Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c1b848dd6814c5e7ce
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01901 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAOW N° PARQUET : 23.476 N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2023 AJ du TJ de PARIS du 13 septembre 2022 rectifiée le 27 octobre 2022 n° 2022/013884 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 4] élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de PARIS n° 2022/013884 du 13/09/2022 rectifiée le 27 octobre 2022) représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [B] [V], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste. DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [B] [V], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 février 2023 par M. [Y] [O] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2025, Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01901 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [O], se disant né le 1er décembre 2000 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [I] [O], né le 27 janvier 1982 à [Localité 7], est de nationalité française pour être né en France de parents nés sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ce parent le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, à savoir [C] [O], né en 1937 à [Localité 6], et [H] [W], née en 1942 à [Localité 6]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les pièces demandées n’avaient pas été produites (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [Y] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de M. [Y] [O] au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, ni quant à celui de M. [I] [R], ni encore quant à l’établissement d’un lien de filiation entre ces derniers, lesquels sont établis par les actes d’état civil produits aux débats. Il résulte de ces actes que M. [Y] [O] est né le 1er décembre 2000 à [Localité 6] (Mali), de M. [I] [O], lui-même né le 27 janvier 1982 à [Localité 7], qui l’a reconnu le 15 janvier 2014 à la mairie de [Localité 8] (pièces n°2, 3 et 7 du demandeur). En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, M. [Y] [O] invoque les dispositions de l'article 30-2 du code civil. L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d'état de l'intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l'acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte. En l’espèce, c’est bien par filiation - en l'occurrence paternelle - que M. [Y] [O] revendique la source de sa nationalité française. La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. A cet égard, M. [Y] [O] produit : - son acte de naissance transcrit le 14 octobre 2014 sur les registres du service central d'état civil (pièce n°2 du demandeur), - son passeport français délivré le 8 novembre 2016 (pièce n°4 du demandeur), - sa carte nationale d’identité délivrée le 9 septembre 2020 (pièce n°5 du demandeur). En ce qui concerne les éléments de possession d’état de son père, le demandeur verse aux débats : - le certificat de nationalité française délivré à M. [I] [O] le 9 juin 1988 par le juge d’instance de Paris (20e) (pièce n°8 du demandeur), - la carte nationale d’identité délivré à celui-ci le 12 octobre 2020 (pièce n°9 du demandeur), - le passeport délivré à l’intéressé le 20 août 2015 (pièce n°10 du demandeur), - son acte de mariage transcrit sur les registres du service central d'état civil le 14 octobre 2014 (pièce n°11 du demandeur), - le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense le concernant en date du 25 avril 2001 (pièce n°19 du demandeur), - les cartes électorales indiquant une participation de ce dernier aux scrutins en 2207, 2012, 2017 et 2022 (pièce n°21 du demandeur). Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état constante et continue pour le demandeur et pour son père, étant relevé que le ministère public n’a formulé aucune observation à cet égard. La nationalité française de M. [Y] [O] est ainsi tenue pour établie. En l’absence de toute observation du ministère public et, partant, de preuve contraire, la nationalité française de M. [Y] [O] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l'article 30-2 du code civil, précité. Il sera donc jugé que M. [Y] [O] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [Y] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [Y] [O], né le 1er décembre 2000 à [Localité 6] (Mali), est de nationalité française; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente [B] [V] M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c1b848dd6814c5e7ce
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