Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2bbb848dd6814c5e6fc
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/08236 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJZU N° PARQUET : 22/705 N° MINUTE : Assignation du : 04 Juillet 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [N] [I] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] - MAROC représentée par Me Marianne LELOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0332 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08236 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame [X] [H], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [X] [H], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par Mme [N] [E] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [E] notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2025, Vu les conclusions en révocation d’ordonnance de clôture de Mme [N] [E] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [N] [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que suite à divers problèmes informatiques, certaines pièces n’avaient pas été transmises au ministère public. A l’audience, elle a indiqué renoncer à cette demande. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l’espèce, toutes les pièces visées au bordereau de communication de pièces de la demanderesse ont été transmises au ministère public qui, du reste, demande au tribunal de dire que celle-ci est de nationalité française. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, ans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [N] [E], se disant née le 5 juin 1930 à [Localité 7] (Maroc), expose que les actes d’état civil produits permettent d’établir qu’elle est née française. Elle ne formule aucune autre observation. Il résulte des pièces produites que Mme [N] [E] s’est mariée à [Localité 3] (Maroc) le 20 octobre 1954 avec [P] [J], né le 16 avril 1927 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine (pièce n°6 de la demanderesse). Elle a acquis la nationalité marocaine le 26 février 1960 (pièce n°7 de la demanderesse). Le 22 juin 2004, elle a souscrit une déclaration en vue de réintégrer la nationalité française devant le consul général de France à [Localité 3], laquelle a été enregistrée le 13 décembre 2004 sous le numéro 2004/0259 (pièce n°8 de la demanderesse) Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [N] [E] est de nationalité française, dire que la déclaration de réintégration précitée est désormais sans effet, rejeter le surplus des demandes, ordonner la mention de l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge de Mme [N] [E]. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par des dispositions des articles 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel «Est Français : 1° L'enfant légitime né d'un père français ; 2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. » Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que Mme [N] [E] est née le 5 juin 1930 à [Localité 7] (Maroc), de [D] [G] [E], né le 30 septembre 1891 à [Localité 6] (Savoie), et [M] [F] [R] [C], née le 31 décembre 1898 à [Localité 4] (Algérie), lesquels s’étaient mariés le 29 août 1929 à [Localité 8] (Aude) (pièces n°16 et 18 de la demanderesse). [D] [G] [E] est issu de [F] [L] [E], né le 15 mai 1850 à [Localité 6] (Savoie), et de [O] [K] [S], née le 25 mai 1859 à [Localité 6] (Savoie), lesquels s’étaient mariés le 15 décembre 1881 à [Localité 6] (Savoie) (pièces n°2, 4 et 5 de la demanderesse). [F] [L] [E] et [O] [K] [S], nés en Savoie antérieurement au traité de Turin du 24 mars 1860, sont devenus français le 14 juin 1860. [D] [G] [E], né en France d’un Français, est de nationalité française en vertu de l’article 8, 1° de la loi du 26 juin 1889. Mme [N] [E] est donc de nationalité française comme enfant légitime née d’un père français. Elle s’est mariée le 20 octobre 1954 à [Localité 3] (Maroc) avec [P] [J], de nationalité marocaine (pièce n°6 de la demanderesse). Elle a volontairement acquis la nationalité marocaine le 26 février 1960 (pièce n°7 de la demanderesse). Elle a ainsi perdu la nationalité française en application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable au jour de l'acquisition de la nationalité marocaine, aux termes duquel « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Elle a dès lors souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française devant le consul général de France à [Localité 3] le 22 juin 2004, laquelle a été enregistrée le 13 décembre 2004 (pièce n°8 de la demanderesse). Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions » et que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ». En l’espèce, il est établi que Mme [N] [E] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française le 26 février 1960, soit entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 de sorte que la décision précitée peut être invoquée à son profit. En conséquence, il y a lieu de considérer que suite à l'acquisition volontaire de la nationalité marocaine le 26 février 1960, elle n'a pas perdu la nationalité française et qu'elle a conservé cette nationalité. Il y a donc lieu de juger, conformément à la demande du ministère public, que Mme [N] [E] est de nationalité française et que la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par celle-ci le 22 juin 2004 est sans effet. Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08236 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [N] [E], et ce uniquement au regard des demandes formulées par le ministère public, les dépens seront laissés à la charge de celle-ci. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le ministère public sollicite du tribunal de rejeter la demande de Mme [N] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune demande n’étant formée de ce chef par celle-ci aux termes de ses dernières écritures, la demande du ministère public est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [N] [E] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que Mme [N] [I] [E], née le 5 juin 1930 à [Localité 7] (Maroc), est de nationalité française ; Dit que la déclaration de réintégration souscrite le 22 juin 2004 par Mme [N] [I] [E] devant le consul général de France à [Localité 3] (Maroc), et enregistrée le 13 décembre 2004 sous le numéro 2004/0259, est désormais sans effet ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [N] [I] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente [X] [H] M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Aucune darticle 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 87 du code de la nationalité franarticle 28 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 87 du code de la nationalité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2bbb848dd6814c5e6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA