Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b4b848dd6814c5e5d8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 726 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : La société PARQUETERIE FRANCAISE Copie exécutoire délivrée le : à : Maîtres Stéphane DE NAVACELLE et [L] [O] (SELARL NAVACELLE) Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FW7 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025 DEMANDEURS Madame [U] [R] demeurant [Adresse 1] représentée par Maîtres Stéphane DE NAVACELLE et Ella GOMES, (SELARL NAVACELLE), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1723 Monsieur [X] [I] dit [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maîtres Stéphane DE NAVACELLE et Ella GOMES, (SELARL NAVACELLE), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1723 DÉFENDERESSE La société PARQUETERIE FRANCAISE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FW7 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] ont passé commande auprès de lasociété PARQUETERIE FRANCAISE d’un parquet en chêne semi massif de référence Wagram, pour la somme de 6730,80 euros. La livraison du parquet était prévue deux semaines plus tard aux termes d’échanges électroniques entre les parties. Ils ont versé un premier acompte de 3365,40 euros le 23 octobre 2023 puis ils se sont acquittés du solde le 29 novembre suivant. Se plaignant de ne pas avoir été livrés du parquet, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] ont assigné la société PARQUETERIE FRANCAISE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La résolution du contrat,Sa condamnation à lui restituer la somme de 6730,80 eurosSa condamnation à lui payer 2530,45 euros (2000+530,45) de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité par ordonnance du 12 septembre 2024. Elle a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025. A l’audience, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] ont renvoyé aux termes de leur acte introductif soutenus oralement. Bien que régulièrement assignée à personne, la société PARQUETERIE FRANCAISE n’a pas été représentée ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat et ses conséquences Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1170 dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. L’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1229 fixe que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En l’espèce, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] ont passé commande le 20 octobre 2023 auprès de la société PARQUETERIE FRANCAISE d’un parquet en chêne semi massif de référence Wagram, pour la somme de 6730,80 euros. Ils justifient avoir versé cette somme par deux versements des 25 octobre et 29 novembre 2023, sans pour autant être livrés du parquet. Non représentée à l’audience utile, la société PARQUETERIE FRANCAISE n’apporte aucun élément de nature à expliquer l’absence de livraison. La résolution du contrat du 20 octobre 2023 liant Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] et la société PARQUETERIE FRANCAISE sera en conséquence prononcée. Dans ces conditions, l’article 3 des conditions particulières de vente fait état que « la SASU PARQUETERIE FRANCAISE ne pourra être tenue pour responsable en cas de dépassement du délai ». L’article 8 des conditions générales de vente pose qu’un éventuel retard ne pourra justifier ni l’annulation de la commande ni dommages et intérêts » et l’article 14 ajoute que « la SASU PARQUETERIE FRANCAISE ne saurait être tenue pour responsable au titre des dommages indirects (…) ou par ricochet ». Or ces clauses privent à l’évidence de sa substance l'obligation essentielle de la SASU PARQUETERIE FRANCAISE puisqu’elles visent à dénier au client toute possibilité de restitution des sommes versées et d’indemnité en l’absence de livraison. Elles seront donc réputées non écrites. Par suite, la société PARQUETERIE FRANCAISE sera condamnée à restituer à Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] la somme qu’ils lui ont versée de 6730,80 euros. Par ailleurs, sur les demandes indemnitaires, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] n’apportent aucun élément aux débats pour étayer du préjudice moral qu’ils invoquent. Leur demande à ce titre sera donc rejetée. En revanche, Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] justifient avoir dû porter acquisition d’un autre parquet dans un délai contraint en raison de leur déménagement et emménagement, pour la somme de 7261,25 euros, selon facture du 7 décembre 2023. La société PARQUETERIE FRANCAISE sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 530,45 euros (7261,25-6730,80) en réparation de leur préjudice financier. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société PARQUETERIE FRANCAISE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société PARQUETERIE FRANCAISE, qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Prononce la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2023 entre Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] et la société PARQUETERIE FRANCAISE à compter de ce jour, Condamne la société PARQUETERIE FRANCAISE à restituer à Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] la somme de 6730,80 euros, Condamne la société PARQUETERIE FRANCAISE à payer à Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] la somme de 530,45 euros de dommages et intérêts, Condamne la société PARQUETERIE FRANCAISE à payer à Monsieur [X] [I] dit [E] et Madame [U] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PARQUETERIE FRANCAISE à supporter les dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05856 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FW7
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 8 des conditions générales de vente particle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 3 des conditions particulières de venarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b4b848dd6814c5e5d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA