Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bbb848dd6814c5e6eb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 626 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [P] Madame [R] [S] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe BENSUSSAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], Représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR sis [Adresse 1] représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074 DÉFENDEURS Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [R] [S] épouse [P] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 01 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAU EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] sont propriétaires d'un bien, lots N°748, 13 et 491, dans l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 3] Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, a saisi la juridiction puisque Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois. Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre. Par acte d'huissier du 22/07/2024 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner ces derniers à lui payer solidairement les sommes suivantes : -5387,29 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 28/03/2024, charges du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure -216,00 Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi que les dépens -l'exécution provisoire A l'audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires, par conclusions de réactualisation, sollicite de la juridiction la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes: -6269,24 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 29/10/2024, charges du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure -666,00Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens -l'exécution provisoire Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [P] [N] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie. Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, la défenderesse, Madame [P] [R] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés à l'audience de plaidoirie après avoir été cités par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes: -6269,24 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 29/10/2024, charges du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure -666,00Euros au titre des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement -1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens -l'exécution provisoire Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - matrice cadastrale -mise en demeure -jugements -PV d'assemblée générale -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires. -contrat de syndic -Attestation de non recours Attendu que Monsieur [P] [N] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération Attendu que Madame [P] [R] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 6269,24 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 29/10/2024 inclus ; Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Attendu que les frais seront fixés à la somme de 666,00 Euros Sur les dommages et intérêts L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] qui succombent à l'instance, supporteront les dépens. Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 6269,24 Euros au titre des charges de copropriété impayées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 666,00 Euros au titre des frais. CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet GERARD SAFAR, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [R] [P] aux dépens. DIT que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé les jour, mois, an susdits. La Greffière La Présidente Décision du 01 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAU
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile ainsi quarticle 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure Civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2bbb848dd6814c5e6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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