Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b8b848dd6814c5e66d
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/50935 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62U2 N° :1/MM Assignation du : 31 Janvier 2025 N° Init : 24/51923 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES Société L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 4] Société NOVEBAT [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société SPS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société AXA FRANCE IARD ; Vu notre ordonnance du 02 Mai 2024 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société SPS notre ordonnance de référé du 02 Mai 2024 ayant commis Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 7], le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b8b848dd6814c5e66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA