Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b6b848dd6814c5e636
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me EGLOFF-CAHEN #C1757Me GUICHON #D573+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10422 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6 N° MINUTE : Assignations des : 6 et 13 mai 2014 JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. FONCIERE [T] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757 DÉFENDEURS Monsieur [J] [K] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0573 S.A.S. BATEOLE [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le courant de l'année 2002, monsieur [F] [B] et monsieur [J] [K] qui se connaissaient pour avoir tous deux des attaches avec la collectivité de [Localité 7] ont entendu développer en métropole des projets immobiliers, monsieur [F] [B] apportant une partie des fonds nécessaires aux opérations, monsieur [J] [K] apportant son travail, ses contacts, sa connaissance du marché immobilier parisien et son réseau bancaire. C'est ainsi que le 17 octobre 2002, la SARL FONCIERE [T] a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris avec pour objet et activité la réalisation de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers. Le capital de cette société était détenu à 50 % par la société GROUPE SOBEFI, détenue à 100 % par monsieur [B] et sa famille et à 50 % par madame [W] épouse de monsieur [K] jusqu’à ce que madame [W] cède ses parts à monsieur [B] au mois de juin 2022. Plusieurs autres sociétés ont été constituées ayant indirectement pour associés messieurs [B] et [K] ou l’épouse de ce dernier, monsieur [B] étant le gérant, ou le cogérant avec monsieur [K], de la plupart de ces sociétés parmi lesquelles : la SCI MALLERET JOINVILLE, la SCCV COBESO, la SNC SOBEFI AIR, la société COBEFIM GROUP, la SA J2C INVESTMENTS, la SNC TRONSON AUBER et la SCI VERTOU 44. Le 14 novembre 2002, monsieur [B], a en sa qualité de gérant de la SARL FONCIERE [T], régularisé au profit de monsieur [K] une délégation de pouvoirs. Les relations d'affaires entre messieurs [B] et [K] se sont déroulées sans difficulté majeure jusqu’en 2008 puis ont commencé à se dégrader à compter de 2010, monsieur [B] retirant notamment la procuration bancaire donnée à monsieur [K] pour la société FONCIERE [T] et d'autres sociétés du groupe par actes des 15 octobre 2010 et 7 février 2012. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6 Le 20 février 2012, la SASU BATEOLE a présenté à l'encaissement un chèque d'un montant de 107.640 euros émis pour le compte de la SARL FONCIERE [T] à titre d'avance sur des travaux de ravalement. A compter de la fin de l’année 2012, de nombreuses procédures judiciaires ont opposé les associés de la société FONCIERE [T] directement ou par personnes morales interposées devant les juridictions civiles et commerciales. C’est ainsi qu’ont notamment été engagées : une action en paiement de loyers et résolution de bail à l'initiative, le 11 janvier 2013 de la société FONCIERE [T] à l'encontre de la société [Localité 9] SERVICES GESTION IMMOBILIERE,une action en paiement de la somme de 450.000 euros à titre de commission d’intermédiaire immobilier à l'initiative de la société PRAEDIMMO à l'encontre de la SARLFONCIERE [T],une action en réparation des préjudices résultant de l’exécution d'un mandat de gestion et en résiliation de ce dernier à la requête de la société J2C INVESTMENTS, cette dernière et la société FONCIERE [T] étant déboutées de leurs demandes,une action en responsabilité formée par la SARL FONCIERE [T] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 13 octobre 2017 condamné cette dernière à réparer le préjudice résultant du paiement du chèque de 107.640 euros présenté par la société BATEOLE, l'arrêt du 20 septembre 2023 confirmant le jugement sur la responsabilité en ramenant le montant de la réparation à 54.120 euros, motif pris de la commission de fautes par la SARL FONCIERE [T], victime. Une plainte a également été déposée au pénal par monsieur [B] à l'encontre de monsieur [K]. Une ordonnance de non-lieu a été rendue qui a été confirmée par la chambre de l’instruction. C'est dans ce contexte que suivant acte du 6 mai 2014, la société FONCIERE [T] a assigné monsieur [J] [K] et la SASU BATEOLE aux fins de condamnation solidaire au payement de la somme de 107.640 euros au titre d’un chèque du 20 février 2012 et de dommages et intérêts. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023 ici expressément visées, la SARL FONCIERE [T] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1376 et 1382 du Code civil dans leurs versions applicables au jour des faits, Vu l’article 1992 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [J] [K] à payer à la société FONCIERE [T] les sommes suivantes : 107.640 euros au titre du chèque frauduleux du 20 février 2012 sous déduction du montant des condamnations qui seront définitivement recouvrées au titre du chèque litigieux à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ; 10.394,30 euros au titre des intérêts et frais payés par la société FONCIERE [T] et ayant pour cause le chèque de 107.640,00 du 20 février 2012 sous déduction du montant des condamnations qui seront définitivement recouvrées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ; 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que les intérêts se capitaliseront lorsqu’ils seront dus pour une année entière et qu’ils produiront alors eux-mêmes des intérêts. DEBOUTER Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement des entiers dépens ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023 ici expressément visées, monsieur [J] [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « • DEBOUTER la société FONCIERE [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société FONCIERE [T] à payer à Monsieur [Y] [N] [K] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoire,CONDAMNER la société FONCIERE [T] à une amende Civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la société FONCIERE [T] à payer à Monsieur [K] une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER la société FONCIERE [T] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL HORES AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ». La SASU BATEOLE qui a le 20 novembre 2014, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée le 12 avril 2016, n'a pas comparu. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la SASU BATEOLE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur les demandes d'indemnisation formées par la SARL FONCIERE [T] A l'appui de ses demandes formées à hauteur de 107.640 euros au titre du chèque selon elle frauduleux émis le 20 février 2012, de 10.394,30 euros et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la SARL FONCIERE [T] expose en substance et à titre principal sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que monsieur [K] a, le 20 février 2012 émis, au bénéfice de la SASU BATEOLE un chèque d'un montant de 107.640 euros alors qu'il ne disposait plus d'aucun pouvoir ni autorisation de signer ce chèque pour le compte de la SARL FONCIERE [T]. A titre subsidiaire, la SARL FONCIERE [T] demande, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que monsieur [K] disposait encore du droit d'émettre le chèque litigieux, que celui-ci a commis un manquement en sa qualité de mandataire dans la mesure où il a payé en l'absence de facture ou en l'état d'une fausse facture. La SARL FONCIERE [T] soutient qu'il en est résulté pour elle un préjudice d'un montant total de 118.034,30 euros. Monsieur [K] entend opposer qu'il n'a, en émettant le chèque au profit de la SASU BATEOLE, commis aucune faute dans la mesure où la délégation de pouvoir du 14 novembre 2002 n'a jamais été dénoncée. Monsieur [K] conteste également le manquement évoqué à titre subsidiaire dans la mesure où les travaux de ravalement de façade objet du paiement étaient nécessaires à l'immeuble propriété de la SARL FONCIERE [T] sis [Adresse 1] à [Localité 8] et qu'il n'a pas été rémunéré pour son mandat et qu'en tout état de cause la SARL FONCIERE [T] a déjà été indemnisé du préjudice qu'elle invoque et à l'origine duquel elle se trouve. Sur ce, En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce à l'exclusion de l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité. Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il en l'espèce constant que le 14 novembre 2002, monsieur [B], a en sa qualité de gérant de la SARL FONCIERE [T] régularisé au profit de monsieur [K], une délégation d'un certain nombre de pouvoirs, à savoir : délégation des relations administratives, financières et juridiques avec tous tiers délégation de signature bancaire pour les règlements et encaissements auprès de toute entreprise, administration, collectivitédélégation dans le cadre de la gestion locativedélégation dans le cadre de travaux. Il résulte ensuite des éléments versés en procédure que par un premier courrier en date du 15 octobre 2010, la SARL FONCIERE [T] a entendu révoquer le pouvoir de signature bancaire, c'est-à-dire les procurations sur les comptes de la société. Il résulte des même éléments qu'après cette révocation, la SARL FONCIERE [T] a de manière tacite reconnu à monsieur [K] un mandat de payer pour son compte puisque de nombreux paiements effectués entre les 15 octobre 2010 et le 7 février 2012 par monsieur [K] n'ont pas été remis en cause par la SARL FONCIERE [T]. En revanche, la SARL FONCIERE [T] a, le 7 février 2012, en raison d'une nouvelle dégradation des relations, expressément retiré à monsieur [K] la délégation de pouvoir en matière de signature bancaire de règlements au profit de toute entreprise. Or le chèque litigieux au bénéfice de la SASU BATEOLE a été émis le 20 février 2012, date à laquelle monsieur [K] ne disposait plus, contrairement à ce qu'il soutient, de délégation financière pour le compte de la SARL FONCIERE [T]. En émettant le dit chèque, monsieur [K] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'agissant du préjudice en lien avec la faute caractérisée, il résulte ensuite de l'avoir émis le 6 mars 2012 par la SASU BATEOLE, que la commande relative aux travaux de ravalement a été annulée au motif que le chèque d'acompte d'un montant de 107.640 euros a été rejeté pour défaut de provision suffisante ; la banque de la SASU BATEOLE a néanmoins diligenté le recouvrement de son montant par saisie conservatoire puis acte de conversion, le montant étant finalement réglé. La SASU BATEOLE ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire puis radiée le 12 avril 2016, les travaux n'ont jamais été réalisés et la somme de de 107.640 euros a été payée à perte ; dès lors le fait que les travaux aient le cas échéant été nécessaires est indifférent. En revanche, c'est à juste titre que monsieur [K] soutient qu'il appartenait à la SARL FONCIERE [T] de déclarer sa créance au passif de la SASU BATEOLE pour le cas échéant permettre de la recouvrir en partie ou en totalité, ce qu'elle n'a pas fait participant de la sorte à la réalisation de son préjudice. En outre le responsable de la SASU BATEOLE a dans le mois qui a suivi l'émission et le rejet du chèque litigieux, attesté qu'il le considérait comme nul et n'entendait pas s'en prévaloir. Dans ces conditions, il est incompréhensible que la SARL FONCIERE [T] n'ait pas pu empêcher les poursuites de la banque de la SASU BATEOLE, la SARL FONCIERE [T] ne s'expliquant pas sur ce point. De telles négligences et défaut de diligences ont, comme l'ont au demeurant déjà relevé le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris dans leurs décisions des 13 octobre 2017 et 20 septembre 2023, pour moitié concouru à la réalisation du préjudice qu'elle invoque, constitué tout à la fois par le paiement du chèque de 107.640 euros, outre celui des intérêts et frais payés et ayant pour cause ledit chèque. Enfin le dit préjudice invoqué a d'ores et déjà été indemnisé (indemnisation mise à la charge de la SOCIETE GENERALE) à hauteur de la somme de 54.120 euros par arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris. Pour l'ensemble des motifs susvisés, la SARL FONCIERE [T] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [K]. Sur la demande reconventionnelle formée par monsieur [K] au titre de l'abus de procédure Si monsieur [K] expose que la poursuite de la présente procédure lui a « causé incontestablement un préjudice moral », il ne justifie ni n'explicite plus précisément en quoi consiste le préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Par application combinée des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile , monsieur [K] sera débouté du chef de sa demande d’indemnisation au titre de l’abus de procédure. Il est ensuite rappelé que la condamnation à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile qui profite à l'Etat sont irrecevables en tant que présentées par les parties. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SARL FONCIERE [T] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le conseil de monsieur [K]. Pour les mêmes motifs, la SARL FONCIERE [T] devra payer à monsieur [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE la SARL FONCIERE [T] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [J] [K] ; DEBOUTE monsieur [J] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; DECLARE monsieur [J] [K] irrecevable en sa demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL FONCIERE [T] à supporter les dépens de l’instance ; ACCORDE à la SELARL HORES AVOCATS, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL FONCIERE [T] à payer à monsieur [J] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties pour le surplus les parties de leurs demandes formées à ce titre ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 9], le 03 avril 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil dans sa version issue darticle 700 du code de procédure civile et DEBOUTarticle 699 du code de procédure civilearticle 1992 du Code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile qui profiarticle 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b6b848dd6814c5e636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA