Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2aeb848dd6814c5e529
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/07674 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIG6 N° PARQUET : 22/667 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [V] [Adresse 4] SENEGAL Elisant domicile au Cabinet Me Didier MARUANI [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07674 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [H] [O], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste. DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [H] [O], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2022 par M. [S] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié le 26 septembre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [S] [V] notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2024, Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07674 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [S] [V], se disant né le 19 janvier 1992 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [V], né le 12 mars 1934 à [Localité 5] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalite française par déclaration d'acquisition souscrite le 27 août 1981 sur le fondement de l'article 57-1 du code civil. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mai 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance, dressé hors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais, ne portait pas la mention « inscription tardive », permettant de s'assurer que la procédure spéciale avait été respectée, de sorte que cet acte était privé de force probante (pièce n°10 du demandeur). Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [S] [V] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07674 Il appartient ainsi à M. [S] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [S] [V] produit une copie, délivrée le 5 novembre 2021, de son acte de naissance (pièce n°1 du demandeur). Comme le relève le ministère public, cette copie comporte des fautes dans les mentions pré-imprimées du formulaire, à savoir « Qui ; lecture faite, a signé avec nous »,« domicile de parents ». Les légendes en cas à gauche ne sont pas numérotées, alors qu'elles sont censées renvoyer à es mentions dans le corps de la copie. Enfin, il n'y a que deux légendes, alors qu'il y a quatre renvois dans la copie. Le demandeur allègue qu'il s'agit d’erreurs de frappe sur la matrice originale du formulaire, qui ne sauraient remettre en cause le caractère probant de l'acte, sans toutefois en justifier et, notamment, sans produire une nouvelle copie, dans laquelle ces erreurs seraient absentes. Or, les fautes dans les mentions pré-imprimées jettent un doute sur l'authenticité de l'acte, de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître aucune force probante. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [S] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [S] [V], se disant né le 19 janvier 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [S] [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente [H] [O] M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2aeb848dd6814c5e529
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