Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bab848dd6814c5e6b4
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me GEAY Me LEMAS Me ABERLEN Me PIN Me CARON Me COMOLET ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/08518 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSWXG N° MINUTE : 3 Assignation du : 03 Août 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Avril 2025 DEMANDEUR S.A.S. APEX ENERGIES 78 Allée John Napier Immeuble Atrium 34000 MONTPELLIER représentée par Maître Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0152, Maître Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.S. SOCIETE CARIBEENNE DE REVÊTEMENT D’ETANCHEITÉ (SOC ARE) 6, rue des Arts et Métiers, Lotissement DILLON STADE 97200 FORT DE FRANCE représentée par Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2008 S.A. SMA en qualité d’assureur RD APEX ENERGIES 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), venant aux droits de GAN OUTRE MER 8 rue d’Astorg 75008 PARIS représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 S.A.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL 10 Lotissement les Cerisiers 97200 FORT DE FRANCE S.A.R.L. ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE 4 rue du Batonnier Hector Résidence Bleu Azur - Appartement n 4 97200 FORT DE FRANCE représentées par Maître Olivier CARON de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257 S.A.S. ARTELIA enseigne SOGREAH CONSULTANTS 16 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN SUR SEINE représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 Monsieur [G] [R] [S] exerçant sous le nom commercial ECOSUN LA BOUTIQUE DU SOLAIRE Quartier les Coteaux 97228 SAINTE LUCE S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE 7 Four à Chaux 8 ZA de Manhity immeuble Securidom 97232 LE LAMENTIN défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile . Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l’ordonnance de référé du 20 avril 2020 rendue par le juge des référé du tribunal administratif de la Martinique ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [I] ; Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrées les 30 juillet 2020, 3, 10 et 20 août 2020 par la SAS APEX ENERGIES aux sociétés SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, SA SMA, GAN OUTRE MER IARD, ARTELIA, CH2 TECHNI-CONTROL, ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE et à Monsieur [G] [R] [S] ; Vu le rapport déposé par l’expert le 7 mars 2022 ; Vu l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société SMA à la société CARIBEENNE DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE (SOCARE) le 24 octobre 2023 ; Vu la jonction des deux instances le 15 janvier 2024 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive d’une juridiction administrative ; Vu le bulletin adressé le 27 septembre 2024 par voie électronique aux parties aux termes duquel le juge de la mise en état a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir de la société APEX en l’absence d’instance principale initiée devant le tribunal administratif ; Vu les conclusions signifiées par la société APEX ENERGIES par voie électronique le 28 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - constater son intérêt à agir - réserver les dépens Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE) aux termes de laquelle elle demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’action engagée par la société APEX ENERGIES à son encontre, - condamner la société APEX ENERGIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; En l’espèce, le SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE (SMEM) à qui la commune de SAINTE MARIE met à disposition les toitures de différents ouvrages lui appartenant dont celle du palais omnisport LE PALLADIUM en vue de la création et de l’exploitation de centrales photovoltaïques a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un marché public global “d’installation de centrales photovoltaïques de production d’électricité connectées au réseau Basse Tension d’une puissance totale de 1MWc” Dans ce cadre, il a confié à la société BP SOLAR aux droits de laquelle vient la société APEX ENERGIES le lot n°2 du marché qui en comporte 4, correspondant à la zone Nord Atlantique. La société APEX ENERGIES, assurée auprès de la SMA au titre de la garantie décennale, a sous-traité les travaux à plusieurs entreprises. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 décembre 2012. Le SMEM s’étant plaint de l’apparition ultérieure d’infiltrations en toiture, la société publique locale MARTINIQUE ENERGIES NOUVELLES (SPL MEN) qui assure la gestion du parc photovoltaïque du SMEM a obtenu du Tribunal administratif de la Martinique la désignation de Monsieur [H] [I] en qualité d’expert par ordonnance du 20 avril 2020 ; Parallèlement, par actes d’huissier délivrés notamment le 3 août 2020, la SAS APEX ENERGIES a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, son assureur, les sous-traitants et leurs assureurs à savoir les sociétés SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, SA SMA, GAN OUTRE MER IARD, ARTELIA, CH2 TECHNI-CONTROL, ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE et à Monsieur [G] [R] [S] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres objet des opérations d’expertise ordonnées par le Tribunal administratif de la Martinique. L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022. La société APEX ENERGIES indique qu’elle a un intérêt à agir en ce qu’elle doit préserver ses recours et interrompre le délai de prescription. Néanmoins, elle indique elle-même qu’à ce jour aucune instance principale n’a été introduite par la société SPL MARTINIQUE ENERGIES NOUVELLES à son encontre devant le tribunal administratif de la Martinique. Or, il est rappelé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Ainsi, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Ainsi, en l’espèce, l’action en référé expertise engagée par la société SPL MARTINIQUE ENERGIES NOUVELLES à l’encontre de la société APEX ENERGIES n’a pas fait courir le délai de prescription de son action à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs. Seule l’action qu’engagerait la société SPL MARTINIQUE ENERGIES NOUVELLES au fond devant le Tribunal administratif fera courir ce délai. En conséquence, en l’absence d’une telle instance, la société APEX ENERGIES n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre. Son action est dès lors irrecevable. En revanche, elle avait un intérêt à agir contre son propre assureur la SMA pour préserver son recours, cette action étant soumise au délai de prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du code des assurances, délai qui a commencé à courir à compter de l’action en référé-expertise. En conséquence, son action à l’encontre de la SMA et par voie subséquente, l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société SOCARE sont déclarés recevables. Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société APEX ENERGIES qui succombe à l’instance l’ayant opposée aux sociétés SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, SA SMA, GAN OUTRE MER IARD aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, ARTELIA, CH2 TECHNI-CONTROL, ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE et à Monsieur [G] [R] [S] sera condamnée aux dépens. Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort DECLARE l’action de la société APEX ENERGIES irrecevable à l’encontre des sociétés SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, GAN OUTRE MER IARD aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, ARTELIA, CH2 TECHNI-CONTROL, ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE et Monsieur [G] [R] [S], DECLARE l’action de la société APEX ENERGIES à l’encontre de la société SMA recevable, DECLARE l’action de la société SMA à l’encontre de la société SOCARE recevable, DEBOUTE la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la société APEX ENERGIE aux dépens de l’instance l’ayant opposée aux sociétés SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE, SA SMA, GAN OUTRE MER IARD aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, ARTELIA, CH2 TECHNI-CONTROL, ETUDES CONCEPTION & INGENIERIE et à Monsieur [G] [R] [S], DEBOUTE la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de la demanderesse ou à défaut pour accord des parties sur un retrait du rôle, Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2bab848dd6814c5e6b4
Données disponibles
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