Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b8b848dd6814c5e665
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 325 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE BRED BANQUE POPULAIRE RCS PARIS 552 091 795 [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130 DÉFENDEURS Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0585 Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 15] agissant comme Comptable public en cette qualité [Adresse 1] [Localité 15] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me TAVIEAUX MORO Copie certifiée conforme délivrée à : Me PILLIET Me NETTHAVONGS Le : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 (PRS) agissant comme Comptable public en cette qualité [Adresse 6] [Localité 10] non comparant, ni représenté S.A.S. LA BRASSERIE DE [Localité 7] RCS BOULOGNE SUR MER 455 502 088 [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130 Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU S.C.I. TD MONTARGIS RCS PARIS 392 586 285 [Adresse 13] [Localité 9] ayant pour conseil Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1075 non comparante, ni représentée JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 6 Mars 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 124, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à [R] [P], situés [Adresse 12], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par acte en date du 21 octobre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 5 décemre 2024 aux fins de voir : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 95 000 € , − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 186 747,84 €, intérêts contractuels arrêtés au 28 juin 2024 , et ce jusqu'à parfait paiement, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à la SCI TD MONTARGIS, au Comptable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Vincennes, au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 (PRS) et à la société LA BRASSERIE [Localité 7] en leur qualité de créanciers inscrits. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 6 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [R] [P] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix de 200 000 €, et par ailleurs demande que le montant de la créance déclarée par la société BRASSERIE [Localité 7] soit fixé, compte tenu des versements qu'il a effectués, à un montant de 51 471,50 €. À l'audience du 6 mars 2025, le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris, signifié le 23 avril 2019 et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel en date du 24 juin 2019. Le décompte établi par le créancier poursuivant n'est pas contesté et apparait en outre conforme aux dispositions dudit jugement. Il convient donc d'entériner purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant de 186 747,84 €, intérêts contractuels arrêtés au 28 juin 2024. La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent. Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 200 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché. Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EZU Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois. Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3258,86 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la déclaration de créance de la société BRASSERIE [Localité 7] : Cette dernière a déclaré une créance d'un montant total de 52 971,50 €. Toutefois, il apparaît au vu des virements bancaires effectués par la partie saisie à ce jour que ladite créance s'élève à une somme totale de 51 471,50 €. En conséquence, la créance dont s'agit sera arrêtée à ce dernier montant. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE , créancier poursuivant, s'élève à un montant de 186 747,84 €, intérêts contractuels arrêtés au 28 juin 2024, Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3258,86 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 200 000 €, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 10h, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Fixe la créance déclarée par la société BRASSERIE [Localité 7] à un montant total de 51 471,50 €, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Fait à Paris, le 3 avril 2025. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.322-4 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b8b848dd6814c5e665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA