Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c2b848dd6814c5e7f6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 24 674 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/04136 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYR N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] (GABON) représentée par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0770 DÉFENDEURS Monsieur [I] [M] [Adresse 12] [Adresse 12] Madame [FW] [L] veuve [M] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés tous deux par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0269 Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic [9] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1497 Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYR Maître [Y] [J], Administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062 ________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire etven premier ressort ********** EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE L'indivision successorale de [A] [M], décédé à [Localité 10] le [Date décès 2] 1967, détient notamment trois appartement situés à [Localité 10], aux adresses suivantes : - au [Adresse 4], - au [Adresse 5], - au [Adresse 12]. Le règlement de la succession a été confié à un notaire gabonais qui a donné à [H] [W] une mission de mandataire spécial à l'effet de représenter les héritiers. Par jugement du 10 février 2022 rendu suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a notamment : Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 24/04136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYR - nommé Maître [Y] [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de [A] [M] de son vivant Président de la République gabonaise, domicilié à [Localité 8] ( Gabon), décédé le [Date décès 2] 1967, - dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers, - autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil, - dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, - dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure, - dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix, - dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelé qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil. Par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2023, la mission de Maître [Y] [J] ès qualités a été renouvelée à compter de ce jour jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire de [FW] [L] veuve [M] et [H] [W] ès qualités. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 mars 2023, Maître [Y] [J], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de [A] [M], domicilié à [Localité 8] (Gabon), décédé le [Date décès 2] 1967, pour une durée de douze mois à compter de ce jugement. Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire a notamment ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 à 9h00 pour que les parties s'expliquent sur l'application des dispositions de l'article 813-1 du code civil au regard du fait que la succession est ouverte depuis plus de trente ans. Se prévalant de l'occupation privative de ces trois appartements par [FW] [L] et [I] [U] [M] et par acte d'huissier du 25 mars 2024, [V] [M] avait fait assigner devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ceux-ci sur le fondement des articles 815-2, 815-9 et suivants du code civil aux fins de voir : " Vu les dispositions du code civil et notamment des articles 815-2, 815-9 et suivants du Code civil, Vu l'article 1380 de Code de procédure civile, Vu les sommations, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER Madame [V] [M] recevable et bien fondée en ses demandes, CONSTATER que Monsieur [I] [U] [M] use et jouit privativement des biens immobiliers indivis situés [Adresse 5] et [Adresse 12] CONSTATER que Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] usent et jouissent privativement du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] En conséquence, ENJOINDRE Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] et de tout occupant de leur chef à libérer les appartements sis [Adresse 5], [Adresse 12], et [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par appartement, à compter de la signification de la décision à intervenir, ORDONNER en tant que de besoin leur expulsion en la forme ordinaire et accoutumée avec l'assistance du Commissaire de Police ou de l'officier de Gendarmerie, et d'un serrurier en cas de besoin, PRONONCER une astreinte de 100 euros supplémentaires par jour à compter de la signification d'un commandement de libérer les lieux dans l'hypothèse où Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] n'auraient pas fait libérer les lieux CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] à payer aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, une indemnité d'occupation équivalent à la somme de 257.040 euros, sauf à parfaire, notamment avec le montant des charges locatives, avec intérêt de droit à compter de l'assignation au titre des arriérés de loyers et charges pris sur les 5 dernières années, pour le bien situé [Adresse 4] CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] à payer aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, une indemnité d'occupation équivalent à la somme de 42.840 euros, sauf à parfaire, notamment avec le montant des charges locatives , avec intérêt de droit à compter de l'assignation au titre des arriérés de loyers et charges pris sur les 5 dernières années, pour le bien situé [Adresse 5] CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] à payer aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, une indemnité d'occupation équivalent à la somme de 188.100 euros, sauf à parfaire, notamment avec le montant des charges locatives, avec intérêt de droit à compter de l'assignation au titre des arriérés de loyers et charges pris sur les 5 dernières années, pour le bien situé [Adresse 12] CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, de 4.284 euros par mois, sauf à parfaire, jusqu'à leur départ et libération effectifs du bien situé [Adresse 4], départ qui sera caractérisé par la remise des clefs, CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, de 714 euros par mois, sauf à parfaire, jusqu'à son départ et libération effectifs du bien situé [Adresse 5], départ qui sera caractérisé par la remise des clefs, CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] à payer une indemnité mensuelle d'occupation aux ayant droit de feu Monsieur [A] [M], savoir : Monsieur [Z] [M], Madame [K] [G] [D] [M], Monsieur [Z] [M] [U] [B], Monsieur [P] [A] [E] [U] [M], Madame [S] [T] [O] [U] [M], Madame [F] [FW] [X] [U], Monsieur [A] [N] [U], Madame [V] [M] [R] [ZM], Madame [C] [YE] [K] [M] de [G], et leurs propres ayants droit éventuels, de 3.135 euros sauf à parfaire, notamment avec le montant des charges locatives, jusqu'à son départ et libération effectifs du bien situé [Adresse 12], départ qui sera caractérisé par la remise des clefs, CONDAMNER Monsieur [I] [U] [M] et Madame [FW] [L] à payer lasomme de 3 000 euros à Madame [V] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront tous les frais nécessaires à l'établissement des commandement et à la signification de la décision à intervenir, outre ceux utiles pour assurer l'exécution de la décision à intervenir et notamment les frais de la procédure d'expulsion.” A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 4 février 2025 pour mise dans la cause de l'ensemble des indivisaires, le président du tribunal judiciaire mettant au débat la possible irrecevabilité des demandes à défaut. Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond en date du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire a notamment : - reçu les interventions volontaires de [V] [M], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ; - prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 16 mars 2024, la mission de Maître [Y] [J] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de [A] [M] ; - étendu la mission de Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] dans les procédures de saisie immobilière qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à son encontre ; Par jugement rectificatif rendu suivant la procédure accélérée au fond en date du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire a notamment : - constaté que le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 a omis de statuer sur la demande subsidiaire de [V] [M], - statuant sur ce chef de demande omis, dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 3 octobre 2024, et décidé de : * débouter [V] [M] de sa demande tendant à exclure du mandat de Maître [Y] [J] agissant ès qualités de diligenter toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d'obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre ou de coindivisaires et au paiement d'une indemnité d'occupation ; * débouter [V] [M] de sa demande tendant à permettre aux coindivisaires de la succession [M] en ce compris [V] [M] de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d'obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation ; * débouter [V] [M] de sa demande tendant à être autorisée expressément à continuer la procédure en cours devant le Président du tribunal 2ème chambre 2ème section ; A l'audience du 4 février 2025 [V] [M] a soutenu oralement les termes de son assignation et maintenu les demandes qui y étaient formées. Par conclusions d'intervention volontaire signifiées par voie électronique le 10 août 2024 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, [9], [Adresse 3], pris en la personne de sa gérante demande au président du tribunal judiciaire de : "Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; Faire droit aux demandes de libération de l'appartement situé [Adresse 4] par M. [I] [U] [M] et Mme [FW] [L], veuve [M], et de condamnation de ceux-ci à payer une indemnité pour l'occupation passée et future de cet appartement ; Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et soutenues oralement, Maître [Y] [J] ès qualité de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] demande au président du tribunal judiciaire de : " Vu l'article 327 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1380 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 815-6 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil Dire et juger recevable Maître [Y] [J] en son intervention volontaire sous la constitution de Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant à 75116 PARIS - 37, rue Paul Valéry - Tél. : 01 53 85 86 00 - Toque D. 062, sur les présentes conclusions d'intervention volontaire et ses suites. Condamner solidairement Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] à verser à Maître [Y] [J] ès qualités les somme de : o Pour le studio situé à [Adresse 5] : 1.000 € x 12 mois = 12.000 € x 5 ans = 60.000 € au titre de l'occupation du studio depuis 2016 (mais la demande est limitée aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation pour tenir compte de la prescription), outre une indemnité mensuelle de 1.100 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération du studio. Ordonner l'expulsion de Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; Supprimer le délai de prévenance de deux mois commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, par application de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. o L'appartement situé à [Adresse 4] : 4.500 € x 12 mois = 54.000 € x 5 ans = 270.000 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement depuis 2016 (mais la demande est limitée aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation pour tenir compte de la prescription), outre une indemnité mensuelle de 4.600 euros par mois à compter du 1 er avril 2025 jusqu'à la libération de l'appartement. Ordonner l'expulsion de Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; Supprimer le délai de prévenance de deux mois commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, par application de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; o L'appartement situé à [Adresse 12] : 4.500 € x 12 mois = 54.000 € x 5 ans = 270.000 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement depuis 2016 (mais la demande est limitée aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation pour tenir compte de la prescription), outre une indemnité mensuelle de 4.600 euros par mois à compter du 1 er avril 2025 jusqu'à la libération de l'appartement. Ordonner l'expulsion de Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] et celle de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; Supprimer le délai de prévenance de deux mois commençant à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, par application de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Condamner solidairement Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] à payer à Maitre [Y] [J] ès qualités, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens. " Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025 et soutenues oralement, [FW] [L] et [I] [U] [M] demandent au président du tribunal judiciaire de : " Déclarer irrecevables les demandes de Madame [V] [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les débouter intégralement ; Réduire de 30 % les sommes réclamées par Maître [Y] [J] et dire qu'elles seront inscrites sur les comptes de la succession ; Débouter Maître [Y] [J] de ses demandes d'expulsion ; Dire que Madame [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] seront autorisés à emménager dans I'appartement situé [Adresse 12], de façon à permettre la mise en vente de I'appartement situé [Adresse 4] ; Condamner Madame [V] [M] à payer à Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. " Il sera renvoyé à l'assignation et aux écritures précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité des demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation, et de distribution des bénéfices La demande de [V] [M] de condamner [I] [U] [M] et [FW] [L] à payer aux autres indivisaires une indemnité d'occupation pour trois biens immobiliers indivis s'analyse en une demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour chacun de ces biens au bénéfice de l'indivision successorale et de distribution des bénéfices en résultant. Maître [Y] [J] forme également une demande que lui soit payé es qualité, au titre de ces mêmes biens, une indemnité d'occupation, laquelle s'analyse elle aussi en une demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour chacun de ces biens au bénéfice de l'indivision successorale et de distribution des bénéfices en résultant. En effet, dès lors que les fruits et revenus que les biens auraient normalement produits pendant la période d'occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l'indivision, il apparaît que seule l'indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d'un bien indivis, en ce que l'indemnité d'occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d'autres termes, l'indemnité d'occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un coïndivisaire, est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l'article 815-11 du code civil. [FW] [L] et [I] [U] [M] sollicitent que les demandes de [V] [M] soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, exposant que celle-ci ne peut se substituer à Maître [Y] [J] qui est selon eux seul en charge de ce dossier en tant que représentant de l'ensemble des héritiers et à qui il appartient de diligenter toute procédure utile dans l'intérêt de la succession. Dès l'audience du 3 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire a mis au débat la possible irrecevabilité des demandes de [V] [M] d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation, et de distribution des bénéfices à défaut d'avoir mis dans la cause l'ensemble des indivisaires, et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 février 2025 à cet effet. A l'audience du 4 février 2025, il s'est avéré que cette diligence n'avait pas été accomplie, mais que Maître [Y] [J], mandataire successoral, est intervenu volontairement à l'instance. Il résulte de la décision du 3 octobre 2024 rectifiée le 19 décembre 2024, qu'il a été jugé par le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond que [V] [M] a été déboutée de sa demande tendant à permettre aux coindivisaires de la succession [M] en ce compris celle-ci de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d'obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette décision ayant autorité de chose jugée, [V] [M] n'a pas qualité à agir pour solliciter l'expulsion d'un indivisaire ni la fixation d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision, et ses demandes à ce titre seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir. Maître [Y] [J] forme les mêmes demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. L'article 815-2 du code civil dispose notamment que " tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. " Il en résulte qu'un indivisaire peut accomplir seul les actes présentant une nature conservatoire. L'expulsion d'un bien indivis comme la fixation d'une indemnité d'occupation étant des actes de nature conservatoire, la demande en justice à cet effet peut être dirigée par un indivisaire contre un autre indivisaire sans qu'il ne soit nécessaire, pour être recevable, que l'ensemble des indivisaires soient dans la cause, leur absence n'entraînant pas l'irrecevabilité de ces demandes, mais ayant uniquement pour effet l'absence d'autorité de chose jugée à l'égard des indivisaires non partie à l'instance. Par ailleurs, l'article 813-5 du code civil énonce que " Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. " Il résulte des décisions ayant nommé Maître [Y] [J] et défini le périmètre de sa mission comme du jugement du 3 octobre 2024 rectifié le 19 décembre 2024 qu'il entre bien dans les pouvoirs de Maître [Y] [J] de solliciter l'expulsion d'un indivisaire ainsi que la fixation d'indemnités d'occupation au titre des trois biens indivis. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation formée par Maître [Y] [J]. S'agissant de la demande de distribution des bénéfices formée par [V] [M], il y a d'abord lieu de relever que cette distribution des bénéfices est sollicitée par [V] [M] pour elle-même, mais également pour le compte d'autres indivisaires. Or, il résulte de l'article 31 code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il s'ensuit que [V] [M] ne justifie ni d'un intérêt, ni d'une qualité à agir pour le compte d'autres indivisaires, et que la demande de celle-ci de distribution des bénéfices pour le compte d'autres indivisaires est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Se pose ensuite la question de la recevabilité de la demande de [V] [M] et de Maître [Y] [J] de distribution des bénéfices. Il ne s'agit pas d'une action conservatoire, de sorte que la présence à l'instance de l'ensemble des indivisaires est nécessaire, d'autant que le bénéfice annuel distribuable dépend des revenus et charges de l'indivision, et que chaque indivisaire peut faire état de ces revenus et de ces charges. Il s'ensuit qu'aucun bénéfice ne peut être distribué sans la présence de l'ensemble des indivisaires à l'instance. Se pose donc la question de la représentation par le mandataire successoral, Maître [Y] [J], des indivisaires non attraits à l'instance. L'article 813-5 du code civil énonce que " Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. " Il résulte des décisions ayant nommé, étendu puis prorogé la mission de Maître [Y] [J] en qualité de mandataire successoral qu'il entre dans sa mission : - d'administrer provisoire la succession immobilière parisienne de [A] [M], - de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil, - d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, - de toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, et de mener des recherches à ce sujet - représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, - faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en en rendre compte au juge, - représenter la succession immobilière parisienne de [A] [M] dans les procédures de saisie immobilière qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à son encontre. L'article 784 du code de procédure civile énonce que : " Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. " Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans la mission du mandataire successoral, laquelle tend à l'administration de la succession immobilière parisienne de [A] [M], de représenter les indivisaires dans une instance ayant pour objet la distribution de bénéfices indivis, cette demande ne concernant pas l'administration de la succession mais ayant trait à des rapports entre indivisaires, avec d'ailleurs des intérêts divergents entre l'ensemble des indivisaires que Maître [Y] [J] entend représenter. Par conséquent, à défaut d'avoir mis dans la cause l'ensemble des indivisaires, la demande de Maître [Y] [J] de distribution des bénéfices sera déclarée irrecevable. Sur les demandes dirigées contre [I] [U] [M] En l'espèce, force est de constater que demandes de fixation d'une indemnité d'occupation et d'expulsion dirigées contre [I] [U] [M] sont toutes fondées sur le droit de l'indivision et l'article 815-9 du code civil, lequel ne concerne que les rapports entre indivisaires. Il est aussi précisé le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond ne peut connaître d'une demande de fixation d'indemnité d'occupation et d'expulsion autrement que sur le fondement du droit de l'indivision. Or, il n'est pas démontré ni même soutenu que [I] [U] [M], serait indivisaire de la succession immobilière parisienne de [A] [M], de sorte que les demandes tendant à fixer une indemnité d'occupation à la charge de celui-ci ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, et seront rejetées. Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [FW] [L] Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'un indivisaire qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. En l'espèce, force est de constater que dans ses écritures au soutien de ses observations orales, [FW] [L] ne conteste pas jouir privativement des biens indivis pour la période pour laquelle la fixation de l'indemnité d'occupation est sollicitée, puisqu'elle se limite à indiquer que les sommes réclamées sont trop élevées compte tenu de l'état des trois appartements. Il y a donc lieu de fixer à la charge de [FW] [L] une indemnité d'occupation pour les trois biens indivis. S'agissant du bien situé [Adresse 5], il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un studio de 25 m². Maître [Y] [J] produit pour le même secteur une offre de location d'un studio de 25m² pour 950 euros mensuels, les autres annonces produites concernant des surfaces beaucoup moins ou beaucoup plus élevées ou encore pour des biens meublés n'étant pas pertinentes. Si la demande de [V] [M] de fixer une indemnité d'occupation a été déclaré irrecevable, les pièces proposées à cet effet sont au débat contradictoire. Il était justifié d'une simulation depuis le site seloger.com, pour une moyenne de 714 euros par mois. Il est toutefois observé que cette simulation a été faite pour un bien de quatre pièces avec 3 chambres alors qu'il s'agit en réalité d'un studio, et que le site indique pour cette estimation un " indice de confiance de 1/5 ". Au regard de ces différents éléments, parcellaires il y a lieu de fixer, après un abattement pour tenir compte de la précarité de l'occupation, l'indemnité d'occupation mensuelle à 650 euros mensuels. Il y a donc lieu de fixer la créance de l'indivision de la succession immobilière parisienne de [A] [M] contre [FW] [L] au titre de l'occupation privative du bien situé [Adresse 5] à la somme de 46 800 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2025. Il est précisé qu'il s'agit donc d'une période de six années, étant observé que s'il existe une erreur de calcul dans les écritures de Maître [Y] [J] qui vise une période de six ans mais établit son calcul sur cinq ans, le montant finalement retenu n'excède pas la demande puisque l'indemnité d'occupation fixée est moindre. S'agissant du bien situé [Adresse 4], il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un appartement de quatre pièces d'une superficie de 125 m². Aucune des annonces de location proposées à titre de comparaison n'apparaît pertinente, s'agissant de bien situés dans d'autres arrondissement, ou pour les biens situés dans des arrondissements limitrophes de biens avec vue sur la Tour Eiffel ou en bord de seine. L'estimation du loyer faite par [V] [M] via le site seloger.com comporte le bon nombre de pièces, un indice de confiance selon ce site de 4/5, de sorte qu'elle sera retenue pour 4 284 euros mensuels. Il y a donc lieu, après abattement lié à la précarité de l'occupation, de fixer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3 427 euros. Il y a donc lieu de fixer la créance de l'indivision de la succession immobilière parisienne de [A] [M] contre [FW] [L] au titre de l'occupation privative du bien situé [Adresse 4] à la somme de 246 744 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2025. Il est à nouveau précisé qu'il s'agit donc d'une période de six années, étant observé que s'il existe une erreur de calcul dans les écritures de Maître [Y] [J] qui vise une période de six ans mais établit son calcul sur cinq ans, le montant finalement retenu n'excède pas la demande puisque l'indemnité d'occupation fixée est moindre. S'agissant du bien situé [Adresse 12], il n'est pas contesté qu'il s'agit également d'un appartement de quatre pièces d'une superficie de 125 m². La quasi totalité des annonces de location proposées à titre de comparaison n'apparaît pertinente, s'agissant de bien situés dans d'autres arrondissements, un bien situé dans le deuxième arrondissement n'ayant par exemple pas une valeur locative comparable à celle d'un bien situé dans le [Localité 7]. Seule l'annonce pour le bien situé dans le [Adresse 11], pour une surface de 120 m², comportant également quatre chambres pour un loyer de 4 500 euros mensuels apparaît pertinente.. L'estimation du loyer faite par [V] [M] via le site seloger.com comporte le bon nombre de pièces, un indice de confiance selon ce site de 3/5, et une valeur locative de 3 135 euros mensuels. Devant ces estimations divergentes, il y a donc lieu, après abattement lié à la précarité de l'occupation, de fixer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 880 euros. Il y a donc lieu de fixer la créance de l'indivision de la succession immobilière parisienne de [A] [M] contre [FW] [L] au titre de l'occupation privative du bien situé [Adresse 12] à la somme de 207 360 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2025. Il est à nouveau précisé qu'il s'agit donc d'une période de six années, étant observé que s'il existe une erreur de calcul dans les écritures de Maître [Y] [J] qui vise une période de six ans mais établit son calcul sur cinq ans, le montant finalement retenu n'excède pas la demande puisque l'indemnité d'occupation fixée est moindre. Sur la demande d'expulsion de [FW] [L] Maître [Y] [J] sollicite l'expulsion sans délai de [FW] [L], aux motifs suivants : " Le Tribunal ne pourra, en outre, que prononcer l'expulsion sans délai tant de Madame [FW] [L] veuve [M] et Monsieur [I] [U] [M] et, aussi celle, de tous occupants de leur chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique, ce qui s'avère d'autant plus urgent que le requérant ne sait même pas si les consorts [M] ont souscrit une police d'assurance ! " [FW] [L] et [I] [U] [M] s'opposent à la demande d'expulsion, exposant que [FW] [L] n'a aucune chance de retrouver un logement, celle-ci étant âgée de soixante-cinq ans et que la loi du 24 mars 2014 a abaissé à soixante-cinq ans le seuil a partir duquel un " locataire " peut bénéficier de cette protection, laquelle a été étendue par loi du 6 août 2015. Ils estiment qu'une indemnité d'occupation est assimilable à un loyer, et ainsi pouvoir bénéficier de ces dispositions. Aux termes de l'article 815-9 du code civil alinéa 1, "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. " En l'espèce, la présente décision a jugé que la demande d'expulsion ne peut prospérer contre [I] [U] [M] sur le fondement du droit de l'indivision, celui n'étant pas indivisaire. Concernant l'expulsion de [FW] [L], force est de constater qu'aucun moyen n'est réellement formé par Maître [Y] [J], seule partie recevable dans la présente instance à solliciter une mesure d'expulsion, au soutien de cette demande, le bien fondé d'une demande d'expulsion ne pouvant se déduire de la seule fixation d'une indemnité d'occupation. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, et l'équité justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de [V] [M] de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [FW] [L] et [I] [U] [M] pour les trois biens indivis de la succession immobilière parisienne de [A] [M] ; DÉCLARE irrecevables les demandes de [V] [M] et Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] de distribution des bénéfices de la succession immobilière parisienne de [A] [M] ; REJETTE la demande de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] de mettre à la charge d'[I] [U] [M] une indemnité au titre de l'occupation privative des trois bien indivis visés ci-dessous de la la succession immobilière parisienne de [A] [M] ; DIT que [FW] [L] est redevable envers la succession immobilière parisienne de [A] [M], d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2019 d'un montant mensuel de 650 euros, et ce jusqu'à cessation de son occupation privative du bien situé [Adresse 5] ; FIXE, à titre provisoire, à la somme de 46 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation portant sur le bien situé [Adresse 5] due par [FW] [L] à la succession immobilière parisienne de [A] [M] 1er avril 2019 au 31 mars 2025 ; DIT que [FW] [L] est redevable envers la succession immobilière parisienne de [A] [M], d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2019 d'un montant mensuel de 3 427 euros, et ce jusqu'à cessation de son occupation privative du bien situé [Adresse 4] ; FIXE, à titre provisoire, à la somme de 246 744 euros le montant de l'indemnité d'occupation portant sur le bien situé [Adresse 4] due par [FW] [L] à la succession immobilière parisienne de [A] [M] du 1er avril 2019 au 31 mars 2025 ; DIT que [FW] [L] est redevable envers la succession immobilière parisienne de [A] [M], d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2019 d'un montant mensuel de 2 880 euros, et ce jusqu'à cessation de son occupation privative du bien situé [Adresse 12] ; FIXE, à titre provisoire, à la somme de 207 360 euros le montant de l'indemnité d'occupation portant sur le bien situé [Adresse 12] due par [FW] [L] à la succession immobilière parisienne de [A] [M] du 1er avril 2019 au 31 mars 2025 ; REJETTE la demande de Maître [Y] [J] ès qualités de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [A] [M] d'expulsion de [FW] [L] et [I] [U] [M] des trois bien indivis précités ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; REJETTE toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
Articles de loi cités
article 813-8 du code civil et de soumettre pour exarticle 700 du Code de procédure civile.article 2224 du Code Civilarticle 784 du code de procédure civile énonce quarticle 815-9 du code civil alinéaarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 813-9 du code civil.article 700 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c2b848dd6814c5e7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA