Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2afb848dd6814c5e555
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 199 489 966 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître LIENHARDT #E0974 - Maître BLANCHARD #P0265 - Maïtre RABOTTIN #G02062 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01450 N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4B N° MINUTE : Assignation du : 21 janvier 2022 JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE Société VERTBAUDET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0974 DÉFENDEURS S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. CARREFOUR FRANCE [Adresse 10] [Localité 2] représentés par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 Décision du 03 avril 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/01450 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4B PARTIE INTERVENANTE Société NINGBO GUANYI INTERNATIONAL TRADE CO. LTD RM. [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 8] (CHINE) représentée par Maître Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0262 et par Maître Océane PHAN-TAN-LUU de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS 1. La société Vertbaudet se présente comme le spécialiste de l'univers de l'enfant depuis plus de 40 ans. Elle commercialise des produits qui couvrent les secteurs de la mode, de la puériculture, des jouets et de l'ameublement pour chambres d'enfant. 2. Elle a créé et commercialise, depuis 2019, une " maison des formes ", jouet d'éveil pour enfants, composée d'une maison-boîte en bois naturel et de couleur, reproduisant les motifs d'une ferme, et de ses animaux, comportant une poignée en corde sur la faîtière et un tiroir en bois coulissant contenant des formes également en bois, naturel ou peint avec des représentations d'animaux de la ferme. 3. La société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour France (les sociétés Carrefour) font partie du groupe Carrefour, qui exerce une activité de commerce et de grande distribution en France et à l'étranger au travers de magasins de différents formats (hypermarchés, supermarchés). La société Carrefour Hypermarchés se présente comme ayant pour activité l'exploitation de centres sous enseigne Carrefour en France. La société Carrefour France est la société éditrice du site internet www.carrefour.fr. 4. Dans le cadre de leurs activités, les sociétés Carrefour commercialisent des articles pour enfants notamment des jeux et des jouets. 5. La société de droit chinois Ningbo Guanyi International Trade Co (la société Ningbo) dont l'activité est la fabrication et l'exportation de jouets en bois, est un fournisseur du groupe Carrefour. 6. Exposant avoir découvert que les sociétés Carrefour commercialisaient, dans le catalogue promotionnel " un noël extra avec les secrets du Père Noël du mardi 12 Octobre au mercredi 1er Décembre 2021 " diffusé et mis en ligne, un modèle de jouet d'éveil d'encastrement en bois, référencé " jouet bois ferme à formes en bois " qui reproduirait, selon elle, les caractéristiques de son jouet " la maison des formes ", la société Vertbaudet a fait procéder le 19 octobre 2021, par commissaire de justice, à des opérations de constat sur le site internet " carrefour.fr " permettant de constater que le catalogue litigieux commercialisait le produit litigieux au prix de 14,90 euros. 7. Par lettre du 21 octobre 2021, la société Vertbaudet a mis en demeure la société Carrefour Hypermarchés de cesser la commercialisation du produit argué de contrefaçon, de communiquer l'intégralité des éléments comptables portant sur la vente du produit argué de contrefaçon et le nombre de supports de communication où figurait le produit. 8. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la société Vertbaudet a été autorisée par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry à faire procéder à une saisie-contrefaçon, dont les opérations se sont déroulées le 23 décembre 2021 dans les locaux du supermarché Carrefour à Evry Courcouronnes et ont conduit à la saisie réelle de deux exemplaires du produit argué de contrefaçon ainsi qu'à sa description. 9. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2022, la société Vertbaudet a assigné la société Carrefour Hypermarchés devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 22/01450. 10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Ningbo est intervenue volontairement à la procédure en se présentant comme le fournisseur et fabricant du produit litigieux. 11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Vertbaudet a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la société Ningbo devant le juge de la mise en état, lequel a joint l'incident au fond par bulletin du 17 novembre 2022. 12. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, la société Vertbaudet a assigné la société Carrefour France en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/14848. 13. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 22/01450. 14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 novembre 2024. 15. L'ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES 16. Aux termes de ses conclusions en réplique n°3 du 20 novembre 2023 la société Vertbaudet demande au tribunal, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, de : À titre préliminaire : - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Ningbo ; À titre principal : - Juger que les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et éventuellement Ningbo, si elle jugée recevable, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Vertbaudet. - Interdire toute diffusion, commercialisation et offre qu'elle soit directe ou indirecte du produit contrefaisant sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, chaque exemplaire distribué constituant une infraction. - Condamner solidairement les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et éventuellement avec la société Ningbo au paiement de la somme provisionnelle de 250 000 € de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon au bénéfice de la société Vertbaudet. À titre subsidiaire : - Condamner solidairement les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarché et éventuellement Ningbo au paiement de la somme de 250 000 € au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société Vertbaudet. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la société Vertbaudet pour un montant n'excédant pas 5 000 €uros par publication aux frais solidaires des sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et éventuellement Ningbo. - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société Carrefour France à l'adresse "www.carrefour.fr" pendant une durée de 3 mois, au-dessus de la ligne de flottaison en caractère TIMES 12 à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Tribunal restant juge de la liquidation de l'astreinte. En tout état de cause : - Ordonner la communication forcée au sens des dispositions de l'article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle par les défenderesses des éléments comptables relatifs à l'origine du produit contrefaisant, au nombre de produits importés et commercialisés, au nombre de prospectus distribués faisant apparaitre le produit contrefaisant et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement à intervenir. - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le prochain catalogue publicitaire papier ou numérique de la société Carrefour France en première page. - Condamner solidairement les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et éventuellement Ningbo à payer à la société Vertbaudet 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de constat dont distraction au profit de Me Roland Lienhardt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 17. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Ningbo demande au tribunal, au visa des articles 66 et 330 du code de procédure civile, D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, du livre I et III du code de la propriété intellectuelle et de l'article 700 du code de procédure civile, de : Sur l'exception d'irrecevabilité - Déclarer la société Ningbo recevable en son intervention volontaire accessoire ; À titre principal sur les modes de preuves, - Juger nul le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [J] [P], commissaire de justice et l'écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble de ses annexes ; - Juger que le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [P], commissaire de justice est dépourvu de force probante au regard du non-respect des prérequis techniques impératifs et l'écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble de ses annexes ; - Juger que le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [P], commissaire de justice porte sur un site internet qui n'appartient pas aux défendeurs saisis du présent litige et l'écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble de ses annexes ; - Juger nulle l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2021 autorisée par le Président du Tribunal judiciaire d'Evry qui n'est pas territorialement compétent pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique ; - Juger nulle les opérations de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2021 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2021 dressé par Me [E], commissaire de justice, en raison de l'irrégularité de la requête du 17 décembre 2021 portant sur un procès-verbal de constat non probant d'un site internet n'appartenant pas aux défendeurs saisis de l'action en contrefaçon et les écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble des annexes, les pièces saisies et tous les moyens fondés sur les opérations de saisie-contrefaçon ; - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout élément de preuve de ses allégations ; A titre subsidiaire sur la contrefaçon de droit d'auteur : - Déclarer la société Vertbaudet irrecevable à invoquer les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et à agir en contrefaçon de droits d'auteur ; - Juger en toute hypothèse que le modèle de jouet vendu par la société Carrefour et fabriqué par Ningbo ne contrefait pas le modèle de jouet de la société Vertbaudet, - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon en droit d'auteur ; Le cas échéant, sur la concurrence déloyale et parasitaire : - Juger qu'en l'absence d'arguments et de démonstration d'un préjudice au titre de la concurrence déloyale le tribunal ne saurait être saisi de telles prétentions ; - Juger en toute hypothèse que les défendeurs n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; En tout état de cause - Débouter la société Vertbaudet de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Vertbaudet à payer à la société Ningbo la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. - Condamner la société Vertbaudet aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pauline Rabottin, avocat postulant. 18. Dans leurs conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, les sociétés Carrefour demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, L. 332-1 et D. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 1240 et suivants du code civil, de : Sur l'exception d'irrecevabilité : - Déclarer la société Ningbo recevable à intervenir à l'instance ; A titre principal, sur les modes de preuve : - Juger nul le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [P], huissier de justice et l'écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble de ses annexes ; - Juger que le procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [P], huissier de justice est dépourvu de toute force probante, et l'écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble de ses annexes ; - Juger nuls les opérations de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2021 et le procès-verbal de saisie contrefaçon du 23 décembre 2021 dressé par Me [E], huissier de justice, et les écarter, en conséquence, des débats ainsi que l'ensemble des annexes, les pièces saisies lors des opérations, notamment la pièce n°12 produite par la société Vertbaudet et tous les moyens fondés sur les opérations de saisie-contrefaçon ; - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout élément de preuve de ses allégations ; A titre subsidiaire, sur la contrefaçon de droit d'auteur : - Juger que le modèle " Maison des formes en bois " de la société Vertbaudet ne constitue pas une œuvre protégeable par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; - Juger en toute hypothèse que le modèle " Jouet bois Ferme à forme en bois " de la société Carrefour ne contrefait pas le modèle " Maison des formes en bois " de la société Vertbaudet ; - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ; Le cas échéant, sur la concurrence déloyale et parasitaire : - Juger qu'en l'absence de tout moyen développé par Vertbaudet au titre de la concurrence déloyale, le tribunal ne saurait être saisi de telles prétentions ; - Juger en toute hypothèse que la société Carrefour n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Vertbaudet ; - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; En tout état de cause : - Débouter la société Vertbaudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Vertbaudet à verser aux sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour France 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Dans l'hypothèse où le Tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre des sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour France : - Condamner la société Ningbo à garantir les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour France de toute éventuelle condamnation. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Ningbo Moyens des parties 19. La société Vertbaudet soutient que la société Ningbo est dépourvue de qualité à agir, en ce que le document que cette société chinoise produit pour justifier de sa qualité à agir n'a pas été soumis à la procédure de légalisation des actes publics étrangers encadrée par un décret du 10 novembre 2020 n°2020-1370, certes annulé par un arrêt du Conseil d'Etat avec effet au 31 décembre 2022, mais dont la procédure reste exigée par la Cour de cassation. Elle soutient ainsi que pour faire foi en France un acte public émanant de Chine doit être légalisé par une autorité consulaire française en Chine et qu'en l'espèce, le document litigieux produit par la société Ningbo ne justifie pas qu'elle a la personnalité morale. 20. Les sociétés Carrefour et la société Ningbo répliquent que cette dernière est recevable à intervenir à l'instance, en ce que son existence et sa personnalité juridique ont été attestées par sa licence d'activité qui est un équivalent d'un extrait de Kbis, que la société Vertbaudet ne peut se prévaloir du décret qui a été abrogé, que la procédure n'est exigée que pour les personnes physiques, que le contrat de fournitures de marchandises produit aux débats atteste du lien entre les sociétés Carrefour et la société Ningbo, qu'il prévoit la garantie de Carrefour par la société Ningbo en cas d'action en contrefaçon ou concurrence déloyale par un tiers. Réponse du tribunal 21. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. 22. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'article 32 suivant, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 23. L'article 66 du code de procédure civile dispose que " constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre une tierce partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. " 24. De plus, il résulte des articles 328 et 330 du même code que l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; qu'elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 25. En l'espèce, l'action de la société Vertbaudet est fondée pour l'essentiel sur les dispositions des articles L111-1 et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon d'un modèle de jouet sur lequel est revendiqué une protection au titre du droit d'auteur. 26. La société Ningbo est une société chinoise d'export de jouets en bois pour enfant, que lie à la société Carrefour France un contrat de fourniture stipulant une clause de garantie de régler l'ensemble des frais de justice et des dommages-intérêts en cas de condamnation pour contrefaçon de droit d'auteur des sociétés Carrefour (pièces n°7 et 11 Ningbo). Il en résulte qu'elle justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir. 27. Pour justifier de son existence et de sa personnalité juridique, la société Ningbo produit une licence d'activité qui est un document équivalent, en Chine, à l'extrait K Bis. Le décret du 10 novembre 2020 n° 2020-1370 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris en application de l'article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 portant réforme de la justice, a été annulé par le Conseil d'Etat à la suite de la censure prononcée le 18 février 2022 par le Conseil constitutionnel de l'article 16 II précité (Conseil constitutionnel, Décision n°2021-972 - QPC du 18 février 2022), de sorte que la société Vertbaudet ne peut fonder une quelconque obligation de légalisation des actes étrangers sur ce décret. Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'une obligation jurisprudentielle de légalisation d'une licence d'activité, dès lors qu'une telle obligation ne s'applique que pour certains actes d'état civil des personnes physiques dont ne saurait relever une licence d'activités d'une société. 28. L'intervention doit, en conséquence, être déclarée recevable et la fin de non-recevoir rejetée. 2 - Sur la validité du constat du commissaire de justice Moyens des parties 29. Les sociétés Carrefour et Ningbo soutiennent que le procès-verbal de constat sur Internet du 19 octobre 2021 serait nul ou à tout le moins dépourvu de toute force probante en raison du non-respect de la norme Afnor NF Z67-147 et de l'absence de certaines informations requises telles que les heures de début et de fin des constatations, l'adresse IP, les conditions de protection du matériel utilisé contre les virus et logiciels malveillants. Il est ajouté que le constat a été dirigé sur un site internet dont les mentions légales qui n'ont pas été vérifiées par le commissaire de justice, indiquent que son éditeur est la société Carrefour France, ce qui exclut la société Carrefour hypermarchés, défendeur à l'instance. 30. La société Vertbaudet réplique que la norme Afnor n'a aucun caractère obligatoire et que s'agissant des autres informations dont il est reproché l'absence, elles ne sont pas requises. Réponse du tribunal 31. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 32. Il est constant que la contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s'assurer qu'il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d'assurer le respect de ces droits. 33. L'article 1, II, 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice précise que ces derniers peuvent effectuer, la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. 34. Il est admis que pour garantir la fiabilité et la force probante des constatations sur internet qu'il réalise, il appartient au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la description du matériel ayant servi aux constatations, de mentionner l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, de s'assurer d'une connexion directe entre l'ordinateur et le site visité, de vider la mémoire cache du navigateur préalablement à l'ensemble des constatations, de supprimer l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que les cookies et l'historique de navigation, sans que toutefois ne puisse être exigée de l'officier ministériel l'application de la norme AFNOR précitée, ses préconisations constituant en la matière un recueil de bonnes pratiques, sans caractère obligatoire. 35. Au cas d'espèce, le procès-verbal litigieux du 19 octobre 2021 est relatif à un constat opéré sur le site internet www.carrefour.fr édité par la société Carrefour France, ce qui n'est pas contesté. 36. Les sociétés Carrefour Hypermarchés et Ningbo soutiennent que les opérations de constat sur ce site ne concerneraient pas la société Carrefour Hypermarchés. Toutefois, la société Vertbaudet justifie par un procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2022 que le Préambule des Conditions générales de vente relevées sur le site " Carrefour.fr " précité, indique que " le site et l'application sont édités par la société Carrefour France SAS au capital de 1 994 899 667,21 euros dont le siège social se situe [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 672 050 085 (ci-après désignée " CARREFOUR "). Le Site ou l'Application permet au Client d'avoir accès à des informations relatives aux entités juridiques du Groupe Carrefour, d'être un point d'entrée pour permettre aux clients des entités du Groupe Carrefour, franchisés ou intégrés, d'effectuer directement leurs achats auprès de ces entités "et les Conditions Générales d'Utilisation du site " Carrefour.fr " mentionnent que " 8. Ce Site est un site portail qui permet aux Internautes de : mieux connaître les enseignes du groupe Carrefour en France, ses magasins, ses activités, ses produits, ses promotions et ses services ; découvrir ses sites, notamment ceux d'e-commerce et d'acheter des produits et services en ligne via les sites e-commerce ; (…) ". 37. Il est suffisamment établi que toutes les entités du Groupe Carrefour, partant Carrefour Hypermarchés, sont concernées et directement visées par les conditions générales du site internet Carrefour.fr sur lequel ont été réalisées les opérations de constat. 38. Il ressort du procès-verbal du 19 octobre 2021 que le commissaire de justice a procédé à la description du matériel employé, du système d'exploitation, du navigateur internet, de l'architecture du réseau ainsi que du fournisseur d'accès à internet. Il a en outre décrit dans le corps du procès-verbal les diligences opérées relativement à la synchronisation de la date et de l'horloge de l'ordinateur, à la vérification de l'absence de paramètres proxy, à la suppression de l'ensemble des cookies et de l'historique de navigation. Ainsi, ces vérifications techniques effectuées avant de procéder aux constats permettent de s'assurer d'une connexion directe entre l'ordinateur de l'huissier et le site visité, de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages effectivement consultées pendant les opérations de constat et de s'assurer ainsi de la fiabilité des constatations effectuées. 39. Dans ces conditions, l'absence de la spécification du protocole DHC (Dynamic Host Confirmation Protocol) et de son adresse IP, des heures de début et de fin des opérations de constat (qui sont toutefois déductibles des captures d'écran en annexes du constat) et des conditions de protection du matériel utilisé contre les virus et logiciels malveillants est sans incidence sur la force probante du procès-verbal de constat du 19 octobre 2021. 40. Il n'y a donc lieu ni d'annuler le procès-verbal litigieux, ni d'écarter celui-ci des débats. 3 - Sur la validité du procès-verbal et des opérations de saisie- contrefaçon Moyens des parties 41. Les sociétés Carrefour et la société Ningbo invoquent la nullité des opérations de saisie contrefaçon au motif qu'elles sont fondées sur le constat du 19 octobre 2021 qui est nul et en raison de l'incompétence du Président du tribunal judiciaire d'Evry qui les a autorisées en ce que cette juridiction ne fait pas partie des tribunaux judiciaires exclusivement compétents et que les opérations étaient dirigées contre la société Carrefour Hypermarchés à Evry alors que le site Internet sur lequel les opérations de constat ont eu lieu est édité par la société Carrefour France. Enfin elles ajoutent que l'acte de signification de l'ordonnance est nul en ce qu'il mentionne une voie de recours erronée et ne mentionne pas de délais de recours. 42. La société Vertbaudet réplique que les opérations de saisie du 23 décembre 2021 sont parfaitement valides ; que le Président du tribunal judiciaire d'Evry, juridiction du lieu du fait dommageable que le demandeur peut saisir en application de l'article 46 du code de la procédure civile, était compétent pour connaître de la requête en saisie-contrefaçon, la juridiction au fond n'ayant pas déjà été saisie ; qu'en outre, les opérations de saisie ont pu être dirigées à l'encontre de la société Carrefour hypermarchés à [Localité 5] puisque les conditions générales de vente du site internet sur lequel les opérations de constat ont eu lieu le 19 octobre 2021 indiquent concerner toutes les entités du groupe Carrefour et non pas seulement la société Carrefour France qui édite le site. Réponse du tribunal 43. Le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. (Com., 17 mars 2015, pourvoi n°13-15.862 ; Civ. 1ère, 6 mai 2010, pourvoi n° 08-15.897, Bull. 2010, I, n° 104). 44. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ". 45. Il résulte de l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire que le contentieux de la propriété littéraire et artistique est confié aux tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de France. 46. Selon l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle qui encadre les opérations de saisie-contrefaçon en matière de droit d'auteur, tout auteur d'une œuvre protégée, ses ayants droit ou ses ayants cause sont en droit, pour agir en contrefaçon, de faire procéder par huissiers sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente , soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. 47. A l'expiration du délai imparti par le texte de l'article L. 332-2, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon (Civ.1ère, 6 mai 2010, pourvoi n°08-15.897). 48. Par ailleurs, la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit en son article L. 332-2 précité que la voie de recours est la demande en mainlevée ou de cantonnement de la saisie (Civ. 1ère, 30 mai 2000, pourvoi n°97-16548), qui doit être engagée dans les délais précis de l'article R. 332-3 du même code. 49. Le défaut de mention des voies de recours est une nullité de forme qui suppose dès lors, pour pouvoir invalider l'ordonnance, la démonstration d'un grief (Com., 14 janvier 2003, pourvoi n°01-01.759). L'absence de mention, sur l'acte de signification de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, de cette faculté de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure prive la partie saisie de la possibilité d'exercer un recours effectif, ce qui lui cause nécessairement un grief (Civ. 1ère, 8 novembre 2017, pourvoi n°16-24212). 50. En l'espèce, sur requête du 17 décembre 2021, la société Vertbaudet a obtenu du Président du tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance du même jour, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L.332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour hypermarchés dont le siège social est [Adresse 1]. 51. L'ordonnance de saisie-contrefaçon a été obtenue sur la base d'un procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 qui n'est ni nul, ni dénué de force probante, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses. 52. En revanche, la mention d'une voie de recours erronée sur l'acte de signification de l'ordonnance en ce qu'il y est fait référence au référé-rétractation et en l'absence de mention de la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure et ce dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, ont privé les sociétés Carrefour de la possibilité d'exercer un recours effectif, ce qui leur a causé nécessairement un grief. 53. En outre, l'ordonnance est affectée d'un vice de fond pour avoir été prononcée par le Président du tribunal judiciaire d'Evry alors que cette juridiction n'appartient pas à la liste exhaustive des tribunaux judiciaires compétents. En l'occurrence, le tribunal judiciaire de Paris qui a d'ailleurs été saisi au fond, était compétent. 54. Il y a donc lieu de déclarer nulle l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 17 décembre 2021 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2021, de même que par voie de conséquence les opérations de saisie-contrefaçon du 23 décembre 2021 ainsi que les annexes, et pièces fondées sur les opérations de saisie-contrefaçon. 4 - Sur les actes de contrefaçon 4.1 - Sur l'originalité du modèle de jouet " La Maison des formes " Moyens des parties 1. Se prévalant des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, la société Vertbaudet, revendique avoir pris l'initiative de la création de la Maison des formes, l'édition de celle-ci, ainsi que sa divulgation sous son nom, de sorte qu'elle est seule propriétaire des droits d'auteur. Elle soutient que " La Maison des formes " est un jouet qui correspond au style de la société Vertbaudet et est l'expression de sa personnalité ; qu'il serait protégeable au titre du droit d'auteur en raison de choix arbitraires, de ses accessoires, de son agencement de formes et de couleurs ainsi que son esthétique qui traduisent un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de son auteur, le modèle étant différent de ceux existants par ailleurs. 2. Les sociétés Carrefour et Ningbo contestent l'originalité de " La Maison des formes ", indiquant que les demanderesses n'apportent pas la preuve de choix arbitraires et créatifs révélant la personnalité de l'auteur mais formulent seulement des considérations générales. Elles font valoir que les boites à formes constituent un fonds commun non-appropriable, que le thème champêtre est une thématique incontournable de l'industrie, que de nombreux jouets d'éveil d'encastrement sont commercialisés sur le marché reprenant certains éléments. Réponse du tribunal 3. Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. 4. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur du fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). 5. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 6. L'originalité d'une œuvre de l'esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également de la combinaison d'éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Civ. 1ère, 20 mars 2001, pourvoi n° 99-13.713 ; Com., 17 mars 2004, pourvoi n°03-18.067 ; Civ.1ère, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.390 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.214). La reconnaissance de la protection par le droit d'auteur ne repose donc pas sur un examen de l'œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l'appréciation de la recherche créative. 7. L'article L.113-1 pose une présomption de titularité au profit de la personne physique sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée : " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ". S'agissant des personnes morales, " l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur " (Civ.1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.465). 8. Au cas présent, afin de démontrer l'originalité du jouet " La Maison des formes ", la société Vertbaudet produits aux débats diverses pièces parmi lesquelles un brief de 2019 comportant plusieurs idées de jouets en bois parmi lesquels une boîte à encastrement en forme de maison, des échanges de courriels avec la société 28 design, cette dernière faisant part à Mme [V] [G], directrice de collection de la société Vertbaudet, de propositions pour " La Maison des formes " ; une maquette de " La Maison des fveormes " en date du 4 mars 2019 avec notamment les références de couleurs ; un bon de commande du 13 mars 2019 auprès de la société B Sky international Ltd, située à [Localité 7], de 2000 " Maisons des formes " en bois ; une attestation de Mme [G] dans laquelle celle-ci indique qu'" il s'agissait de réaliser une maison des formes avec un tiroir et des éléments à insérer dont l'ergonomie serait prévue pour les mains d'un enfant et qui serait destinée à permettre à un enfant de développer des capacités de motricité et intellectuelles ", que " les animaux de la ferme et des cubes sont ceux qu'un enfant est capable de reconnaître car ils font partie des contes qui lui sont accessibles (âne, cochon, vache, escargot, coq, oie, papillon, mouton, souris, chat) " et que " Mme [O] a volontairement choisi de dessiner et représenter les animaux de manière à la fois simpliste et amusante (l'âne a une France, l'oie porte une couronne et un nœud papillon, le coq se tient sur le dos du cochon, le lainage blanc du mouton se retrouve dans le nuage). Les coloris retenus sont attrayants pour être perceptibles par un jeune enfant. ". Enfin, la société Vertbaudet verse aux débats une recherche Google " Maisons des formes " faisant apparaitre plusieurs jouets d'encastrement ayant la forme d'une maison, de couleurs et d'esthétisme différents. 9. La société Vertbaudet décrit l'originalité de son modèle comme étant la combinaison particulière d'une forme générale de maisonnette rectangulaire au toit en bâtière en bois naturel dans laquelle s'emboîtent des objets géométriques peints aux formes correspondantes, avec un toit qui ferme la boîte sans dépasser du socle, une anse en ficelle blanche intégrée sur la faîtière en bois naturel, un tiroir coulissant sans renforts latéraux avec une ouverture à arcade, deux panneaux frontaux bicolores dont la partie supérieure forme un triangle et un univers champêtre dont les scènes et les personnages sont disposés sur une prairie, pour caractériser l'originalité revendiquée de son modèle, qui révèlerait selon elle une réinterprétation naïve et stylisée de l'univers de la ferme. 10. Force est de constater, d'une part, que les documents produits aux débats par la demanderesse n'établissent aucun effort créatif spécifique de sa part, d'autre part, que la société Vertbaudet se borne à une description des éléments composant le produit dont elle revendique la protection par le droit d'auteur, sans définir ni expliciter les contours de son œuvre, les choix qu'elle a opérés et en quoi ceux-ci caractériseraient l'originalité qu'elle allègue. A cet égard, l'attestation de sa directrice de collection, Mme [G], ne permet pas de caractériser en quoi les éléments décrits résulteraient de choix arbitraires ou attesteraient d'un effort créatif particulier, propre à conférer à la " Maison des formes " une physionomie révélatrice de la " personnalité " de la société demanderesse. Enfin, les créations antérieures versées aux débats par les sociétés Carrefour révèlent que sont commercialisés depuis plusieurs années de très nombreux modèles de jouets d'éveil à encastrement, qu'ils s'appellent " Maison des formes ", " Maison à forme " (modèle Janod), " Boîte à formes Maison en bois " (modèle Wood N Play), " Ferme des formes " (modèle Vilac), " Ferme formes géométriques " (modèle Goula) pour n'en citer que quelques-uns, ces modèles de jouets reproduisant la combinaison d'une forme générale d'une maisonnette rectangulaire, d'un toit en bâtière coloré, d'objets géométriques peints aux formes correspondantes, d'une faîtière en bois naturel et un univers champêtre. Le fait que le modèle en cause soit doté d'une ficelle de transport et d'un tiroir, caractéristiques qui ne remplissent qu'un but fonctionnel, celui de ranger les éléments et de transporter la maison, ne revêt pas davantage un caractère arbitraire suffisant pour conférer à l'ensemble un caractère original, révélant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le modèle litigieux doit être regardé en réalité comme la banale reprise d'éléments relevant d'un fonds commun non appropriable, soit celui des boîtes à formes agrémentées d'une thématique champêtre, qui constituent une référence classique de l'industrie du jouet. 11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le modèle litigieux n'est pas original, de sorte qu'il n'ouvre pas droit à la protection au titre du droit d'auteur. 12. La société Vertbaudet sera déboutée de sa demande formée au titre de la contrefaçon de droit d'auteur. 4 - Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties 13. La société Vertbaudet reproche aux sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Elle fait valoir que la reproduction à l'identique ou quasi à l'identique de son produit par les sociétés Carrefour a porté une atteinte grave et irrémédiable à son image commerciale sur le territoire français et réduit la portée de ses investissements. Elle ajoute que la confusion générée dans l'esprit de la clientèle a porté atteinte à sa réputation, ce d'autant plus que dans l'esprit du consommateur la société Vertbaudet a une réputation de leader dans l'innovation créative. Elle estime que les conséquences négatives pour son image ne se limitent pas au seul produit en litige, mais à l'intégralité de ses produits et plus largement, c'est l'ensemble de la gamme de ses produits à laquelle il a été porté atteinte, ainsi qu'à la cohérence de la politique commerciale et de communication de la marque. Elle fait valoir que les investissements qu'elle a consacrés ont été réduits à néant. 14. Les sociétés Carrefour et Ningbo opposent que la démonstration de Vertbaudet ne porte que sur des actes de parasitisme et que la société Vertbaudet ne démontre pas la réalité ou la consistance d'un quelconque effort ou savoir-faire ni la réalité et l'importance de quelque investissement que ce soit. Elles en déduisent qu'en l'absence de démonstration d'une valeur économique individualisée et d'un savoir-faire, aucun acte de parasitisme ne peut leur être reproché. Elles rappellent qu'en l'absence de droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux d'un concurrent n'est pas fautif. Elles ajoutent que les canaux de distribution sont différents, Carrefour étant un commerce de grande distribution alors que Vertbaudet pratique la vente par correspondance et à distance. Réponse du tribunal 15. Préalablement, le tribunal constate que si la société Vertbaudet forme une demande en réparation de son préjudice pour concurrence déloyale et parasitaire, elle ne développe, au soutien de sa prétention, qu'un moyen tiré de l'existence de faits constitutifs de parasitisme. Le tribunal n'examinera donc que le moyen tiré du parasitisme, seul invoqué dans la discussion. 16. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV,n°193). 17. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ; Com., 5 juill. 2016, pourvoi n° 14-17.783 ; Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, n 14-29.717). 18. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). 19. Les fautes constitutives de parasitisme sont caractérisées indépendamment de tout risque de confusion (Com., 9 juin 2015, pourvoi n°14-11.242 et 20 mai 2014, n°13-16.943). 20. Conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, en l'absence de droits privatifs, le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux d'un autre opérateur économique n'est pas en soi fautif (Com., 7 mars 2018, pourvoi n°16-18279 ; 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-18669 ; 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10108 ; 9 juin 2015, pourvoi n°14-15781 ; 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-13351 ;18 juin 2002, pourvoi n° 00-18436). 21. De même, la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Com, 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11.330 ; Com, 8 avril 2008, pourvoi n° 07-11.385). 22. En l'espèce, force est de constater que la société Vertbaudet se borne à invoquer, d'une part, la reproduction à l'identique ou quasi à l'identique de son modèle de jouet d'encastrement comme ayant porté atteinte à son image et à sa réputation, réduit la portée de ses investissements et généré la confusion dans l'esprit de la clientèle et, d'autre part, la volonté des sociétés Carrefour de bénéficier indûment de ses efforts promotionnels, alors qu'en l'absence de droit privatif, la commercialisation de produits identiques n'est pas en soi fautif et que le fait de rechercher une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que tel fautif. 23. Surtout, la société Vertbaudet ne démontre ni l'existence d'une valeur économique individualisée, ni celle d'un savoir-faire ou d'efforts particuliers, ni même ne prouve la réalité et de l'ampleur de ses investissements, qu'ils soient techniques, humains ou financiers. Elle est d'autant moins susceptible de le faire que le modèle litigieux est banal, appartient au fonds commun des jouets d'encastrement pour enfants, comme il a été dit, et ne résulte d'aucun savoir-faire particulier. Enfin, la société Vertbaudet ne démontre pas davantage que les sociétés Carrefour ont eu la volonté de se placer dans son sillage, cependant que les sociétés défenderesses justifient aux débats que de très nombreux modèles de jouets d'éveil d'encastrement décorés d'un thème champêtre sont commercialisés par de nombreux acteurs sur le marché et ce depuis des années. 24. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une valeur économique individualisée et d'une volonté des défenderesses de se placer dans le sillage de la société Vertbaudet, cela dans le but de tirer profit de ses efforts, d'un savoir-faire ou d'investissements dont elle ne rapporte pas davantage la preuve, la société Vertbaudet sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. 25. Par voie de conséquence, la société Vertbaudet sera déboutée de toutes ses demandes subséquentes de communication forcée de documents et informations, d'interdictions et de publication de la décision. 26. Le rejet des demandes de la société Vertbaudet aux fins de condamnation des sociétés Carrefour rend sans objet la demande reconventionnelle en garantie formée par ces dernières à l'encontre de la société Ningbo. 8 - Sur les autres demandes 27. La société Vertbaudet, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer aux sociétés Carrefour, chacune, la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 8.000 euros à la société Ningbo, sur ce même fondement, cependant que la société Vertbaudet sera déboutée de sa demande de ce chef. 28. La présente décision est exécuto
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 66 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle L. 332-1 du code de la propriété intellectuellarticle 467 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2afb848dd6814c5e555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA