Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bab848dd6814c5e6c5
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 21 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/03794 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7R3 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2021 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0418 DÉFENDEURS Madame [E] [J] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [B] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représentés tous deux par Maître Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB221, et Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0754 Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 8] Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 8] Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/03794 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7R3 représentés tous deux par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0563 Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Manon SIERACZEK LAPORTE de la SELARL LAPORTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0363 Monsieur [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 8] représentés tous deux par Maître Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1198 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 30 Janvier 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par testament olographe du 20 mars 2015, [K] [V] a institué [H] [N] légataire universel à charge pour lui de délivrer des legs à titre particulier à [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W]. Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 21/03794 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7R3 Il est décédé le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder ab intestat : [A], [R], [F] et [M] [L], ses neveux. Par actes des 9, 10, 11, 18 février et 4 mars 2021,[M] [L], se présentant comme neveu du défunt, a assigné [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, de : prononcer la nullité du testament du 20 mars 2015,annuler les actes notariés suivants:acte de notoriété reçu par maître [G] [P] le 8 août 2019,acte de maître [G] [P] du 18 juillet 2019 portant constatation de la saisine d’[H] [N],attestations immobilières établies par maître [G] [P] les 24 juin 2021, 12 avril 2021 et 9 décembre 2020,condamner « [H] [N] à restituer à la succession de feu [K] [V] la somme de 1.309.217 euros »,dire et juger que la succession doit être réglée conformément aux règles de dévolution successorale,condamner solidairement [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, [H] [N] sollicite : le rejet des demandes,la condamnation d’[M] [L] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique 2 janvier 2023, les époux [I] prient le tribunal de : rejeter les demandes,condamner [M] [L] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique 13 mars 2024, les consorts [W] requièrent le tribunal de : rejeter les demandes,subsidiairement, maintenir la délivrance de leur legs à titre particulier des lots n° 1 et 34 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 14],condamner [M] [L] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, [S] [Z] et [X] [O] demandent au tribunal de : rejeter les demandes,condamner [M] [L] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 30 janvier 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars suivant. Le délibéré a été prorogé au 3 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions d’[M] [L] notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 ; Vu les conclusions d’[H] [N] notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 ; Vu les conclusions des époux [I] notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023 ; Vu les conclusions des consorts [W] notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 ; Vu les conclusions de [S] [Z] et [X] [O] notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 ; 1°) Sur la nullité du testament du 20 mars 2015 [M] [L] fait notamment valoir : que les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu’[K] [V] présentait dès 2011 un syndrome confusionnel, qu’il était atteint d’une pathologie neuro-dégénérative,qu’en janvier 2015, sa désorientation et sa confusion étaient telles qu’un notaire a refusé de recevoir ses dernières volontés et a signalé la situation au procureur de la République. Les défendeurs opposent : que si [K] [V] pouvait être affaibli lors de la rédaction du testament, il n’était pas pour autant insane, qu’il incombe à [M] [L] de prouver l’insanité du défunt au moment de la rédaction de l’acte litigieux,que le testament est conforme à sa volonté de les gratifier, volonté qu’il avait pu exprimer à diverses reprises à son entourage. Les époux [I] ajoutent : que, subsidiairement, la volonté du défunt de leur léguer un appartement était notoire et exprimée depuis 2003,que la nullité du testament ne peut être que partielle et ne saurait atteindre les dispositions les concernant. Sur ce, l’article 901 du code civil dispose qu’il faut être sain d’esprit pour consentir une libéralité. En l’espèce, au cours d’une hospitalisation en novembre 2013, il a été observé chez [K] [V] une « désorientation temporo-spatiale entrecoupée de périodes de lucidité, propos incohérents ». En décembre 2013, une assistante sociale hospitalière et un médecin hospitalier saisissent le parquet aux fins de placement d’[K] [V] sous sauvegarde de justice après avoir constaté que « la conversation n’est pas évidente avec le patient car il n’est pas toujours cohérent du fait de son état de santé fragile ». La fiche de suivi médical dressée à l’occasion d’une hospitalisation en septembre 2014 porte mention au titre des antécédents d’une démence sénile, de malaise et troubles mnésiques et de « troubles cognitifs évolutifs - désorientation - agitation- agressivité ». Au mois de janvier 2015, [K] [V] s’est rendu en l’étude d’un notaire accompagné de [S] [Z] aux fins de lui remettre un testament. Interrogé par le notaire lors d’un entretien en tête à tête, [K] [V] a été dans l’incapacité de restituer oralement le contenu de son testament et était confus dans ses objectifs. Sa confusion était telle que le notaire a jugé opportun de faire un signalement au parquet. Selon le bilan d’évaluation gérontologique du 15 juin 2015, « l’évaluation cognitive de débrouillage montre une MMSE à 15/30 avec une désorientation temporo-spatiale nette, une dyscalculie importante et un trouble de la mémoire de rappel ainsi qu’un trouble du langage à répétition et en compréhension ». Enfin hospitalisé en juillet 2015 pour une chute, le médecin gériatre note une « pathologie neurodégénérative de type maladie d’Alzheimer d’évolution progressive, a priori, suivi débuté à l’hôpital [13], à poursuivre à la sortie ». Il résulte de ces éléments qu’[K] [V] a présenté des troubles cognitifs dès 2013. Dus à la sénescence, ces troubles n’ont pu que s’aggraver, aucune amélioration n’ayant d’ailleurs été ensuite constatée. En janvier 2015, un notaire a pu s’apercevoir après un simple entretien qu’il n’était pas en mesure de comprendre le testament qu’il s’apprêtait à déposer. Si le compte rendu de sortie d’hospitalisation de juillet 2015 fait état d’une évolution favorable du patient, l’évolution reconnue n’est pas cognitive mais motrice de sorte qu’elle est sans incidence quant à sa sanité d’esprit. Ainsi, il apparaît qu’au plus tard au mois de janvier 2015, [K] [V] était atteint de faiblesse mentale continue. Par suite, au mois de mars 2015, il n’était pas en état de comprendre la portée et la signification des dispositions figurant sur son testament. Dès lors, le testament doit être annulé, peu important qu’il soit conforme ou non à des volontés précédemment et sainement exprimées par le défunt. Il doit être annulé en l’ensemble de ses dispositions, la cause de nullité n’étant pas propre à l’une quelconque des dispositions testamentaires mais les atteignant toutes. L’annulation d’un acte entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à son exécution, c’est sans statuer ultra petita que le juge peut ordonner à l’issue de l’annulation la restitution des choses objet de l’acte annulé. En conséquence, le tribunal ordonne à [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] de restituer à [M] [L], es qualité d’indivisaire de la succession d’[K] [V] les actifs du défunt par eux recueillis. 2°) Sur la nullité des autres actes Les autres actes dont il est demandé la nullité ne sont pas des actes juridiques, c’est-à-dire des manifestations de volonté en vue de modifier l’ordre juridique. En effet, les actes de notoriété et les attestations immobilières ne sont que des instruments probatoires. Il en est de même de l’acte portant constatation de la saisine. Par suite, les autres actes contestés ne sauraient être annulés car subséquents au testament annulé. 3°) Sur les autres demandes [M] [L] sollicite la condamnation de « [H] [N] à restituer à la succession de feu [K] [V] la somme de 1.309.217 euros ». La « succession » étant dépourvue de personnalité juridique, cette demande est dirigée contre une entité inexistante et doit, par suite, être déclarée irrecevable. [M] [L] demande au tribunal de dire et juger que la succession doit être réglée conformément aux règles de dévolution successorale. Cette demande, qui n’est que le rappel de la loi, est irrecevable faute de présenter un intérêt né et actuel. Les défendeurs succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à [M] [L] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes d’[M] [L] tendant à : condamner « [H] [N] à restituer à la succession de feu [K] [V] la somme de 1.309.217 euros »,dire et juger que la succession doit être réglée conformément aux règles de dévolution successorale; Prononce la nullité du testament du 20 mars 2015 d’[K] [V]; Ordonne à [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] de restituer à [M] [L], en sa qualité d’héritier d’[K] [V] muni de la saisine, les actifs de la succession d’[K] [V] recueillis par eux ; Condamne in solidum [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] à verser à [M] [L] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [M] [L] de sa demande tendant à : annuler les actes notariés suivants :acte de notoriété reçu par maître [G] [P] le 8 août 2019,acte de maître [G] [P] du 18 juillet 2019 portant constatation de la saisine d’[H] [N],attestations immobilières établies par maître [G] [P] les 24 juin 2021, 12 avril 2021 et 9 décembre 2020 ; Déboute [H] [N] de sa demande tendant à : la condamnation d’[M] [L] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les époux [I] de leur demande tendant à : condamner [M] [L] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les consorts [W] de leurs demandes tendant à : maintenir la délivrance de leur legs à titre particulier des lots n° 1 et 34 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 14],condamner [M] [L] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [S] [Z] et [X] [O] de leur demande tendant à : condamner [M] [L] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [H] [N], [B] et [E] [I], [S] [Z], [X] [O] et [X] et [U] [W] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2bab848dd6814c5e6c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA