les dispositions relatives au régime matrimonial. Sur la loi applicable à la demande de nullité pour insanité d’esprit du testament d’[C] [S] [ZX] Selon l’article 24§1 du règlement précité, applicable s’agissant d’un testament en date du 6 octobre 2015 : « La recevabilité et la validité au fond d'une disposition à cause de mort autre qu'un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l'établissement de la disposition » . L’article 26 § 1 a) du règlement précise que la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition relève de la validité au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que si le testament a été reçu par un notaire au Portugal, [T] [ZX] résidait à [Localité 18] à la date du 6 octobre 2015, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la loi française à la demande de nullité de cet acte pour insanité d’esprit. Sur la demande de nullité du testament d’[C] [S] [ZX] du 6 octobre 2015 [F] [ZX] sollicite au visa de l’article 414-1 du code civil la nullité du testament d’[C] [S] [ZX] en date du 6 octobre 2015. Il soutient qu’[C] [S] [ZX], placé sous tutelle en 2017, souffrait de la maladie d'Alzheimer, depuis 2013, et que cette maladie altérait ses facultés mentales, l'empêchant d'exprimer une volonté lucide. Il s’appuie sur les éléments médicaux suivants : - le certificat médical du 12 juillet 2013, lequel notait des « troubles de l’attention assez importants », - le certificat médical du 28 novembre 2013, lequel indiquait « ce qui motive la consultation d’aujourd’hui sont des oublis notamment de noms propres et quelques dates confondues (…), le MMS est à 23/30 avec des erreurs sur l’orientation temporelle, sur le calcul mental et sur le rappel des trois mots (…), le test de l’horloge reste approximatif » et qu’il faut « pousser les explorations plus avant avec la pratique d’une IRM, d’un ECG, d’un bilan sanguin et d’un bilan neuropsychologique poussé. Pour ce faire, Monsieur [D] bénéficiera d’une hospitalisation de jour », - le certificat médical du 30 janvier 2014 constatant que : « Les signes cliniques recueillis mettent en évidence une perturbation débutante du fonctionnement cognitif global. En effet, les épreuves spécifiques démontrent notamment une atteinte débutante du fonctionnement de la mémoire épisode, verbale et visuelle et une perturbation modérée du fonctionnement exécutif. Le bilan révèle également un trouble de l’attention et de la compréhension. Ce profil évoque malheureusement l’existence d’une étiologie organique de type dégénérative. L’IRM montre une atrophie cortico sous-corticale avec une leucopathie. L’ensemble de ce bilan est malheureusement en faveur d’une maladie d’Alzheimer débutante ». Il fait en outre valoir que les attestations produites par la défenderesse n’émanent pas de professionnels médicaux, ce que n’est pas non plus le notaire ayant reçu le testament, et n’attestent en tout cas pas de la lucidité d’[C] [S] [ZX]. [T] [ZX] sollicite lui aussi la nullité du testament du 6 octobre 2015, et indique reprendre à son compte les moyens de [F] [ZX] au soutien de cette demande. [IO] [K] [GO] s’oppose à la demande nullité du testament d’[C] [S] [ZX] en date du 6 octobre 2015. Elle considère que les trois certificats médicaux produits ne prouvent pas l’insanité d’esprit à la date de l’acte, en ce que : - en 2013, s’est ouverte une phase d’exploration de la situation neurologique et cognitive d’[C] [S] [ZX], alors âgé de 87 ans, - le certificat du 30 janvier 2014 fait le diagnostic d’une maladie neurologique de type Alzheimer, mais uniquement débutante. Elle en déduit que rien ne permet de conclure que les facultés mentales d’[C] [S] [ZX] étaient durablement altérées voire supprimées dès le 12 juillet 2013. Elle ajoute que celui-ci a continué à assurer des activités culturelles et politiques postérieurement à ce diagnostic, et rappelle que son testament a été reçu devant notaire et en présence de deux témoins. Elle précise que l’accident vasculaire cérébral du de cujus n’est intervenu qu’en mai 2017, et qu’un témoin atteste qu’il avait ensuite retrouvé sa lucidité. Elle souligne enfin que [T] [ZX] n’a demandé une mesure de tutelle que le 6 juillet 2017, soit plus de quatre ans après le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Sur ce, Aux termes de l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce. C'est donc à [F] [ZX] et [T] [ZX] de rapporter la preuve qu’[C] [S] [ZX] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 6 octobre 2015. D’une part, il ressort de l’analyse croisée des trois certificats médicaux des 12 juillet 2013, 28 novembre 2013 et 30 janvier 2014 produits par [F] [ZX], qu’il est uniquement prouvé qu’au 30 janvier 2014, [C] [S] [ZX] souffrait d’une maladie d’Alzheimer débutante, fait qui à lui seul ne démontre pas une incapacité à tester le 6 octobre 2015, moins de deux ans plus tard. [T] [ZX] et [F] [ZX] ne produisent aucun élément de nature à prouver, entre le diagnostic du 30 janvier 2014 et le testament querellé du 6 octobre 2015, une dégradation des facultés cognitives du de cujus telle qu’il aurait été dans l’incapacité de tester. D’autre part, [IO] [K] [GO] justifie de la tenue d’une conférence à la mairie de [Localité 20] (Portugal) un mois après la rédaction du testament litigieux, le 7 novembre 2015. Le courriel d’[E] [W] [TL] en date du 21 décembre 2015 qualifie d’ailleurs de brillante l’une des conférences d’[C] [S] [ZX] à laquelle il a récemment assisté. La défenderesse justifie en outre qu’[C] [S] [ZX] était invité pour intervenir le 21 février 2017 à [Localité 16] (Portugal) à l’occasion du 4ème centenaire de la mort de [R] [J], l’un des thèmes de cet événement lui étant spécifiquement confié. Il résulte de ces différents éléments que [F] [ZX] et [T] [ZX] ne prouvent donc pas que leur auteur n’était pas sain d’esprit à la date du testament litigieux le 6 octobre 2015, alors que [IO] [K] [GO] prouve au regard de la tenue de conférences d’[C] [S] [ZX] dont la qualité est saluée qu’il était, quoique souffrant de la maladie d’Alzheimer, en capacité de comprendre la portée de son testament. Par conséquent, la demande de [F] [ZX] et [T] [ZX] d’annuler le testament d’[C] [S] [ZX] du 6 octobre 2015 sera rejetée. Sur la demande de nullité des actes de disposition à titre gratuit des biens communs A titre liminaire, il est précisé que si la fin de non-recevoir tirée de la prescription est formée à titre subsidiaire par [IO] [K] [GO], «si le tribunal retient l’intention libérale », il y a toutefois lieu de l’examiner en premier puisque la recevabilité d’une demande s’apprécie nécessairement avant son bien-fondé. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir formée par [IO] [K] [GO] tirée de la prescription L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...) » En l'espèce, et tel que mis au débat par le tribunal à l’audience du 12 décembre 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [IO] [K] [GO] sera déclarée irrecevable faute d'avoir été présentée au juge de la mise en état. Sur le fond de la demande de nullité des actes de disposition à titre gratuit des biens communs et la demande de restitution [T] [ZX] et [F] [ZX] sollicitent la nullité et la restitution d’une somme totale de 363.118,15 euros au titre : - de 44 chèques faits par [C] [S] [ZX] à [IO] [K] [GO], pour un total de 127.989,52 euros,- d’un chèque de 55.500 euros du 8 novembre 2014, - d’un virement de 65.628,63 euros du 31 mars 2014, - d’un virement de 100.000 euros du 31 décembre 2014, - du paiement par [C] [S] [ZX] d’une cuisine et d’installations sanitaires pour 14.000 euros pour un appartement de [IO] [K] [GO]. [T] [ZX] et [F] [ZX] exposent que les différents transferts financiers d’[C] [S] [ZX] à [IO] [K] [GO] sont intervenus à titre gratuit, sans le consentement de son épouse [HX] [P]. [F] [ZX] soutient qu’il n’est pas nécessaire de prouver une intention libérale sur le fondement des articles 1422 et 1427 du code civil, en ce que si toute libéralité est acte à titre gratuit, tout acte à titre gratuit n’est pas libéralité. Selon les demandeurs à la nullité, la preuve de cette intention est de toutes façons rapportée compte tenu de la multiplication des transferts financiers, du souhait de [IO] [K] [GO] d’être gratifiée par [C] [S] [ZX] et de l'absence de crédibilité des justifications alléguées par celle-ci. Selon [T] [ZX], le résumé par la banque [14] de la teneur des échanges téléphoniques de novembre 2014 avec le défunt montre qu’[C] [S] [ZX] a consenti une libéralité importante à [IO] [K] [GO], permettant à celle-ci de devenir propriétaire du studio à [Localité 18] qu’il avait dans un premier temps envisagé d’acquérir pour lui-même. [F] [ZX] et [T] [ZX] contestent l’existence d’un concubinage entre leur auteur et la défenderesse, celui-ci ayant continué à s’occuper de son épouse et ayant présenté [IO] [K] [GO] comme « sa secrétaire » à sa banquière. [F] [ZX] avance que l’obligation contributive entre concubins doit reposer sur un accord entre les parties sur la répartition des charges, non prouvé en l’espèce, et qu’il n’est pas non plus établi que les fonds ont servi aux charges du concubinage prétendu. [T] et [F] [ZX] exposent que les transferts financiers n’ont pu être des rétributions pour des services rendus à [C] [S] [ZX], dont les activités professionnelles n'ont pas nécessité de soutien de la part de [IO] [K] [GO], laquelle n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle, les montants transférés étant disproportionnés par rapport à d'éventuels services rendus, mais ont servi à financer l’acquisition d’un bien immobilier par [IO] [K] [GO] seule. Enfin, [T] [ZX] et [F] [ZX] soutiennent que le droit pour un époux de pouvoir disposer librement de ses gains et salaires ne s’applique pas en l'espèce, au regard des montants qui ne correspondent pas à des donations modiques et qui pouvaient excéder le solde disponible mensuel d’[C] [S] [ZX]. [IO] [K] [GO] s’oppose à la demande de nullité, et précise que le chèque de 5.000 euros du 12 septembre 2013 ne mentionne pas de bénéficiaire et que le paiement de la cuisine dans son appartement par [C] [S] [ZX] n’est prouvé qu’à hauteur de 5.000 euros. Elle soutient qu’il résulte des articles 1422 et 1427 du code civil que les demandeurs doivent prouver l’intention libérale d’[C] [S] [ZX] que ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien affectif, ni l’existence des flux financiers. Elle soutient d’abord que les chèques à hauteur de 129.213,92 euros correspondent aux charges du ménage qu’elle formait avec le défunt, s’agissant d’une obligation naturelle accomplie tacitement. Elle précise qu’elle seule réglait les dépenses du ménage et qu’elle entretenait aussi les appartements d’[C] [S] [ZX], pour lequel elle accomplissait différents travaux. [IO] [K] [GO] fait valoir que [SC] [LK] [U] qui s’occupait du ménage dans ces appartements atteste qu’elle était rémunérée par celle-ci, les proches de leur couple confirmant aussi son dévouement. Elle affirme ainsi que les chèques émis correspondent à une participation au fil de l’eau aux dépenses du ménage, certains montants n’étant d’ailleurs pas ronds, et que l’émission de ces chèques caractérise un accord tacite de répartition aux charges du ménage. [IO] [K] [GO] soutient ensuite que les versements à hauteur de 251.128,63 euros rétribuent son investissement dans la vie professionnelle et personnelle d’[C] [S] [ZX], pour lequel elle a assuré un travail de secrétariat, de relecture de ses textes, et un soutien d’ordre logistique, ce qui est établi selon elle par différentes attestations, sacrifiant pour cela sa propre carrière et prenant sa retraite de façon anticipée. Son aide se matérialisait aussi selon elle sur un plan personnel, ce que montre la lettre qu’elle a adressée le 17 août 2003. Elle soutient qu’elle a continué à rendre visite à [C] [S] [ZX], tel que le montrent les attestations et qu’elle a pris soin de lui. Elle confirme que les transferts intervenus entre le 31 novembre 2014 et le 5 janvier 2015 avaient pour objet de lui permettre d’acquérir un appartement à [Localité 18]. La défenderesse expose à titre subsidiaire, si le tribunal retient l’intention libérale, que la nullité prévue à l’article 1422 du code civil ne s’applique pas aux donations de gains et salaires non économisés, dès lors que l’article 223 du code civil permet à chaque époux de disposer de ses gains et salaires. Elle expose que compte tenu des revenus d’[C] [S] [ZX] d’environ 8.500 euros par mois, les transferts proviennent de revenus non économisés non susceptibles d’encourir la nullité. Sur ce, Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. L’article 1422 du code civil alinéa 1er énonce que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Il ressort de l'article 1427 du code civil alinéa 1er que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. Selon l’article 223 du code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. L’article 1100 du code civil énonce enfin que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. A ce titre, des concubins peuvent convenir d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, et il appartient au juge d’apprécier souverainement l’existence d’un tel accord. A titre liminaire, le tribunal analyse les demandes de [F] [ZX] et de [T] [ZX] de remboursement, restitution ou réintégration à la communauté des époux [ZX]-[P] des sommes objet des transferts dont la nullité est sollicitée en une demande de restitution consécutive à la nullité des transferts des sommes litigieuses, à [F] [ZX] et [T] [ZX], en leur qualité d’ayant droits des époux [P]-[ZX], s’agissant de biens communs. Si tout acte à titre gratuit n’est pas nécessairement une libéralité, l’interdiction édictée par l’article 1422 du code civil est limitée aux actes de disposition de biens communs, de sorte qu’elle porte bien sur une libéralité au sens de l’article 893 du code civil. Il appartient donc nécessairement à [T] [ZX] et [F] [ZX] de démontrer que le transfert des fonds litigieux correspond à une libéralité entre vifs, et donc à une donation d’[C] [S] [ZX] à [IO] [K] [GO]. S’agissant d’abord de l’existence des flux financiers, il est relevé qu’à l’exception d’un chèque de 5.000 euros du 12 septembre 2013 et d’une partie du règlement de la pose d’une cuisine dans l’appartement de [IO] [K] [GO], aucun des flux financiers n’est contesté. Le chèque du 12 septembre 2013 tiré par [C] [S] [ZX] ne mentionnant pas la défenderesse comme bénéficiaire et le paiement de la cuisine par celui-ci n’étant prouvé qu’à hauteur de 5.000 euros dès lors que le surplus correspond à une facture dont il n’est pas prouvé qu’il l’a acquittée, l’existence d’un flux financier n’est donc pas prouvée, de sorte que la qualification de la remise de ces sommes ne sera pas examinée par le tribunal et la demande d’annulation formée par [T] [ZX] et [F] [ZX] sera nécessairement rejetée. S’agissant ensuite de la nature des fonds objets des flux financiers litigieux, à défaut de preuve qu’ils constituaient des biens propres d’[C] [S] [ZX], les transferts ont donc en application de l’article 1402 du code civil porté sur des biens communs, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par [IO] [K] [GO]. S’agissant enfin de l’intention libérale, il apparaît que les liens d’affection entre [C] [S] [ZX] et [IO] [K] [GO] ne sont pas contestés, et ressortent d’ailleurs des différentes photos produites, de même que des lettres adressées par la défenderesse au de cujus les 9 et 19 août 2003. Cependant ces deux courriers ne démontrent pas à eux seuls que les flux financiers postérieurs constituent des donations, puisqu’elle y exprime au contraire son intention d’être récompensée, sans toutefois exprimer clairement à quel titre. Les différentes attestations produites par [IO] [K] [GO] démontrent l’existence d’un concubinage avec [C] [S] [ZX], [I] [TS] [H] pouvant évoquer leur « relation amoureuse », [MM] [MG] [UU] désignant [C] [S] [ZX] comme le « compagnon » de [IO] [K] [GO], et décrivant « une relation de couple complice », [VB] [O] écrivant que [IO] [K] [GO] « vivait aux côtés de M. [S] [ZX] et le soutenait de façon régulière et me faisait penser qu’elle était sa nouvelle compagne ». Le fait qu’[C] [S] [ZX] ait pu témoigner de marques d’affection à l’égard de son épouse [HX] [P], notamment en se montrant attentif à l’occasion de l’entrée de celle-ci en maison de retraite, n’est pas incompatible avec l’existence, largement démontrée, d’une situation de concubinage avec [IO] [K] [GO]. Il ressort en outre de certaines des attestations produites par [IO] [K] [GO] que celle-ci pouvait effectuer des travaux de relecture pour [C] [S] [ZX] ou l’assister dans sa vie personnelle, [NW] [ZR] [M] [B] écrivant à ce sujet : « ce qui l’a amenée à se consacrer avec abnégation à l’homme de sa vie (comme elle le déclarait), que ce soit en l’aidant à revoir ses travaux (j’ai pu témoigner à plusieurs reprises de ce travail de révision), ou en l’assistant lorsqu’il était malade et qu’il avait besoin de soins. », [SC] [WD] [OY] [Z] indiquant que la défenderesse avait entendu « se consacrer exclusivement à son compagnon, en allant s’installer à [Localité 18], où elle a passé ces sept dernières années », [SC] [LK] [U] témoignant de l’aide apportée dans le cadre de travaux d’écriture ou pour le jardin, et [G] [CJ] [TS] [H] faisant également état de ces travaux de relecture (« [IO] les relisait, elle y apportait sa contribution et elle les partageait avec fierté »). Compte tenu de l’existence d’un concubinage comme d’une assistance de [IO] [K] [GO] à [C] [S] [ZX] tant sur les plans personnel que professionnel, il n’est pas démontré que les différents versements par chèques pour un total de 124 213,92 euros et le paiement partiel par [C] [S] [ZX] de la cuisine d’un appartement où il a pu vivre en concubinage avec sa compagne ont nécessairement procédé d’une intention libérale de ce dernier dès lors qu’il n’est pas exclu qu’ils aient pu correspondre, d’une part, à l’exécution d’une obligation naturelle s’agissant des charges du concubinage et, d’autre part, à la rétribution de services, notamment de relecture. Par conséquent, il n’est pas démontré que ces transferts de fond constituent des donations, de sorte que la demande d’annulation fondée sur le dépassement de pouvoir doit être rejetée. En revanche, s’agissant du chèque de 55 500 euros en date du 8 novembre 2014 et des deux virements de 65 628,63 euros du 31 mars 2014 et de 100.000 euros du 31 décembre 2014, l’importance de ces transferts entre deux personnes en concubinage, le fait que [IO] [K] [GO] soutient avoir déjà reçu par ailleurs des rétributions pour son assistance, le fait qu’il n’est pas contesté que ces sommes avaient pour objet de permettre à celle-ci de devenir propriétaire d’un appartement qu’[C] [S] [ZX] avait initialement envisagé d’acquérir pour lui-même, constituent un faisceau d’indice suffisant à démontrer l’intention libérale d’[C] [S] [ZX] à l’égard de sa compagne, alors qu’il n’est pas contesté que ces donations ont entraîné un appauvrissement de la communauté propriétaire des fonds et ont été acceptées par [IO] [K] [GO]. En outre, compte tenu de leur importance, ces trois donations ne peuvent avoir porté uniquement sur des gains et salaires non économisés d’[C] [S] [ZX], de sorte qu’elles ont été consenties en dépassement des pouvoirs d’[C] [S] [ZX] sur les biens communs. Par conséquent, il y a lieu d’annuler les dons manuels d’[C] [S] [ZX] consentis à [IO] [K] [GO] par : - chèque de 55 500 euros en date du 8 novembre 2014, - virement de 65 628,63 euros du 31 mars 2014, - virement de 100 000 euros du 31 décembre 2014. [IO] [K] [GO] sera condamnée à restituer à [T] [ZX] et [F] [ZX] la somme totale de 221 128,63 euros, en qualité d’ayant droits de la communauté des époux [S] [ZX]-[P]. Sur la demande au titre des intérêts [T] [ZX] demande, en outre, que les sommes restituées soient « augmentées des intérêts au taux légal, calculés respectivement depuis le jour de chacune des donations avec capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de l’assignation délivrée le 16 octobre 2019 devant le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles ». [F] [ZX] sollicite que lesdites sommes soient majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le Tribunal francophone de première instance de Bruxelles le 16 octobre 2019. [IO] [K] [GO] s’oppose à la demande au titre des intérêts au taux légal, soutenant que [T] [ZX] et [F] [ZX] ne peuvent se prévaloir de la procédure initiée devant les juridictions belges, qui est selon elle sans rapport avec le litige qui les oppose. Elle indique que l’éventuelle créance de la communauté à son encontre n’est certaine ni dans son principe, ni dans son montant. Sur ce, L’article 1352-7 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, les actes annulés étant tous antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 9 de l’ordonnance énonçant que les dispositions de l’article 1352-7 du code civil ne sont pas d’application immédiate. Toutefois, il était constant qu’il résultait de la combinaison des articles 1153 ancien et 1378 ancien du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande, s’il était de bonne foi et du jour du paiement s’il ne l’était pas. En l'espèce, [F] [ZX] et [T] [ZX] ne développent aucun moyen de droit ni de fait au soutien de leur demande de condamnation de la défenderesse aux intérêts des sommes indûment perçues. La bonne foi étant présumée, ils n’établissent donc pas que [IO] [K] [GO] a reçu ces sommes de mauvaise foi. [T] [ZX] ayant formé sa demande de nullité des donations de biens commun dès le 16 octobre 2019, la condamnation de [IO] [K] [GO] à restituer la somme de 221 128,63 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2019. En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [HX] [P] et du régime matrimonial des époux [P]-[S] [ZX] Aux termes de
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 893 du code civilarticle 414-1 du code civil la nullité du testamentarticle 789 du code de procédure civile énoncearticle 1402 du code civilarticle 1467 du Code civilarticle 1100 du code civil énonce enfin que les obarticle 1422 du code civil est limitée aux actes d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2aeb848dd6814c5e51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA