Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bab848dd6814c5e6bb
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 15 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/05069 N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5H N° MINUTE : Assignation du : 30 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [A] [N] [I] [E] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1512 DÉFENDEURS Monsieur [D] [E] assisté de sa curatrice ad hoc Mme [U] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0614 Madame [T] [P] [E]-[O] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0451 Décision du 03 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/5069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5H COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 30 Janvier 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [W] [O] est décédée le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Mme [A] [E], - Mme [T] [E]-[O], - M. [D] [E]. L’actif successoral comprenait essentiellement un appartement, deux caves et deux parkings, situés [Adresse 5] à [Localité 11], des meubles meublants et des liquidités bancaires. Les héritiers ne sont pas parvenus à un règlement amiable de la succession. Par exploits d’huissier de justice en date du 30 mars 2021, Mme [A] [E] a fait assigner M. [D] [E] et Mme [T] [E]-[O], en son nom personnel et en qualité de curatrice de M. [D] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [W] [O], de voir condamner Mme [T] [E]-[O] à payer une indemnité d'occupation et à rapporter le montant des libéralités reçues par elle et de lui voir appliquer les peines du recel successoral. Décision du 03 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/5069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5H Par ordonnance du 5 juillet 2021, Mme [U] [R] a été désignée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en qualité de curatrice ad hoc de M. [D] [E], pour les besoins de la présente instance. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, Mme [A] [E] demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée Madame [A] [E] en ses demandes.EN CONSEQUENCE : Ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de Madame [W] [O].Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, les comptes d’administration de l’indivision, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lotsJuger que Madame [T] [E]-[O] sera tenue de rapporter le montant des libéralités reçues par lui, et ce à hauteur de 44.849,94 euros. Juger que Madame [T] [E]-[O] a commis un acte de recel successoral au sens des dispositions précitées. Juger que Madame [T] [E]-[O] ne pourra prétendre à aucune part sur les rapports dus par lui.Condamner Madame [T] [E]-[O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150.800,00 euros.Juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera actualisé à la date du partage ou à la date de la vente du bien indivis ou à la date à laquelle Madame [T] [E]-[O] remettra un exemplaire des jeux de clefs en sa possession.Condamner Madame [T] [E]-[O] au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, Mme [T] [E]-[O] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Madame [W] [O]. Commettre tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et désigner un juge du siège aux fins de les contrôler. Fixer le rapport de Madame [T] [E]-[O] à la somme de 25 000 euros. Débouter Madame [A] [E] de sa demande de condamnation au titre d’un recel successoral. Juger qu’une indemnité d’occupation de l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 11] sera due par moitié par Madame [E]-[O] et par Monsieur [D] [E]. Juger que cette indemnité ne sera due qu’à partir de janvier 2020 et que son montant sera réduit de 30 % en raison de la précarité de l’occupation. Juger que pour Madame [T] [E]-[O], cette indemnité s’arrêtera au 07 novembre 2022. Décision du 03 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/5069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF5H Donner acte à Madame [T] [E]-[O] de son accord pour la vente de l’appartement situé [Adresse 5] [Localité 11] et des 2 parkings. Fixer la créance de la concluante à l’encontre de la succession de Madame [W] [O] à la somme de 130 000 € au titre de son rôle d’aidante. Condamner la demanderesse à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [D] [E], assisté de sa curatrice ad hoc, Mme [U] [R], demande au tribunal de : ORDONNER l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du décès de Madame [W] [O]COMMETTRE tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, DEBOUTER Madame [T] [E]-[O] de sa demande de voir fixer une indemnité d’occupation payable par moitié par Monsieur [D] [E] à Madame [A] [E] ;CONDAMNER Madame [A] [E] à verser à Monsieur [D] [E] assisté de sa curatrice ad hoc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2025. Sur autorisation du président du tribunal, dans le temps du délibéré, le conseil de Mme [A] [E] a justifié de la vente du bien immobilier indivis correspondant aux lots n°20, 21, 64, 80 et 110 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], par acte authentique du 13 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale L’ensemble des parties demande que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [O]. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, il est constant qu’une indivision successorale entre Mme [A] [E], Mme [T] [E]-[O] et M. [D] [E] est née au décès de [W] [O], leur mère. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [O]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [L] [G], notaire à [Localité 10], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur le rapport des libéralités reçues par Mme [T] [E]-[O] Mme [A] [E] demande au tribunal de condamner Mme [T] [E]-[O], sur le fondement de l’article 843 du code civil, à rapporter à la succession de leur mère, la somme de 44 849,94 euros au titre de dons manuels consentis par la défunte, au moyen de chèques émis entre le 10 février 2012 et le 1er novembre 2015 pour un montant total de 22 000 euros environ et par un chèque du 19 février 2016 d’un montant de 22 000 euros. Elle souligne que ces chèques étaient rédigés par Mme [T] [E]-[O] elle-même et qu’elle ne conteste pas l’existence de libéralités mais se contente d’affirmer que chaque enfant a reçu des dons manuels, ce qui n’est pas prouvé et ce qu’elle conteste. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle oppose qu’aucun élément ne corrobore l’allégation de présents d’usage, les dates des chèques ne correspondant pas à la date d’anniversaire de Mme [T] [E]-[O], ni celle selon laquelle la défunte aurait remboursé des courses alimentaires, ce alors même que la défunte hébergeait Mme [T] [E]-[O]. Elle conteste également que les versements litigieux correspondent à l’exécution d’une obligation alimentaire de la défunte, dès lors que : Mme [T] [E]-[O] a divorcé en 2002, de sorte que les sommes versées entre 2012 et 2016 ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte de revenus générés par sa séparation, Les arrêts maladie de Mme [T] [E]-[O] étaient indemnisés par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance, de même que ses périodes de chômage, comme cela ressort de la lettre de licenciement, Hébergée chez leur mère, elle n’avait aucun frais d’hébergement à exposer, Elle ne justifie pas de ses avis d’imposition pour la période de 2012 à 2017, Elle a par ailleurs exposé des frais importants de voyage d’agrément à l’étranger. Mme [T] [E]-[O] ne conteste pas avoir reçu des dons manuels de [W] [O]. Elle soutient toutefois que ses frère et sœur ont également été aidés par leur mère, laquelle a notamment financé les études de la demanderesse ou hébergé son fils durant trois années, ce qui devrait s’analyser comme une donation équivalente au cumul des sommes qu’elle a elle-même reçues. Elle demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnité de rapport due par elle à 25 000 euros. Elle conteste en effet devoir le rapport de la somme de 44 849, 94 euros et fait valoir que : Elle a bien bénéficié d’une avance de 22 000 euros en mars 2016, Les autres versements constituent pour certains des présents d’usage : le chèque de 1 000 euros du 1er août 2015 a été établi pour son anniversaire, ainsi que cela ressort de la note de leur oncle, M. [C] [O], de même que le chèque de 500 euros du 15 septembre 2014, Le chèque du 10 février 2012 d’un montant de 2 000 euros a été remboursé à hauteur de 1 000 euros ainsi que cela ressort de la note de M. [C] [O], Le chèque de 573 euros correspond à hauteur de 73 euros à un remboursement de courses, Les autres versements lui ont été faits pour lui permettre de se nourrir, vêtir, loger et pour élever son enfant, même majeur, dès lors qu’elle rencontrait à partir de 2014 et jusqu’au début 2016, d’importantes difficultés financières liées à sa séparation (et non à son divorce antérieur), puis à sa mise en arrêt maladie et à son licenciement, les indemnités journalières de la sécurité sociale n’étant égales qu’à 50% du salaire journalier et la prévoyance ne lui permettant pas de percevoir un équivalent de la totalité de son salaire, La somme de 2 776 euros correspond d’ailleurs au règlement d’une dette de loyers, Sa sœur avait connaissance de ses difficultés ainsi qu’elle le lui a écrit en octobre 2015 et ainsi qu’elle en a attesté en février 2016, [W] [O] a également attesté l’héberger et la soutenir financièrement en mars 2016, Ses voyages sont postérieurs à la dernière somme perçue et même pour l’un, au décès. Sur ce, Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 852 du même code dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l’espèce, Mme [T] [E]-[O] reconnaît avoir reçu de la défunte un don manuel de 25 000 euros alors que Mme [A] [E] demande sa condamnation à rapporter la somme de 44 849,94 euros. Mme [T] [E]-[O] produit une note de M. [C] [O], oncle des parties et frère de la défunte, intitulée « retraits [T] sur comptes bancaires [W] », qui recense l’ensemble des chèques émis à son bénéfice et précise la date, le montant et le numéro de chaque chèque. M. [C] [O] précise sur cette note qu’elle a été remise en mains propres à Mme [T] [E]-[O] et à Mme [A] [E] le 20 septembre 2019. L’authenticité de cette note, l’exactitude de son contenu et sa remise ne sont pas contestés par la demanderesse, de sorte qu’il convient de lui accorder une importante valeur probante. Il résulte de cette note que Mme [T] [E]-[O] a effectivement reçu de [W] [O], la somme de totale de 44 849,94 euros, par plusieurs chèques, entre 2012 et 2016. Elle a notamment reçu un chèque de 22 000 euros en date du 2 mars 2016 et ne conteste pas qu’il s’agisse d’un don manuel dont elle devra le rapport à la succession. Elle a par ailleurs reçu par chèque du 1er août 2015 la somme de 1 000 euros. M. [C] [O] ayant porté au regard de ce chèque la mention « anniversaire » et Mme [T] [E]-[O] étant née le [Date naissance 4] 1970, la qualification de présent d’usage doit être retenue, de sorte que cette somme ne sera pas soumise au rapport. S’agissant d’un chèque du 1er octobre 2015 d’un montant de 573 euros, M. [C] [O] a indiqué que seule la somme de 500 euros doit être retenue comme ayant bénéficié à Mme [T] [E]-[O], ce qui corrobore son explication selon laquelle la somme de 73 euros correspondait à un remboursement de sa mère. Elle n’a donc reçu que 500 euros. Mme [T] [E]-[O] invoque par ailleurs une aide alimentaire de sa mère. Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2015 et jusqu’au 15 avril 2016 et elle a été déclarée inapte à travailler le 9 décembre 2015. Elle été licenciée pour faute grave par son employeur le 22 février 2016 et elle justifie qu’elle était, dès juin 2015, débitrice du syndicat des copropriétaires de son immeuble au titre d’un arriéré de charges d’un montant de 2 776,94 euros, qui a été réglé par [W] [O], par chèque du 4 juillet 2015. Le 2 mars 2016, [W] [O] a attesté héberger Mme [T] [E]-[O] depuis le mois de décembre 2015, précisant qu’elle n’a « plus les moyens de payer un loyer », et la « soutenir financièrement au quotidien pour ses charges courantes, à cause d’un baisse très importante et très brutale de ses revenus ». Mme [A] [E] elle-même a écrit à sa sœur le 21 octobre 2015 : « j’ai cru comprendre que tu es dans une situation délicate (c’est un euphémisme) » et a également attesté en justice le 11 février 2016, non seulement de la détresse psychologique et des difficultés professionnelles de Mme [T] [E]-[O] depuis le début de l’année 2015 mais également du fait qu’elle était «asphyxiée financièrement » en raison de la retenue par son employeur de sommes qui lui étaient dues. Mme [A] [E] ne peut donc nier que Mme [T] [E]-[O] a été ponctuellement confrontée au moins à compter de juin 2015 et jusqu’en 2016 à d’importantes difficultés personnelles et financières malgré le maintien d’une certaine prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Dès lors, Mme [T] [E]-[O] démontre que c’est en exécution de son obligation alimentaire à son égard, en application des articles 203, 205 et 207 du code civil, que [W] [O] lui a versé la somme de totale de 17 276 euros en 2015. En revanche, il n’est pas démontré par Mme [T] [E]-[O] que les chèques émis par sa mère à son bénéfice en 2014 correspondaient à l’exécution d’une obligation alimentaire à son égard, ses difficultés financières étant postérieures. Il n’est pas non plus démontré par Mme [T] [E]-[O] que la somme de 500 euros remise par chèque du 15 septembre 2014, à une date plus éloignée de son anniversaire, corresponde à un présent d’usage, en l’absence de tout autre élément justificatif produit au soutien de cette allégation. Elle devra donc le rapport des sommes reçues en 2014, soit au total la somme de 2 500 euros. De même, il ressort de la note de M. [C] [O] qu’elle a reçu la somme de 2 000 euros par chèque du 10 février 2012, sur laquelle elle a remboursé la somme de 1 000 euros, de sorte qu’elle devra rapporter la somme de 1 000 euros à la succession de [W] [O] à ce titre. Il résulte de l’ensemble de ces motifs que Mme [T] [E]-[O] sera condamnée à rapporter à la succession de [W] [O] la somme totale de 25 500 euros au titre des dons manuels reçu de la défunte (22 000 + 2 500 + 1 000). La demande de rapport formée par Mme [A] [E] sera rejetée pour le surplus. Sur le recel successoral Mme [A] [E] demande la sanction de Mme [T] [E]-[O] au titre du recel successoral en application de l’article 778 du code civil au motif qu’elle a tenté de dissimuler l’existence des libéralités consenties par la défunte et dont le rapport aurait dû être spontané, d’abord en n’en révélant pas l’existence puis en niant la qualification de libéralités, dans l’intention délibérée de rompre l’égalité dans le partage. Elle ajoute que le fait qu’un tiers à la succession, M. [C] [O], leur oncle, ait listé les dons manuels dont elle a bénéficié, ne peut suffire à écarter le recel, pas davantage que le fait que le projet de partage mentionne un rapport de donation de 25 000 euros, sans préciser les donations concernées ni le débiteur de l’indemnité de rapport, alors que par ailleurs, elle a nié avoir bénéficié de libéralités et alors qu’aucune libéralité la concernant n’a été imputée sur les abattements fiscaux sur la déclaration de succession. Mme [T] [E]-[O] conteste toute dissimulation de sa part. Elle fait valoir que sa sœur a eu connaissance le 20 septembre 2019 de l’existence des sommes dont elle réclame le rapport, soit un mois et demi après le décès et avant le rendez-vous chez le notaire, par la remise par leur oncle M. [C] [O] d’une note lisant les sommes qui lui ont été versées. Elle n’a commis aucune manœuvre pour dissimuler l’existence de ces versements. Elle a simplement contesté la qualification de dons rapportables de certaines de ces sommes et elle souligne que Mme [A] [E] avait initialement convenu d’exclure tout rapport par aucun des trois enfants dès lors qu’ils avaient tous reçu des sommes équivalentes et compte tenu de ses difficultés financières liées à sa séparation puis à son licenciement. Elle a par ailleurs informé le notaire, dès le premier rendez-vous et en présence de sa sœur, de l’existence d’une avance sur succession de 25 000 euros, somme dont elle ne conteste pas devoir le rapport et qui figure sur le projet de partage : cette somme correspondant selon elle à la somme de 22 000 euros outre 3 000 euros « à titre de transaction sur les sommes reçues dont la qualification de dons manuels rapportables était contestée ». Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [A] [E] que M. [C] [O], qui gérait les comptes de la défunte, a remis sa note aux héritiers dès le 20 septembre 2019, soit un mois et demi après le décès de [W] [O]. Cette comptabilité scrupuleuse visait précisément à garantir la transparence sur les sommes perçues par Mme [T] [E]-[O] au décès de sa mère. Mme [T] [E]-[O] n’a donc pas cherché à dissimuler les sommes reçues, une indemnité de rapport d’un montant de 25 000 euros étant d’ailleurs mise à sa charge et lui étant attribuée en moins prenant, sans aucune ambiguïté, dans le projet de partage établi par le notaire saisi du règlement de la succession. Elle a simplement contesté le caractère rapportable de certaines sommes et son analyse est au surplus, pour l’essentiel, celle adoptée par le tribunal. La demande de Mme [A] [E] au titre du recel sera donc rejetée. Sur l’indemnité d'occupation Mme [A] [E] demande au tribunal de condamner Mme [T] [E]-[O] « au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150.800,00 euros » et de « juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera actualisé à la date du partage ou à la date de la vente du bien indivis ou à la date à laquelle Mme [T] [E]-[O] remettra un exemplaire des jeux de clefs en sa possession ». Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil que : Mme [T] [E]-[O] et son fils jouissent privativement du bien immobilier indivis depuis le décès de [W] [O], soit le [Date décès 7] 2019, Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, l’appartement constitué de deux lots 20 et 21, ne peut être occupé seulement pour partie et dispose d’une seule porte d’accès, Le montant mensuel de l’indemnité d'occupation doit être fixé à 2 900 euros, Elle a conservé la jouissance exclusive du bien dont elle a seule les clés, même si elle est locataire d’un autre appartement depuis le 7 novembre 2022 et reste donc débitrice d’une indemnité d'occupation. En réponse aux moyens soulevés par Mme [T] [E]-[O], elle oppose que la prétendue assistance apportée à leur mère ne saurait être postérieure au décès, de sorte qu’elle est indifférente s’agissant de l’indemnité d'occupation due pour l’occupation privative du bien indivis, après le décès. Mme [T] [E]-[O] explique que depuis le décès de leur mère elle a continué à vivre, comme avant le décès, dans le studio attenant à l’appartement car il est indispensable qu’elle demeure à proximité de leur frère pour s’occuper de lui. Toutefois, elle expose que compte tenu de « l’impossibilité de discuter avec sa sœur », elle accepte d’assumer une indemnité d'occupation pour l’appartement, alors même qu’elle ne devrait payer une indemnité d'occupation que pour le seul studio. Elle ajoute néanmoins que cette indemnité d'occupation ne peut être à sa charge que pour la moitié, l’autre moitié étant due par M. [D] [E] qui y vit toujours même s’il occupe un studio au 3ème étage, le maintien de son cadre de vie étant essentiel pour sa santé et son équilibre physique et psychologique. En outre, elle soutient que l’indemnité d'occupation ne peut être due qu’à compter du mois de janvier 2020, après que l’appartement a été vidé du matériel médicalisé et des affaires qui l’encombraient et dont aucun héritier ne voulait, et la concernant uniquement jusqu’au 7 novembre 2022, date à laquelle elle a quitté le studio pour louer un autre bien près de son frère dont elle s’occupe toujours. Elle souligne que Mme [A] [E] a conservé les clés du bien comme chaque héritier et qu’une clé de secours est détenue par le gardien. Enfin, elle conteste le montant réclamé par Mme [A] [E] et demande au tribunal de réduire le montant de l’indemnité d'occupation de 30%, soit à la somme de 2 130 euros, en raison du caractère précaire de l’occupation. M. [D] [E] confirme que Mme [T] [E]-[O] vit dans le studio attenant à l’appartement et que sa présence à ses côtés lui permet de rester à son domicile et d’assurer son intégration dans la société, à défaut de quoi une prise en charge institutionnelle serait nécessaire. Il confirme également que bien qu’étant propriétaire d’un studio au 3ème étage de l’immeuble, il a conservé ses habitudes dans l’appartement familial et y prend ses repas, raison pour laquelle il avait été envisagé que Mme [T] [E]-[O] et lui-même rachètent les parts de leur sœur dans l’appartement, ce que cette dernière a refusé. Il s’oppose toutefois à ce qu’une indemnité d'occupation soit mise à sa charge dès lors qu’il en conteste la légitimité. Sur ce, La demande de Mme [A] [E] tendant à condamner Mme [T] [E]-[O] « au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150 800,00 euros » et de « juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera actualisé à la date du partage ou à la date de la vente du bien indivis ou à la date à laquelle Mme [T] [E]-[O] remettra un exemplaire des jeux de clefs en sa possession » s’analyse en fait, à la lumière des conclusions de la demanderesse en une demande de fixation d’une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] [E]-[O] au profit de l’indivision successorale, d’un montant mensuel de 2 900 euros pour son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], à compter du décès de [W] [O] et jusqu’à libération des lieux. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose. Il appartient à l’indivisaire qui forme une demande d’indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve de la jouissance privative du bien par l’autre indivisaire. En l’espèce, Mme [T] [E]-[O] reconnaît qu’elle a occupé privativement le studio de l’appartement indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] depuis le décès de sa mère survenu le [Date décès 7] 2019 et jusqu’au 7 novembre 2022. En revanche elle conteste avoir occupé privativement le reste de l’appartement dans lequel M. [D] [E] se rendait très régulièrement et auquel Mme [A] [E] pouvait tout à fait avoir accès également, dès lors qu’elle en détenait les clés. Plusieurs attestations produites par Mme [T] [E]-[O] confirment qu’elle résidait bien dans ce studio et non dans le reste de son appartement, lequel était occupé par sa mère avant son décès et ensuite ponctuellement par son frère qui y avait conservé ses habitudes même s’il avait son propre appartement au 3ème étage du même immeuble. L’ensemble des témoins présente le studio comme étant indépendant du reste de l’appartement, ce qui est corroboré par les photographies et le plan versés aux débats. En effet, le studio, qui constitue d’ailleurs un lot de copropriété distinct (lot n°21) du reste de l’appartement (lot n°20), dispose de sa propre sonnette et est accessible depuis une entrée commune par une porte distincte de la porte d’entrée de l’appartement. Il constitue donc une unité d’habitation indépendante, équipée d’une kitchenette et d’une salle d’eau, accessible sans avoir à passer par l’appartement. Si Mme [T] [E]-[O] a donc joui privativement du studio qui constituait son lieu d’habitation, ce qu’elle ne conteste pas, il n’est pas démontré qu’elle a occupé privativement le reste de l’appartement correspond au lot n°20, auquel ses frère et sœur pouvaient librement accéder. Elle n’est donc redevable d’une indemnité que pour l’occupation privative du studio à compter du [Date décès 7] 2019, date du décès de [W] [O] et jusqu’au 6 novembre 2022, dès lors qu’elle justifie de la location d’un autre logement à compter du 7 novembre 2022, de sorte qu’elle n’occupait plus le studio après cette date. Mme [A] [E] indique que la valeur locative de l’appartement dans son ensemble est de 2 900 euros, ce qui n’est pas contesté par les autres parties. En l’absence de précision sur les surfaces exactes de chacun des deux lots n°20 et 21, tant dans le mandat de vente que dans l’acte de vente, le tribunal estime au regard du plan produit que la surface du studio représente 20% de la surface des deux lots soit 19,53 m2 (97,65 x 20/100). La valeur locative mensuelle du studio peut donc être estimée à 580 euros (2 900 x 20/100), à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation de Mme [T] [E]-[O], de sorte que l’indemnité d'occupation mensuelle due pour son occupation privative du studio doit être fixée à la somme mensuelle de 464 euros arrondie. Mme [T] [E]-[O] sera donc redevable envers l’indivision de la somme de 18 096 euros (39 x 464). S’agissant de M. [D] [E], il n’est pas contesté que jusqu’à la vente du bien survenue le 13 septembre 2024, il s’y est rendu très régulièrement et y avait conservé ses habitudes après le décès de [W] [O]. Toutefois, M. [D] [E] disposait d’un autre logement au 3ème étage du même immeuble de sorte que, quoique régulière, son occupation du bien indivis n’était qu’intermittente. Il n’est par ailleurs nullement démontré par ses sœurs que cette occupation de M. [D] [E] était exclusive de leur propre possibilité de jouir elles-mêmes de l’appartement. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une jouissance privative de l’appartement, la demande de Mme [T] [E]-[O] tendant à dire que M. [D] [E] est redevable d’une indemnité d'occupation sera rejetée. Sur la créance de Mme [T] [E]-[O] au titre de l’assistance apportée à la défunte Mme [T] [E]-[O] demande au tribunal de fixer sa créance à l’encontre de la succession d’un montant de 130 000 euros au titre de son assistance à la défunte. Elle soutient que : [W] [O], atteinte de la maladie de Parkinson était grabataire et avait besoin, dès 2015, d’une aide quasi-constante, Toute la famille était informée de cette nécessité, Sa présence a permis à leur mère de passer les dernières années de sa vie à son domicile et non en institution, de même qu’elle a permis d’éviter un placement de leur frère en institution, Elle a également permis d’économiser le coût d’une garde de nuit, qu’elle évalue au SMIC horaire en 2015 à raison de 10,5 heures par jour pendant 330 jours par an pendant 4 ans, soit un coût total de 130 000 euros, Elle a pris soin de leur mère et organisé toute sa prise en charge médicale et sociale, Sa sœur en revanche n’avait pas revu leur mère depuis 2015 et ne s’est jamais occupée d’elle. Mme [A] [E] conteste toute aide apportée par Mme [T] [E]-[O] à leur mère. Elle fait valoir que : Il est contradictoire de prétendre que leur mère l’aidait financièrement au titre de son obligation alimentaire et d’autre part que c’est elle qui aurait apporté assistance à cette dernière, [W] [O] était assistée par quatre personnes, aides à domicile, aides-soignantes et infirmières, (p4) Mme [T] [E]-[O] ne rapporte pas la preuve de l’aide apportée, autrement que par des attestations de complaisance, notamment celle de son conjoint. M. [D] [E] confirme que Mme [T] [E]-[O] a fait preuve de dévouement à l’égard de leur mère qu’elle a assistée seule pendant sa maladie et jusqu’à son décès et qu’elle fait preuve du même dévouement désintéressé à son égard, étant sa curatrice depuis 2015. Sur ce, Aux termes de l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Sur ce fondement, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Dans ces mêmes conditions, l’enfant qui a apporté aide et assistance à son parent peut prétendre à une indemnité compensatrice à la charge de la succession. En l’espèce, il appartient à Mme [T] [E]-[O] qui se prévaut de l’enrichissement de l’indivision successorale, de rapporter la preuve de son appauvrissement personnel par l’aide apportée et d’établir que les dépenses engagées par elle excédaient le devoir moral d’un enfant envers sa mère. Il ressort des pièces produites que Mme [T] [E]-[O] s’est occupée de sa mère durant sa maladie et jusqu’à la fin de sa vie, qu’elle était l’interlocutrice des auxiliaires de vie et du corps médical et qu’elle a organisé sa prise en charge. Il en ressort également qu’elle fait preuve de dévouement à l’égard de son frère. Toutefois, ni les attestations ni les pièces médicales produites par Mme [T] [E]-[O] ne justifient de la nécessité d’une présence constante auprès de [W] [O] et notamment d’une garde de nuit. Par ailleurs, dans son courriel du 10 mars 2016, M. [V] [O], frère de [W] [O], évoque uniquement l’éventualité d’une dégradation de l’état de cette dernière qui pourrait nécessiter, à l’avenir, « d’augmenter son personnel de garde » ou d’un placement « en maison de santé convenablement médicalisée ». Il n’est pas non plus démontré que Mme [T] [E]-[O] assurait quotidiennement une garde de nuit dès lors qu’il ressort des fiches de transmission ciblées que [W] [O] a été trouvée au sol à plusieurs reprises à l’arrivée de l’auxiliaire de vie le matin. Mme [T] [E]-[O] ne démontre donc pas que l’aide qu’elle a apportée à sa mère a excédé les exigences de la piété filiale ni qu’elle s’est appauvrie personnellement pour lui apporter cette aide, étant observé qu’elle n’allègue pas avoir dû cesser son activité professionnelle pour assister sa mère. Sa demande de fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre de l’assistance à [W] [O] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [O], Désigne pour y procéder Maître [L] [G], notaire à [Localité 10], [Adresse 2] [Localité 8], [Courriel 9], Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 001 euros qui lui sera versée par Mme [A] [E] à hauteur de 1 667 euros, Mme [T] [E]-[O] à hauteur de 1 667 euros et M. [D] [E] à hauteur de 1667 euros, au plus tard le 6 juin 2025, Condamne Mme [T] [E]-[O] à rapporter à la succession de [W] [O] la somme de 25 500 euros au titre des dons manuels reçu de la défunte, Rejette le surplus de la demande de rapport formée par Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [T] [E]-[O], Rejette la demande de Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [T] [E]-[O] au titre du recel successoral, Fixe la créance de l’indivision successorale à l’encontre de Mme [T] [E]-[O] pour son occupation privative du studio (lot n°21) du bien situé [Adresse 5] à [Localité 11], à compter du [Date décès 7] 2019 et jusqu’au 6 novembre 2022, à la somme de 18 096 euros, Rejette le surplus de la demande d’indemnité d'occupation de Mme [A] [E] à l’encontre de Mme [T] [E]-[O], Rejette la demande d’indemnité d'occupation de Mme [T] [E]-[O] à l’encontre de M. [D] [E], Rejette la demande de Mme [T] [E]-[O] tendant à fixer sa créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre de l’assistance apportée à [W] [O] à hauteur de 130 000 euros, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 1er septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée, Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 778 du code civil au motif quarticle 700 du CPC ainsi quarticle 843 du code civilarticle 815 du code civilarticle 815-9 du code civil quearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 804 du code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 815-9 du code civilarticle 1300 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2bab848dd6814c5e6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA