Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b8b848dd6814c5e669
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/07977 N° Portalis 352J-W-B7G-CXITH N° PARQUET : 22.672 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2022 AJ du TJ DE PARIS du 06 Septembre 2021 N° 2021/032403 rectifiée le 29 juin 2022 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Elisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032403 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris rectifiée le 29 juin 2022) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 5] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07977 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [C] [Y], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste. DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame [C] Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [C] [Y], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 juin 2022 par M. [U] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [U] [V] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2025, Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07977 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [U] [V], se disant né le 1er janvier 1999 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [V], né le 27 janvier 1982 à [Localité 8], est de nationalité française pour être né en France de parents nés sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ce parent le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, à savoir [N] [V], né en 1937 à [Localité 6], et [Z] [G], née en 1942 à [Localité 6]. Il soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée en vertu des dispositions de l’article 30-2 du code civil dans la mesure où lui et son père disposent d’éléments de possession d’état de Français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les pièces demandées n’avaient pas été produites (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [U] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [V] verse aux débats son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil mentionnant une transcription sur production d’une copie de l’acte original établi suivant jugement supplétif rendu le 11 septembre 2002 par le tribunal civil de Kayes sous le numéro 1949 (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public soutient que l’état civil du demandeur n’est pas démontré dans la mesure où, d’une part, le jugement supplétif précité n’est pas produit, et, d’autre part, l’acte étranger ayant fait l’objet de la transcription consulaire n’est pas régulier dès lors que la mention substantielle relative au déclarant n’y pas indiquée. M. [U] [V] fait valoir que la production de documents maliens est, en l’espèce, superfétatoire dans la mesure où il est titulaire d’un acte de naissance transcrit à [Localité 7] et qu’au moment de la transcription, les autorités consulaires françaises ont vérifié le caractère probant des actes maliens qui leur avaient été soumis ; que la transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français, constitue en soi un acte d’état civil français ; qu’en l’espèce, la fiabilité de son état civil ne saurait être remis en cause à moins que le ministère public n’ait sollicité l’annulation de la transcription de son acte de naissance. Toutefois, la circonstance que l'acte de naissance étranger de M. [U] [V] a été transcrit par le consulat général de France à Bamako le 14 octobre 2014, n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors, que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 7], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 7] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités. En l’espèce, M. [U] [V] ne produit pas son acte de naissance étranger ni, comme le relève justement le ministère public, le jugement supplétif n°1949 du 11 septembre 2002 sur le fondement duquel son acte de naissance originel aurait été dressé. Or, lorsqu'un acte de naissance a été dressé à l'étranger en exécution d'un jugement, celui qui s'en prévaut en France doit produire à la fois l'acte de naissance et le jugement étrangers. En effet, lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Il s'ensuit que M. [U] [V] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Celui-ci soutient qu’une décision constatant son extranéité porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violerait ainsi les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors qu’il a grandi et s’est construit en tant que citoyen français, fils d’une personne de nationalité française, et qu’il justifie d’éléments de possession d’état de français depuis 2014. Il fait en outre état d’une violation du principe de sécurité juridique garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il fait valoir que toute mesure ayant un effet rétroactif doit pouvoir être justifiée par un intérêt général suffisant. Il argue que la nationalité française de son père a été reconnue par certificat de nationalité française du 9 juin 1988 et que depuis cette date, cette reconnaissance juridique a engendré de nombreux effets au titre desquels la transmission de cette nationalité à son profit et une possession d’état de français sur deux générations. Il fait valoir que la remise en cause de sa nationalité française sur la base de contestations relatives aux actes de naissance de ses grands-parents constitue une atteinte au principe de sécurité juridique. Le ministère public n’a pas émis d’observation sur ces moyens. Etant relevé que la présente décision n’est nullement fondée sur un examen du caractère probant des actes de naissance des grands-parents revendiqués de M. [U] [V], le moyen tiré de l’atteinte au principe de sécurité juridique sera écarté. S’agissant du moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Le droit d'acquérir une nationalité particulière n'est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme n'exclut pas qu'un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l'angle de l'article 8 de la Convention en raison de l'impact d'un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l'intéressé ([D] c. Finlande (déc.), 1999 ; [R] et autres c. Lettonie (déc.), 2003 ; Genovese c. Malte, 2011) Il est d’abord relevé que si le refus de reconnaître la nationalité française à M. [U] [V], au motif qu’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, une telle ingérence serait toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8 susvisé. Elle résulte d'une part, de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose, quel que soit le mode d'obtention de la nationalité française, la preuve d'un état civil certain. Il s'ensuit que l'ingérence est dotée d'un fondement légal clair, et qu'elle poursuit un but légitime au sens de la Convention, en ce qu'elle vise à la protection de l'ordre public de l'État. En outre, la présente décision intervient au terme d'une procédure judiciaire dépourvue d'arbitraire, respectant le principe du contradictoire, et offrant à l'intéressée diverses voies de recours. La question qui se pose au tribunal est de savoir si, dans le cas particulier de l’espèce, une décision ne reconnaissant pas la nationalité française de M. [U] [V] sur le fondement de l’article 18 du code civil est de nature à porter gravement atteint à sa vie privée et/ou familiale, et aurait dès lors, des conséquences disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi. Or, à cet égard, M. [U] [V] ne produit pas le moindre élément, ni n’apporte une quelconque explication. Il se borne à faire état d’éléments de possession d’état, lesquels sont sans aucun lien avec sa vie privée et familiale. Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07977 Il n'est donc pas démontré que la décision rejetant sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tels que garantis par les articles susvisés. Il s’ensuit que M. [U] [V], qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, et, partant, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou en vertu des dispositions de l’article 30-2 du code civil. En outre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [U] [V], se disant né le 1er janvier 1999 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente [C] [Y] M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 8 de la Convention en raison de larticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 1040 du code de procédure civilearticle 18 du code civil. Il expose que son pèrearticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 18 du code civil est de nature à porterarticle 30-2 du code civil. En outrearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30-2 du code civil dans la mesure oarticle 47 du code civil et darticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 47 du code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b8b848dd6814c5e669
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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