Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2beb848dd6814c5e760
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 139 534 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] CCC délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 23/03946 N° MINUTE : Assignation des : 22 et 28 Février 2023 RENVOI PLL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Avril 2025 DEMANDERESSES A L’INCIDENT La société PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] ET Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0430 DEFENDERESSE A L’INCIDENT SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025. Décision du 01 Avril 2025 19ème chambre civile RG 23/03946 ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte des 22 et 28 février 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait assigner la société PACIFICA et Madame [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le véhicule Toyota Yaris, [Immatriculation 7], conduit par cette dernière et assuré auprès de PACIFICA est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 16 octobre 2012 ayant gravement blessé Monsieur [H] [H], Madame [F] [H] et Madame [X] [K], et que cette société d’assurance, refusant le mandat d’indemnisation, elle a procédé à la réparation des préjudices des trois victimes directes et a réparé le préjudice moral subi par chacune des cinq filles de Monsieur [H] et Madame [K], qu’elle est donc subrogée dans leurs droits et actions à l’encontre de Madame [R] [U] et son assureur PACIFICA. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de condamner, in solidum, Madame [R] [U] et son assureur PACIFICA à lui régler la somme de 2.257.901,45 euros, correspondant aux indemnités versées aux victimes directes et indirectes, ainsi qu’aux créances définitives de la CPAM ; avec intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 20 mai 2020 et avec capitalisation des intérêts dès cette date, par application de l’article 1343-2 nouveau du Code civil et celle de de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Une expertise judiciaire avait été ordonnée le 15 janvier 2014 par le président du TGI de Reims, confiée au docteur [Z] [B] qui a rendu son rapport le 19 décembre 2014. La société PACIFICA et Madame [U] ont assigné, suivant exploit introductif d’instance en date du 2 mars 2015, l’ensemble des parties concernées aux fins de dire et juger que l’expertise ne respecte pas le principe du contradictoire, d’annuler l’expertise du docteur [B], ordonner une nouvelle expertise, condamner Monsieur [H] [H] et Mesdames [F] [H] et [X] [K] à payer à la société PACIFICA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par jugement du 7 février 2017, le TGI de Reims a rejeté la demande d’expertise qui a été confirmé par la cour d’appel de Reims le 5 juin 2018. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS considère que cet arrêt consacre la validité et l’opposabilité du rapport d’expertise accidentologie de Monsieur [B] à Madame [U] et PACIFICA, Madame [F] [H] avait saisi le Tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la liquidation des préjudices de son défunt père, et que les questions posées au Tribunal judiciaire de Reims présentent un lien tel avec la présente instance initiée par SWISSLIFE Assurances de Biens, qu’elle a soulevé une exception de connexité devant le tribunal judiciaire Reims, pour que le tribunal judiciaire de Paris soit saisi de l’affaire. Elle demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) de : SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à venir du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, sur l'exception de connexité soulevée par la concluante, et l’éventuel dessaisissement de cette juridiction, au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; JUGER que seul le Juge du fond au jour où il statue la compétence pour dire si l’assureur qui exerce une action subrogatoire dans les droits et actions du tiers justifie du paiement et par suite si son action est recevable ; JUGER qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état statuant sur une fin de nonrecevoir de trancher cette question qui relève de la seule compétence du Juge du fond ; JUGER que SWISSLIFE Assurances de Biens, assureur du véhicule non fautif, est recevable à exercer un recours en contribution à l'encontre de PACIFICA, assureur du véhicule fautif ; DEBOUTER en conséquence [R] [U] et PACIFICA de l'intégralité de leurs demandes ; ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, sur l'exception de connexité soulevée par SWISSLIFE Assurances de Biens, et l’éventuel dessaisissement de cette juridiction, au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNER in solidum [R] [U] et PACIFICA à payer à SWISSLIFE Assurances de Biens la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum [R] [U] et PACIFICA aux dépens de l'incident. Par conclusions signifiées par le RPVA le 3 février 2025, la société PACIFICA et Madame [R] [U] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) : In limine litis, Juger que PACIFICA s’en rapporte sur le sursis à statuer soulevé par la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS; A titre principal, Juger la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS irrecevable en l’ensemble de ses demandes en l’absence de paiement effectif, A titre subsidiaire, - S’agissant des sommes réclamées pour les préjudices subis par Madame [F] [H], passagère du véhicule, Juger irrecevable la demande de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formée à hauteur de 31.961,70 euros pour la prétendue somme versée à Madame [F] [H] Juger irrecevable la demande de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour la somme de 1 050,7 euros s’agissant de sa demande formée à hauteur de 14 103,85 euros correspondant à la créance de la CPAM s’agissant de Madame [F] [H]. - S’agissant des sommes réclamées pour les préjudices subis par Madame [X] [K], Juger irrecevable la demande de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formée à hauteur de 779 127,12 euros pour la prétendue somme versée à Madame [X] [K], Juger irrecevable la demande de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS pour la somme de 808 815,41 euros s’agissant de sa demande formée à hauteur de 1 395 349,37 euros,correspondant à la créance de la CPAM s’agissant de [X] [K] et à titre très subsidiaire la juger irrecevable pour la somme de 107 442,56 euros, - S’agissant des sommes réclamées pour les préjudices subis par les victimes indirectes, Juger irrecevables les demandes de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formées à hauteur de 30 000 euros pour les prétendues sommes versées aux victimes indirectes et à titre très subsidiaire la juger irrecevable pour la somme de 23 000 euros, Débouter SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie PACIFICA et de Madame [U], Condamner la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société SWISSLIFE a informé le juge de la mise en état de ce tribunal, par lettre du 21 mars 2025, que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims avait rendu une ordonnance en date du 17 mars 2025 se dessaississant au profit du tribunal de céans. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. MOTIFS Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, il résulte des élements du dossier qu’une instance concernant une demande d’indemnisation a été initiée postérieuremennt à la présente procédure par Madame [F] [H], ès qualité d’héritière et ayant-droit de son défunt père Monsieur [H] [H], entre les mêmes parties est pendante devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir notamment liquider le préjudice de ce dernier, dans laquelle la question de la faute des conducteurs impliqués est également soulevée. Il apparait que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims devait rendre sa décision sur l’exception de connexité soulevée par la société SWISLIFE AUSSURANCES DE BIENS. Il convient d’observer que le tribunal judiciaire de Reims a été déssaisi du litige par ordonnance du 17 mars 2025. Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens afférants notamment à des questions de fond, il convient de renvoyer les parties sur le fond du litige et de rejeter les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. RESERVE les dépens ; RENVOIE la présente instance à l’audience de mise en état du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30 pour conclusions au fond ; Faite et rendue à Paris le 01 Avril 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2beb848dd6814c5e760
Données disponibles
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