Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b4b848dd6814c5e5e4
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 310 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [C] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7M N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE Madame [V] [D] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7M EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé (égaré) en date du 11 février 2023, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Madame [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1550 euros charges comprises. Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, Monsieur [Y] [C] a fait délivrer à Madame [V] [D] un commandement de payer la somme de 3100 euros en principal, par acte de commissaire de justice du 22 février 2024. Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La résiliation du bailL’expulsion de Madame [V] [D] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et avec séquestration des meubles,Sa condamnation à lui payer 3100 euros d’arriéré de loyers et de charges, terme de novembre 2024 inclus, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025. A l'audience, Monsieur [Y] [C] a comparu en personne et a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement. Il a cependant indiqué se désister de ses demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation en raison du congé du locataire à effet au lendemain de l’audience, le 8 février 2025, sous réserve de son départ effectif des lieux à cette date. Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [V] [D] n’a pas comparu ni n’a été représenté ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Monsieur [Y] [C] a été autorisé à communiquer par note en délibéré au plus tard le 16 février 2025, l’état des lieux de sortie et un décompte actualisé au jour du départ du locataire. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [C] n’a produit aucune note dans le temps du délibéré et n’a donc pas confirmé son désistement concernant ses demandes en résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Etant un bailleur, privé, Monsieur [Y] [C] n’était pas tenu de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). L’action est donc recevable. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire Aux termes de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Ce titre d'expulsion peut être invoqué tant à l'encontre du débiteur qu'à l'encontre de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit opposable à l'acquéreur, ce qui exclut toutefois le locataire, à l'encontre duquel le bail doit être contesté selon les voies de droit commun (notamment délivrance d'un congé, action en résiliation judiciaire ou en acquisition de clause résolutoire). Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par Monsieur [Y] [C] que Madame [V] [D] est débitrice de la somme de 3100 euros, terme de novembre 2024 inclus, correspondant à deux mois d’arriéré de loyers et de charges. Cette dette locative de la locataire résulte d’un impayé des loyers de décembre 2023 et janvier 2024. Les échéances suivantes, de février 2024 à novembre 2024 inclus, ont toutes été payées. En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles est avérée elle n'est pas suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail. Monsieur [Y] [C] sera ainsi débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les arriérés de loyer et de charges L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l'espèce, le bailleur produit un décompte montrant que Madame [V] [D] reste lui devoir la somme de 3100 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, terme de novembre 2024 inclus. Absente à l’audience, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de sa dette. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3100 euros. Sur les demandes accessoires Madame [V] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué à Monsieur [Y] [C] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3100 euros d’arriéré de loyers et de charges ; CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b4b848dd6814c5e5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA