Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2beb848dd6814c5e764
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me VACCA #E795+ 1 copie dossier délivrée le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00881 N° Portalis 352J-W-B7H-C3U74 N° MINUTE : Assignation du : 09 janvier 2024 JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [H] [I] [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0795 DÉFENDERESSE Madame [J] [R] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U74 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique. assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée le 03 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [S] a suivant acte du 9 janvier 2024 fait délivrer assignation en paiement à madame [J] [T] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Paris. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. Madame [J] [T] épouse [U] citée à étude en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, madame [J] [T] épouse [U] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U74 Sur la demande en paiement En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant l' article 1326 du même texte, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre » . En application de ces dernières dispositions, un acte dont la valeur est égale ou supérieure à 1.500 euros exige une preuve littérale ; tel est le cas en l'espèce s’agissant de prêts d'une valeur totale de 30.000 et 5.000 euros allégués. Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce madame [S] justifie par la production de la copie de deux reconnaissances de dette signées les 24 juin 2019 et 23 juin 2021 par madame [J] [T] épouse [U] avoir prêté une somme totale de 35.000 euros à cette dernière qui s'est engagée à « procéder au remboursement en courant d'une année ». Il se déduit de cette précision en dépit de sa mauvaise rédaction que le remboursement aurait dû intervenir au plus tard dans l'année suivant la seconde reconnaissance de dette, soit au plus tard pour le 22 juin 2022 minuit. Madame [S] produit également la copie de deux chèques libellés au nom de madame [J] [T] épouse [U] en date des 15 janvier 2019 et 27 juin 2021. Madame [J] [T] épouse [U] s'est donc obligée à rembourser à madame [S] la somme totale de 35.000 euros au plus tard pour le 22 juin 2022. Madame [J] [T] épouse [U] qui, bien que citée à étude n'a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu'elle a remboursé la dite somme de 35.000 euros qu'elle sera en conséquence condamnée à payer à madame [S]. La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et avec anatocisme. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U74 Sur la demande d'indemnisation La partie demanderesse qui n'explique aucunement le préjudice qu'elle dont elle demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros, sera, pour ce motif, par application combinée des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, déboutée du chef de cette demande. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce madame [J] [T] épouse [U] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [H] [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE madame [J] [T] épouse [U] à payer à madame [H] [S] la somme de 35.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et avec anatocisme ; DEBOUTE madame [H] [S] de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 5.000 euros ; CONDAMNE madame [J] [T] épouse [U] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE madame [J] [T] épouse [U] à payer à madame [H] [S] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 avril 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dans sa rédaction issuearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2beb848dd6814c5e764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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