Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2b8b848dd6814c5e675
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 135 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/11492 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D6 N° MINUTE : Assignation du : 13 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [K] [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [M] [R] [K] [Adresse 6] [Localité 8] représentés par Maître Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D538 DÉFENDERESSES Madame [A] [I] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & associés, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant et Maître Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0738 S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0754 Décision du 03 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/11492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D6 SA GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’association BELDEV, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0061 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 23 Janvier 2025 tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [I], propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 6] à [Localité 8], l’a mis en vente au mois de mars 2021 au prix de 1 240 000 euros. Après visite, MM [O] [K] et [M] [R] [K], ci-après les époux [R] [K], ont formulé auprès de Mme [I], une offre d’achat au prix. Le 13 mars 2021, la venderesse a transmis aux acquéreurs plusieurs documents relatifs aux diagnostics immobiliers ainsi que les trois dernières assemblées générales, tenues par le syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES, au titre des années 2018, 2019, et 2020. Par acte en date du 22 avril 2021, reçu entre les mains de Maître [D] [T], notaire à [Localité 9], avec la participation de Maitre [U] [P], notaire à [Localité 10], les époux [R] [K] et Mme [I] ont signé une promesse de vente. Avant la réitération de l’acte de vente par acte authentique, la venderesse a transmis au notaire une copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 juillet 2021 et à laquelle les acquéreurs ont pu assister ainsi qu’un état daté fourni par le syndic. Par acte authentique reçu le 5 août 2021 par Maître [D] [T], notaire à [Localité 9], avec la participation de Maître [U] [P], notaire à [Localité 10], les parties ont signé l’acte de vente. Le 9 septembre suivant, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 9] a pris un arrêté municipal mettant en demeure les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] d’avoir à procéder au ravalement de la façade, et ce, dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 2022. Cet arrêté a été transmis au syndic, la société PICHET le 14 septembre 2021. L’arrêté visant un courrier transmis précédemment au syndic de copropriété, les époux [R] [K] ont interrogé ce dernier qui leur a transmis : - un courrier de la Ville de [Localité 9] du 2 septembre 2019, informant que l’immeuble pourrait faire l’objet d’une injonction de ravalement à partir de janvier 2021 ; - un mail adressé le 1er octobre 2019 à Mme [I], en sa qualité de membre du conseil syndical, auquel était joint le courrier de la Ville de [Localité 9]. Considérant que les informations relatives au ravalement de la façade de l’immeuble, qu’ils estimaient déterminantes de leur consentement, leur avaient été dissimulées, les époux [R] [K] ont sollicité une indemnisation que la venderesse leur a refusé, cette dernière soutenant n’avoir jamais eu connaissance des injonctions de la Ville. A l’occasion de l’assemblée générale du 23 juin 2022, les copropriétaires de l’immeuble litigieux ont voté en faveur du ravalement de la façade. Les travaux votés se sont élevés à la somme de 141 500 euros TTC. Le cabinet d’architecte saisi pour estimer le coût des travaux ayant constaté à l’occasion de sa visite la nécessité d’une réfection de la toiture, des travaux complémentaires ont été votés pour un montant de 73 000 euros. L’ensemble des travaux ainsi votés en assemblée générale ont induit pour les époux [R] [K] une augmentation de leurs charges d’un montant de 27 181,36 euros (17.930,88 euros au titre du ravalement de la façade et 9.250,48 euros pour la réfection de la toiture), somme dont ils se sont acquittés. Estimant avoir été privés de la possibilité de renoncer à leur acquisition ou d’intégrer les coûts des travaux à venir dans la négociation du prix d’acquisition, les époux [R] [K] ont, par acte extrajudiciaire en date des 13 et 14 septembre 2022, fait assigner Mme [I], la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, son assureur GENERALI ASSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi. Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 6 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Messieurs [O] [K] et [M] [R] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article 18 de la loi de 1965, de : “Condamner in solidum Mme [A] [I], la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, et la société GENERALI ASSURANCE à payer à Messieurs [O] [K] et [M] [R] [K] les sommes de : - 17.930,88 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la dissimulation de l’obligation d’avoir à réaliser un ravalement de façade sur l’immeuble. - 9.250,48 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la mise en œuvre tardive du chiffrage du ravalement, ayant révélé à cette occasion une surcharge de travaux à réaliser sur la toiture. Condamner in solidum Mme [A] [I], la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, et la société GENERALI ASSURANCE à payer à Messieurs [O] [K] et [M] [R] [K] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral que ces derniers ont subi. Condamner in solidum Mme [A] [I], la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, et la société GENERALI ASSURANCE au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.” En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 29 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [I] demande au tribunal, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : “JUGER qu’aucune injonction de ravaler l’immeuble n’a été prononcée par la Mairie de [Localité 9] avant la vente [I] / [K] du 5 août 2021, JUGER que le courrier du 2 septembre 2019 est une simple circulaire destinée au syndic qui rappelle de simples dispositions légales que Monsieur [O] [K] ne peut ignorer en sa qualité d’avocat, JUGER que Mme [I] n’a pas caché la moindre information dont l’importance aurait été déterminante pour le consentement des époux [K], JUGER que le courrier du 2 septembre 2019 ne contenait aucune information essentielle et déterminante du consentement des acquéreurs, JUGER que la question du ravalement de façade n’a jamais été abordée au sein de la copropriété du temps où Mme [A] [I] était copropriétaire dans l’immeuble, JUGER que Mme [A] [I] est une venderesse de bonne foi, qui ne disposait d’aucune information quant à l’imminence d’une injonction d’avoir à ravaler la façade de l’immeuble, ou quant à la réalisation prochaine de travaux de ravalement de façade, JUGER que Mme [A] [I] a satisfait à son obligation précontractuelle d’information, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [R] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [A] [I], CONDAMNER Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [R] [K] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens, Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et la société GENERALI ASSURANCE, à relever et garantir Mme [A] [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [R] [K] en réparation de leurs préjudices, CONDAMNER in solidum la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et la société GENERALI ASSURANCE, à payer à Mme [A] [I] une somme de de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure et aux entiers dépens, En tout état de cause, JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.” Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 22 mai 2023 et auxquelles il est expressément référé, La S.A.R.L PICHET IMMOBILIER SERVICES demande au Tribunal de : “- DEBOUTER Messieurs [O] et [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, - DEBOUTER Mme [I] de ses demandes formées à l’encontre de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, - CONDAMNER la ou les parties succombant à payer à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la ou les succombants aux entiers dépens.” Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, la Compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de : “A titre principal : - JUGER que les demandes des Messieurs [O] et [M] [K] dirigées à l’encontre du Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES infondées. - DEBOUTER en conséquence Messieurs [O] et [M] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD A titre subsidiaire : - DECLARER OPPOSABLE la franchise de la Compagnie GENERALI IARD d’un montant de 10.000 € - CONDAMNER Mme [A] [I] à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens. En toute hypothèse : - DEBOUTER Mme [A] [I] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD - CONDAMNER Messieurs [O] et [M] [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens” Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [R] [K] à l’encontre de Mme [I] et du syndic 1.1 Sur les fautes reprochées à la venderesse MM. [O] [K] et [M] [R] [K] soutiennent, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que Mme [I] a manqué à son obligation précontractuelle d'information, ce qui les a privés d'une chance de renoncer à l'achat ou de négocier le prix. Ils estiment que Mme [I] leur a sciemment dissimulé l’existence du courrier d’information de la Mairie de [Localité 9] en date du 2 septembre 2019 et l’imminence d’une injonction de la Ville d’avoir à procéder au ravalement de la façade, alors qu’en sa qualité de membre du conseil syndical, elle en avait été informée par mail du 1er octobre 2019. Ils font principalement valoir que : contrairement à ce que soutient Mme [I], le fait qu’elle n’aurait pas ouvert le mail en cause ne saurait l’exonérer de sa responsabilité ;des copropriétaires, notamment Mme [F] [V], Présidente du Conseil Syndical, et Monsieur [N] [J] Mme [L] [E] et Monsieur [X] [Y] ont attesté (pièces 25, 26, 30, 31) que l'obligation de ravalement était connue et discutée en assemblée générale et informellement depuis l’année 2012 ;Mme [I] a mis en vente son bien juste avant l'adoption de l'arrêté d'injonction par la Mairie, manifestant un empressement à finaliser la transaction ;l’argument erroné suivant lequel elle aurait vendu à un prix inférieur au marché constitue un aveu implicite de sa connaissance des travaux à venir. ils ne sollicitent pas une réduction du prix de vente et ne contestent pas être tenus au paiement des travaux votés en 2022, mais réclament la réparation, sur le fondement d’un manquement de la venderesse à son obligation précontractuelle d’information, de la perte de chance subi du fait de ce manquement ; Mme [I] fait valoir quant à elle, pour s’opposer aux demandeurs, qu’elle n’a dissimulé aucune information déterminante de leur consentement dès lors qu’elle a fourni tous les documents nécessaires et n'avait aucune information sur un éventuel ravalement de façade. A cet égard, elle soutient que : le courrier de la Mairie de [Localité 9] du 2 septembre 2019 ne constituait pas une injonction de ravalement mais une simple circulaire rappelant une obligation légale de ravalement tous les 10 ans, que les époux [R] [K] ne pouvaient au demeurant pas ignorer, de même qu’ils n’ignoraient pas que l’immeuble n’avait pas été ravalé depuis de nombreuses années; ce courrier ne peut donc être qualifié d'information déterminante du consentement des acquéreurs et elle n’était pas débitrice du devoir d’information invoqué ;les époux [R] [K] ont reçu les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale avant la vente ainsi que l’état daté établi par le syndic le 23 juillet 2021, ces documents ne faisant aucunement référence à des travaux de ravalement de façade ; les époux [R] [K] ont assisté à l'assemblée générale des copropriétaires le 8 juillet 2021, avant leur acquisition, et ont pu poser toutes les questions nécessaires au syndic et aux copropriétaires ; ils ne peuvent prétendre dans le même temps que des discussions informelles ont eu lieu lors des assemblées générales annuelles et indiquer ignorer ces discussions alors qu’ils ont assisté à l’assemblée de juillet 2021 ;les attestations des copropriétaires produites en demande, qui prétendent que la question du ravalement aurait été évoquée de manière informelle, ne sont pas suffisantes pour prouver qu’elle détenait des informations sur un éventuel ravalement ;elle n’a pas ouvert le courrier du 1er octobre 2019 intitulé « plaquette d’information eco-Rénovons [Localité 9] », qui était destiné au syndic et non à elle personnellement et n'avait donc aucune information sur l'imminence d'une injonction de ravalement ; ce courrier n'a au demeurant jamais été diffusé aux copropriétaires par le syndic et n'a jamais été annexé à la convocation ou porté à l'ordre du jour des assemblées générales ;le simple fait qu’elle ait été membre du conseil syndical en 2018 et 2019 ne permet pas d’établir sa connaissance d’un ravalement à venir ou d’une injonction en ce sens, étant relevé qu’il s’est écoulé deux années entre le courrier de la Ville de [Localité 9] et l’arrêté du 14 septembre 2021 et que la copropriété n’a pas été relancée dans l’intervalle. Sur ce, L’article 1112-1 du code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, les demandeurs produisent un courrier de la Ville de [Localité 9] en date du 2 septembre 2019 qui indique très clairement que la façade de l’immeuble donnant sur la rue était concernée par l’obligation décennale de ravalement et qui précise que les copropriétaires pourront faire l’objet d’une injonction « à compter du mois de janvier 2021 par arrêté municipal d’y procéder dans le délai légal de 6 mois ». Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [I], ce courrier ne consiste pas en une simple circulaire mais constitue une véritable information quant à la nécessité de procéder à un ravalement de l’immeuble dans les deux années à venir. Les demandeurs justifient en outre que ce courrier a été transmis par le syndic de copropriété à Mme [I], alors membre du conseil syndical, par courriel du 1er octobre 2019. Si Mme [I] allègue, sans le démontrer, qu’elle n’en aurait pas pris connaissance, il résulte en tout état de cause des attestations de copropriétaires produites en demande, notamment celles de Mme [F] [V], de M. [J] ou encore celle de Mme [E], que Mme [I] ne pouvait ignorer l’imminence des travaux de ravalement de l’immeuble ou d’une injonction en ce sens, alors qu’elle avait été membre du conseil syndical pendant plusieurs années et que le sujet était évoqué régulièrement de manière informelle entre le syndic et les copropriétaires depuis 2012. Ainsi, les demandeurs démontrent que Mme [I] avait connaissance au moment de la mise en vente de son appartement de l’imminence d’une injonction par les services de la Mairie de [Localité 9] de procéder au ravalement de la façade de l’immeuble. Quand bien même les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’obligation décennale de ravalement des immeubles à [Localité 9], il appartenait à Mme [I], en sa qualité de venderesse, de délivrer cette information, dès lors qu’au regard de l’importance des travaux de ravalement et de leurs coûts, celle-ci était nécessairement déterminante du consentement des acquéreurs. A cet égard, le simple fait qu’ils aient pu assister à l’assemblée générale des copropriétaires du mois de juillet 2021, postérieure à leur consentement définitif à la vente intervenu dès la signature de la promesse de vente du 22 avril 2021 et qu’ils ont pu discuter avec le syndic et les autres copropriétaires avant la réitération de la vente le 8 août 2021, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, il est établi qu’en n’informant pas les acquéreurs de l’imminence des travaux de ravalement dont elle avait connaissance, la venderesse a manqué à son obligation d’information précontractuelle et engage de ce fait sa responsabilité. 1.2 Sur les fautes reprochées au syndic de copropriété Les époux [R] [K] soutiennent que la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, en tant que syndic, a commis plusieurs fautes dans la gestion de l'immeuble qui leur ont fait perdre une chance d’avoir connaissance des travaux à intervenir et par conséquent, de renoncer à l'achat ou de négocier le prix. A l’appui de ces demandes, ils font valoir que : le syndic n'a pas inscrit l'obligation de ravalement de façade dans les projets de résolution des assemblées générales, même après la notification de la Ville en septembre 2019, privant ainsi les copropriétaires et les acquéreurs d'une information cruciale, alors qu’il est attesté par des copropriétaires qu’il en était informé depuis 2012, mais n'a jamais intégré cette information dans les résolutions ; Le fait que les copropriétaires aient choisi de prioriser des travaux de consolidation dans les caves avant les travaux de ravalement n’est pas de nature à justifier l’absence d’inscription de la question à l’ordre du jour des assemblées générales et ce, alors que le projet de résolution est à l’initiative du syndic ;cette omission constitue une négligence fautive et engage sa responsabilité délictuelle à leur égard, compte tenu du manquement à ses obligations contractuelles et aux obligations résultant de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (obligation d’entretien) ;le syndic, en sa qualité de professionnel et ayant connaissance du courrier de la Ville du 2 septembre 2019, a manqué à son devoir d’information en répondant par la négative à la question de savoir si l'immeuble faisait l'objet d'une injonction pour le ravalement des façades dans l’état daté demandé par le notaire des acquéreurs en vue de la vente ;le fait que l’arrêté faisant injonction de procéder au ravalement n’ait pas encore été pris au moment de la vente est indifférent à cet égard ; il résulte des attestations produites que le syndic a délibérément conseillé aux copropriétaires de n’effectuer aucune diligence avant l’adoption d’un arrêté d’injonction ;par ailleurs, le syndic a tardé à faire chiffrer les travaux de ravalement de façade puisque ce n'est qu'en mai 2022 qu'un architecte a été mandaté, révélant la nécessité de rénover également la toiture, ce qui les a privés d’avoir connaissance des travaux à venir avant la vente ;contrairement à ce qu’affirme la société GENERALI, le fait que le syndic ait obtenu un report de l'échéance des travaux est indifférent, de même que le fait que le ravalement de façade n’aurait pas été voté en assemblée compte tenu des travaux de réfection des caves engagés. En réponse, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES réfute avoir commis une quelconque faute en sa qualité de syndic. Concernant l'obligation de procéder au ravalement de la façade, le syndic indique qu’il n'a pas dissimulé d'information dès lors qu’au moment de la vente, aucune injonction de ravalement n'avait été émise par la Mairie de [Localité 9]. Le syndic précise qu’il n’avait pas à porter la question à l’ordre du jour des assemblées de copropriétaires à la suite du courrier de la Ville de [Localité 9] du 2 septembre 2019, puisque ce dernier mentionnait seulement une hypothèse de travaux futurs, non une obligation certaine, rappelant que les futurs acquéreurs n’étaient alors que des tiers à la copropriété. S’agissant de l’état daté, il rappelle qu’en application de l’article 5 du décret de 1967, il n’est tenu d’informer les potentiels acquéreurs que des sommes dues à la copropriété par le vendeur, comme des provisions de budget prévisionnel et des charges de copropriété, des sommes dues par le syndicat des copropriétaires au vendeur, des sommes qui peuvent être imputées à l’acquéreur après la vente. Il fait valoir qu’il a parfaitement rempli sa mission à cet égard, ayant répondu précisément aux questions posées et fait état de l’ensemble des données budgétaires votées en assemblée générale et qu’il n’avait pas à relater dans ce document l’existence du courrier du 2 septembre 2019, dont les conséquences n’étaient qu’hypothétiques. Le syndic souligne en outre que les époux [R] [K] avaient visité l'appartement et pouvaient constater l'état de la façade. Concernant le retard des travaux allégué en demande, le syndic soutient qu’il a agi diligemment en obtenant un report de l'échéance des travaux de ravalement jusqu’au 1er septembre 2022, permettant ainsi aux copropriétaires de mieux anticiper les dépenses. Dans ce contexte, il estime que la saisine d’un architecte au mois de mai 2022 ne saurait constituer une faute. Il souligne que les demandeurs, qui ont voté en faveur des travaux de ravalement comme de réfection de la toiture, ne peuvent lui en faire le grief. La société GENERALI, assureur de la société PICHET, soutient, à titre principal, qu’aucune faute n’est imputable au syndic, s’associant aux moyens développés par ce dernier. A cet égard, elle souligne que le cabinet PICHET n'a ni manqué à son devoir d'information à l'égard des acquéreurs et des copropriétaires, ni tardé à réaliser les travaux de ravalement. En particulier, elle fait valoir que l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucune injonction pour le ravalement de façade au moment où le syndic a dû établir l’état daté. Dès lors, elle estime qu’il n’était nullement tenu de faire état du courrier informatif du 2 septembre 2019 dans l'état daté, rappelant que les informations qui doivent être contenues dans ce document sont strictement limitées par les dispositions de l'article 5 du décret du 17 mars 1967 et que le syndic n’a pas à remplir une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi. (cass, 3ème, 17 nov. 1999, n° 98-15.882, Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 13-11.042.). La société GENERALI fait par ailleurs valoir que le syndic n'avait pas l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour ou d'évoquer dans les « questions diverses » la nécessité de procéder au ravalement de la façade, les procès-verbaux n'ayant pas vocation à informer les potentiels futurs acquéreurs mais à rendre compte aux copropriétaires des résolutions votées en assemblée générale. Elle souligne que les témoignages des copropriétaires montrent que cette information était déjà connue de tous et que d'autres travaux plus urgents devaient être réalisés avant le ravalement. Elle estime donc que ce n’est donc aucunement une omission fautive du syndic de ne pas inscrire à l’ordre du jour ce projet, mais un choix délibéré des copropriétaires d’étaler les travaux importants sur plusieurs années et par ordre de priorité. Concernant l'absence de retard dans les travaux, la compagnie d’assurance fait valoir que le courrier de septembre 2019 de la Ville de [Localité 9] ne constituait nullement une injonction de la copropriété de réaliser les travaux de ravalement, de sorte que le syndic n'avait aucune obligation de faire réaliser lesdits travaux dans l'immédiateté mais seulement l'obligation d'informer la copropriété, ce qu'il a fait. Elle souligne, au surplus, que les travaux de ravalement nécessitent une majorité absolue des copropriétaires, qui n'aurait pu être obtenue compte tenu des travaux urgents à réaliser dans les caves. Elle soutient encore que le syndic a accompli de multiples diligences pour obtenir un report du ravalement de façade et permettre un étalement des travaux et des charges, la saisine par le syndic d'un architecte en mai 2022 n'ayant rien de tardif dans ce contexte. Sur ce, Sur l’obligation d’information et de conseil du syndic dans le cadre de la vente litigieuse Il résulte de l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic est tenu d’adresser au notaire chargé de recevoir l’un des actes mentionnés à l’article 4 (tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot, en particulier) un certain nombre d’informations destinées à éclairer le consentement de l’acquéreur potentiel du lot de copropriété sous la forme d’un état daté comportant trois parties. Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, des futurs acquéreurs. Le syndic n’est tenu de délivrer que le contenu de l’information prévue à l’article 5 du décret du 17 mars 1967, sans avoir à remplir une mission d’information plus étendue (Civ. 3ème 12 mars 2014, n° 13-11.042). Ainsi, le syndic doit fournir au notaire chargé de recevoir l’acte de vente d’un lot de copropriété toutes les informations énoncées à cet article mais seulement celles-là, n’ayant pas à remplir à ce titre une mission d’information plus étendue. L’absence de fourniture de ces renseignements ou la transmission de renseignements inexacts ou incomplets peut engager la responsabilité du syndic s’il en découle un préjudice pour l’acquéreur ou le vendeur. En l’espèce, alors qu’il est constant qu’aucune injonction de ravalement de la façade de l’immeuble n’était intervenue au moment de l’acquisition des époux [R] [K], l’arrêté municipal ayant été pris le 9 septembre 2021, le syndic a légitimement répondu par la négative à la question de savoir si l’immeuble faisait l’objet d’une injonction pour le ravalement des façades dans l’état daté, les indications devant figurer à l’état daté étant strictement et limitativement définies à l’article 5 précité du décret du 17 mars 1967 et le syndic n’étant pas tenu de remplir une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué en demande, le syndic, qui a adressé un questionnaire conforme aux prescriptions de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 précité, n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil en ne mentionnant pas à l’état daté le courrier des services de la Ville de [Localité 9] du 2 septembre 2019. Aucune faute ne sera retenue à son encontre de ce chef. Sur l’obligation du syndic d’entretien de l’immeuble Aux termes de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. En l’espèce, s’il est reproché par les demandeurs au syndic de ne pas avoir porté à l’ordre du jour des assemblées générales, notamment après 2012 et en particulier à réception du courrier de la Mairie de [Localité 9] du 2 septembre 2019, la question des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, il ne résulte pas des éléments du débat que le ravalement de la façade de l’immeuble était à cette période, en l’absence d’arrêté municipal portant injonction d’y procéder, des travaux d’urgence ou nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il ne saurait donc être reproché au syndic de ne pas avoir pris l’initiative d’inscrire la question à l’ordre du jour des assemblées générales précédant l’acquisition par les époux [R] [K] de l’appartement de Mme [I]. En outre, il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des années 2019 et 2020 ainsi que des attestations produites que des travaux urgents de réfection des planchers hauts des caves ont été votés en assemblée générale sur cette période, de sorte qu’il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir priorisé les travaux de ravalement de la façade, non urgents à cette date. En conséquence, l’absence d’inscription à l’ordre du jour des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble ne caractérise pas un manquement du syndic à son obligation de conservation et d’entretien de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 2015 précité et aucune faute ne saurait être retenue à son encontre de ce chef. Sur la tardiveté de mise en œuvre des travaux de ravalement Les époux [R] [K] reprochent enfin au syndic d’avoir tardé à faire chiffrer les travaux de ravalement des façades, ce qui a retardé la découverte de la nécessité de rénover également la toiture. En l’espèce, la société PICHET verse aux débats un courrier qu’elle a adressé le 6 octobre 2021 au service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 9], et aux termes duquel elle indique avoir mandaté un cabinet d’architecte pour l’assister dans les travaux de ravalement et sollicite un délai pour y procéder, expliquant que la copropriété a dû effectuer des travaux de structure du plancher haut des caves, votés le 2 juillet 2020, pour un montant de 52 284,65 euros TTC et précisant qu’elle souhaiterait pouvoir effectuer les travaux de ravalement en septembre 2022. Il justifie également qu’à la suite de cette lettre, la Ville de [Localité 9] a reporté l’injonction de procéder aux travaux de ravalement au 1er septembre 2022. Dans ce contexte, il était d’une bonne gestion de la copropriété d’échelonner les travaux et les dépenses de la copropriété et de prioriser les travaux de réfection de la structure des planchers hauts des caves, peu important que le report des travaux de ravalement ait retardé la découverte de la nécessité de procéder à la réfection de la toiture. Ainsi, le syndic démontre avoir agi avec diligence pour préserver les intérêts des copropriétaires au cours des années 2019 à 2022. En outre, compte tenu du report de l’injonction d’avoir à procéder au ravalement, le fait d’avoir mandaté l’architecte chargé des travaux au mois de mai 2022 n’apparait pas tardif et aucune faute ne sera retenue à l’encontre du syndic à ce titre. En conséquence, aucune faute n’étant établie à l’égard du syndic, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre. 1.3. Sur le lien de causalité et les préjudices subis MM. [O] [K] et [M] [R] [K] affirment avoir subi un préjudice financier et moral en raison des fautes commises par Mme [A] [I] et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, résultant principalement de la perte d’une chance de négocier un prix de vente moindre, de convenir que le cédant serait tenu du coût des travaux, ou de se retirer du projet d’achat. Ils demandent la condamnation in solidum de la venderesse, du syndic et de son assureur à leur payer : 17 930,88 euros en réparation du préjudice résultant de la dissimulation de l’obligation de réaliser un ravalement de la façade, 9 250,48 euros pour la mise en œuvre tardive du chiffrage du ravalement ayant révélé une surcharge de travaux sur la toiture, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Au soutien de leurs demandes, ils expliquent tout d’abord que l’obligation pour les copropriétaires d’avoir à procéder au ravalement, à la suite de la notification du 2 septembre 2019, n’était pas hypothétique et n’avait pas un simple caractère informatif, les documents de la Ville de [Localité 9] montrant clairement qu'il s'agissait d'une obligation formelle et l'arrêté d'injonction du 9 septembre 2021 ayant été adopté en raison du non-respect de cette obligation. Ils exposent que leur situation financière est particulièrement affectée par le surcoût des travaux, ce alors que la charge financière de l’acquisition de cet appartement était déjà particulièrement importante (avec une échéance mensuelle de 4 975,01 euros pour le prêt immobilier) et a pu motiver des refus de banques sollicitées pour le financement du prêt immobilier. Ils soulignent que contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’acquisition de ce bien ne revêtait pas d’urgence particulière, étant propriétaires d’un appartement dans le même quartier. En outre, s’ils avaient été informés des travaux à venir, ils auraient pu négocier un prix plus bas ou se retirer de l'achat, comme ils l'ont fait pour un autre bien immobilier au [Adresse 4], pour lequel ils avaient proposé un prix inférieur en raison des travaux nécessaires. Les demandeurs ont également perdu la chance de faire financer les travaux dans le cadre de leur prêt immobilier. S’agissant du préjudice moral subi, ils font valoir qu’il est justifié par les tracasseries et le sentiment d'avoir été trompés résultant des manquements de Mme [I] et du syndic qui les ont contraints à des démarches lourdes, génératrices de stress et d'anxiété, surtout à une période sensible de leur vie avec la naissance de leur deuxième enfant. Mme [I], pour s’opposer à ces demandes, fait valoir qu’elle n'est débitrice d'aucune somme envers les époux [R] [K] dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée. Elle soutient en particulier que : Sur la somme de 15 000 euros, les époux [R] [K] n'ont pas démontré avoir subi un préjudice moral qui résulterait du prétendu défaut d'information qui lui est reproché. Sur la somme de 17 930,88 euros, les époux [R] [K] n’établissent pas la réalité de la perte de chance alléguée de se retirer du projet d’achat ou de négocier un prix moindre, soulignant qu’une perte de chance ne peut jamais être évaluée à 100%. Elle souligne qu’elle a vendu son bien à un prix inférieur à son estimation, ce qui démontre que les époux [R] [K] voulaient cet appartement coûte que coûte.Sur la somme de 9 250,48 euros, elle n'avait aucune connaissance de l'état de la toiture et n'était pas responsable de ces travaux. La société PICHET IMMOBILIER SERVICES oppose aux demandeurs l’absence de préjudice en lien de causalité avec son intervention. Le syndic souligne en particulier que les époux [R] [K] ne prouvent pas la réalité de leur préjudice de perte de chance, ne démontrant pas, au regard du marché immobilier parisien et de leur situation familiale, qu’ils auraient négocié le prix de vente ou se seraient désistés de leur offre. Le syndic soutient que les demandeurs sont en outre mal fondés à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût total des travaux de ravalement et de toiture, leur perte de chance ne pouvant être évaluée à 100% et ces derniers ne faisant pas la démonstration que leur perte de chance était réelle et sérieuse. Le syndic souligne également qu’il n’est pas responsable de la survenance, peu de temps après la vente, de l’injonction faite par la Ville de [Localité 9] de procéder au ravalement de l’immeuble, ni de la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la toiture, que les demandeurs ont au demeurant, approuvé en assemblée générale. Il rappelle que si le coût des travaux représente une charge, elle présente une contrepartie avantageuse résultant de la valorisation de l’immeuble ravalé. Enfin, le syndic soutient que la demande de condamnation au titre du préjudice moral n’est pas justifiée, les époux [R] [K] ne démontrant pas la réalité d’un préjudice excédant les inconvénients d’une procédure judiciaire. La société GENERALI estime que les demandes indemnitaires des époux [R] [K] sont injustifiées. Rappelant qu’un préjudice n'est réparable que s'il est prouvé, direct et certain, elle soutient que les époux [R] [K] ne prouvent aucunement la réalité de leur préjudice de perte de chance, estimant qu’il n'est pas démontré qu'ils se seraient retirés du projet d'achat ou auraient pu négocier un prix inférieur de 27.181,36 euros compte tenu du marché immobilier tendu de l'époque et de leur situation familiale. Elle fait valoir que : l'estimation faite par Century 21 en janvier 2021 montre que le bien avait été évalué entre 1 350 000 euros et 1 390 000 euros, de sorte que le prix de vente proposé par Mme [I] à hauteur de 1 240 000 euros était très attractif ;Les époux [R] [K], qui ont visité les lieux à plusieurs reprises, ne pouvaient ignorer d'avoir à participer financièrement un jour aux travaux de ravalement de la façade de l'immeuble, ce d’autant qu’il est expressément déclaré au compromis de vente qu’aucune rénovation du bâtiment n’avait été effectuée depuis au moins 10 ans.Le préjudice de perte de chance alléguée par les époux [R] [K] n'est donc pas fondé et ne saurait être égal à 100 % du préjudice allégué. De plus, le préjudice allégué est largement compensé par la revalorisation de leur bien grâce aux travaux réalisés en façade et en couverture. Concernant le préjudice moral, elle fait valoir qu’un préjudice moral ne saurait être retenu qu'en présence d'un véritable préjudice, correspondant à la souffrance psychologique endurée du fait de la perte d'un être cher et reposant sur des justificatifs de traitements liés à cette souffrance, estimant que si une contrariété résultant de la procédure en cours était qualifiée de préjudice moral, la notion perdrait toute assise. Enfin, s’agissant du lien de causalité, la société GENERALI estime que les époux [R] [K] ne parviennent pas à prouver un lien de causalité entre les griefs reprochés au Cabinet PICHET IMMOBILIER et leurs prétendus préjudices. Elle soutient que seuls des éléments extérieurs à l’intervention du syndic sont la cause directe du préjudice allégué par les demandeurs, à savoir l'absence d'information de la part de Mme [I], l'ancienne propriétaire, qui n'a pas communiqué la nécessité future de réaliser un ravalement ainsi que la carence des acquéreurs à leur devoir de se renseigner sur l'investissement qu'ils envisagent, soulignant qu’en tant qu'anciens propriétaires d'un appartement à [Localité 9], les époux [R] [K] ne pouvaient ignorer l'obligation décennale de ravalement des immeubles parisiens. Sur ce, Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile délictuelle exige que soient rapportées les preuves d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, le préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. La perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, est réparée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve. En l’espèce, seule la responsabilité de Mme [I], en sa qualité de venderesse, est engagée du fait du manquement à son obligation d’information précontractuelle, résultant de ce qu’elle n’a pas informé les acquéreurs de l’imminence de travaux de ravalement de la façade sur l’immeuble. Il résulte de ce manquement une perte de chance pour les acquéreurs de refuser de conclure la vente au regard de l’impact financier des travaux de ravalement ou de négocier une réduction du prix de vente en conséquence des travaux à venir. A cet égard, les époux [R] [K] justifient, par les pièces versées aux débats, avoir négocié, lors de leurs recherches d’un appartement au mois de janvier et février 2021, une précédente offre d’achat au regard de travaux à effectuer dans l’appartement en cause. Il ne fait donc aucun doute qu’ils auraient à tout le moins tenté de négocier le prix de vente s’ils avaient eu connaissance des travaux de ravalement à venir. Compte tenu du coût des travaux de ravalement, dont il résulte qu’ils ont été votés pour un montant total de 141 500 euros lors de l’assemblée générale de copropriété du 23 juin 2022 et dont n’est pas contesté en défense qu’ils se sont élevés à la somme de 17 930,88 euros pour les époux [R] [K], le préjudice subi par ces derniers sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le défaut d’information de Mme [I] de l’imminence de travaux de ravalement de la façade et la découverte très peu de temps après l’acquisition de cette nouvelle charge financière par les acquéreurs leur a nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, le préjudice allégué résultant des travaux sur la toiture dont ils n’avaient pas été informés avant l’acquisition de l’appartement est sans lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [I], de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. 2. Sur l’appel en garantie formée par Mme [I] contre le syndic et son assureur Mme [I], à titre subsidiaire, sollicite la condamnation du syndic et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par les demandeurs en réparation de leur préjudice. Rappelant que le syndic répond de sa gestion en qualité de mandataire sur le fondement des articles 1992 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle estime que la responsabilité de la société PICHET est engagée dans la mesure où, après réception du courrier du 2 septembre 2019, elle aurait dû porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2020, voire 2021, une résolution visant à voter le principe de la rénovation des façades ou a minima à informer les copropriétaires de la notification faite par la Ville de [Localité 9]. Elle estime que cette faute lui a causé préjudice puisque l’inscription d’une telle résolution à l’ordre du jour des assemblées générales aurait figuré dans les documents précontractuels d’information transmis aux demandeurs. Elle soutient que s’il ne peut être strictement reproché au syndic d’avoir répondu par la négative dans l’état daté à la question de savoir si la copropriété faisait l’objet d’une injonction, il lui appartenait néanmoins d’informer loyalement le notaire instrumentaire de la notification du 2 septembre 2019. Décision du 03 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/11492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D6 Pour s’opposer à la demande de garantie formée par Mme [I], la société PICHET IMMOBILIER SERVICES soutient que la venderesse échoue à démontrer l'existence d'une faute du syndic en lien de causalité avec un préjudice subi. Le syndic souligne qu’il a strictement accompli sa mission. A cet égard, il soutient qu’il n'avait aucune obligation de porter à la connaissance des copropriétaires les termes d'un courrier purement hypothétique de la Ville de [Localité 9] et que porter à l'ordre du jour une éventualité de travaux sans précision n'aurait eu aucun intérêt ni obtenu l'approbation des copropriétaires. Il fait valoir avoir été diligent en obtenant un report de l'échéance des travaux, permettant aux copropriétaires d'anticiper la dépense. Le syndic précise n’être pas responsable de l'injonction de travaux délivrée par la Ville de [Localité 9] et n'avoir causé aucun préjudice à Mme [I]. Sur ce, Il résulte des développements qui précèdent que les fautes invoquées à l’encontre du syndic ne sont pas établies, celui-ci n’étant pas tenu de mettre à l’ordre du jour des assemblées générales de la copropriété la question du ravalement des façades pour les années 2020 et 2021 et Mme [I] ne pouvant alléguer ne pas avoir été informée de la notification faite par la Ville de [Localité 9] en septembre 2019 alors qu’elle était membre du conseil syndical. De même, ainsi qu’il a été précédemment jugé, le syndic n’était pas tenu d’informer le notaire instrumentaire de la notification du 2 septembre 2019. En conséquence, Mme [I] ne pourra qu’être déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et son assureur. Au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie du syndic à l’encontre de son assureur, et l’appel en garantie de la société GENERALI à l’encontre de Mme [I]. Il n’en sera pas fait mention au dispositif. 3. Sur les demandes accessoires L’équité justifie de condamner Mme [I] à payer aux époux [R] [K] la somme de 4 000 euros, et à la société PICHET, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Mme [I], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Condamne Mme [A] [I] à payer à MM. [O] [K] et [M] [R] [K], pris ensemble, la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d’information précontractuelle quant à l’imminence d’un ravalement de la façade de l’immeuble ; Condamne Mme [A] [I] à payer à MM. [O] [K] et [M] [R] [K], pris ensemble, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Déboute MM. [O] [K] et [M] [R] [K] de leurs plus amples demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [A] [I] ; Déboute MM. [O] [K] et [M] [R] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et de la compagnie GENERALI IARD ; Déboute Mme [A] [I] de son appel en garantie dirigé contre la société PICHET IMMOBILIER SERVICES et la compagnie GENERALI IARD ; Condamne Mme [A] [I] à payer à MM. [O] [K] et [M] [R] [K], pris ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [I] à payer à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [I] aux dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente Sylvie CAVALIE Claire BERGER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 9 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure et aux entiers darticle 1240 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2b8b848dd6814c5e675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA