Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b1b848dd6814c5e583
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 855 412 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [R] [V] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic Le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE sis [Adresse 3] représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260 DÉFENDERESSE Madame [W] [R] [V] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPM EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [E] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré BS95, soumis au régime de la copropriété représentant 23/1000ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [W] [E], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8554,13 euros au titre des " charges de copropriété et appels de travaux impayés " au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros de dommages et intérêts,avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Madame [W] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif. En l'espèce, aucune demande au titre des frais de recouvrement ne figure dans le dispositif de l'assignation. Enfin, les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de constater qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 14, indiquant la répartition des tantièmes (23/1000èmes), ainsi qu'un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire de Madame [W] [E],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024,l'historique du compte du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 8554,13 euros (en ce inclus 1278,01 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 15 octobre 2019, 18 octobre 2021, 9 juin 2022, 15 juin 2023 et 14 novembre 2024 comportant : - approbation des comptes des exercices 2018 à 2023, - vote des budgets prévisionnels 2020 à 2025, - fonds travaux 2019 à 2024, - vote des travaux ou opérations suivantes : désignation d'un géomètre pour un recalcul des charges " chauffage " et " ascenseur " (assemblée générale du 15 octobre 2019, résolution 6, 9), mission de maîtrise d'œuvre (assemblée générale du 15 juin 2023, résolution 14), les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 2457,95 euros adressée le 10 février 2022 à Madame [W] [E] (destinataire inconnu à l'adresse),la lettre simple de relance du 10 mars 2022,la sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023 valant mise en demeure sur la somme de 4624,28 euros, le contrat de syndic, les factures de frais de gestion, en ce compris la facture d'avocat du 8 novembre 2024 d'un montant de 1080 euros et celle du 4 février 2025 à hauteur de 840 euros. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 8554,13 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024, incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024. Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1278,01 euros. L'ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d'être exigible. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 7775,91 euros (8554,13-1278,01). Conformément à l'article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l'espèce, la mise en demeurer avec AR du 12 février 2022 étant revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 mai 2023 valant mise en demeure à hauteur de 4624,28 euros et à compter de l'assignation du 20 novembre 2024 pour le surplus. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; " " b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). " Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1278,01 euros se décomposant comme suit : - 42 euros pour l'envoi de la mise en demeure en date du 10 février 2022, - 6,11 euros d'intérêts de retard, - 33 euros pour l'envoi d'une relance, - 632,40 euros correspondant au coût de la sommation par acte de commissaire de justice, - 480 euros pour la constitution du dossier avocat, - 84,50 euros pour le suivi du dossier avocat, Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera relevé que l'envoi d'autant de mise en demeure et lettre de relance avant toute action judiciaire en sus de la délivrance d'une sommation de payer est un choix qui appartient au syndicat. Les frais liés à la sommation de payer intègreront les dépens. Pour l'envoi du dossier à l'avocat et le suivi du dossier avocat, il n'est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituants ainsi un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Enfin, la réalité des autres frais et actes dont le paiement est sollicité n'est pas justifiée. En conséquence la somme globale de 42 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la mise en demeure avec accusé& de réception du 10 février 2022. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que Madame [W] [E] présente, de manière récurrente depuis au moins 2021 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [W] [E]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 20 novembre 2024 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 mai 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Compte tenu des factures d'avocat versées aux débats, la somme de 2000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE : - la somme de 7775,91 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 10 octobre 2024 et incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 à hauteur de 4624,28 euros et à compter du 20 novembre 2024 pour le surplus, - la somme de 42 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, - la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 20 novembre 2024 pour les charges et frais de recouvrement et de la date du présent jugement pour les dommages et intérêts CONDAMNE Madame [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 mai 2023, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou des frarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 446-2 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b1b848dd6814c5e583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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