Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c2b848dd6814c5e801
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/07980 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKEQ N° PARQUET : 22/682 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2022 AJ N° 2021/019388 du TJ DE VERSAILLES du 08 Avril 2022 complétée le 27 mai 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019388 du 08 avril 2022 complétée le 27 mai 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07980 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame [S] [T], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste DEBATS A l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2022 par M. [G] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, Vu les dernières conclusions de M. [G] [B], notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 février 2025, Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07980 MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions et pièces de M. [G] [B] Au dossier de plaidoirie de M. [G] [B] figurent des conclusions intitulées « conclusions définitives » lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public. Elles seront donc déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Par ailleurs, le 21 juillet 2022, le demandeur a communiqué par la voie électronique une copie d’un jugement supplétif n°2255 rendu le 1er août 2018 par le tribunal de première instance de Mamou et une copie, délivrée le 10 août 2018, de son acte de naissance transcrit sous le numéro 166 en exécution de ce jugement. Ces pièces ne figurent toutefois pas à son dossier de plaidoirie. Elles ne sont en outre pas visées sur le dernier bordereau de communication de pièces et n’ont pas été numérotées. Le tribunal examinera ainsi les copies scannées de ces pièces telles que communiquées par la voie électronique. Sur la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [G] [B], se disant né le 10 juin 2003 à Mamou (Guinée-Bissau), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 202/2021, dont récépissé lui en été remis le 7 juin 2021 (pièce n°2 du demandeur). Par décision notifiée le 7 décembre 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance ainsi que le jugement supplétif n’avaient pas été valablement légalisés (pièce n°1 du demandeur). M. [G] [B] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil. Décision du 3 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07980 Le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [G] [B] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ni de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française. Sur les demandes de M. [G] [B] Les demandes de M. [G] [B] tendant à voir dire et juger que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit et que les conditions de recevabilité de ladite déclaration sont remplies ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [G] [B] le 7 juin 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 7 décembre 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du demandeur). Il appartient donc à M. [G] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [G] [B] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [G] [B] verse aux débats une copie d’un jugement supplétif n°2255 du 1er août 2018 du tribunal de première instance de Mamou ayant jugé qu’il était né le 20 juin 2003 à Mamou, de [O] [B] et de [F] [J], et une copie, délivrée le 10 août 2018, de son acte de naissance transcrit sous le numéro 166 en exécution de ce jugement. Comme précédemment relevé, le tribunal ne dispose ainsi que d’une copie scannée de ces pièces lesquelles sont ainsi exemptes de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et donc dépourvues de toute force probante. En tout état de cause, à supposer ces pièces produites en original, il est relevé avec le ministère public que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [G] [B] avait produit un jugement supplétif n°1709 rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de Mamou le 31 mars 2021 ayant jugé qu’il était né le 10 juin 2003 à Mamou, de [K] [X] [B] et de [F] [J], ainsi qu’une copie, délivrée le 12 avril 2021, de l’acte de naissance transcrit sous le numéro 896 en exécution de ce jugement (pièces n°15 et 16 du ministère public). Le demandeur soutient que si les dates de naissance figurant sur les deux copies de son acte de naissance sont différentes, il s’agit d’un manquement matériel imputable à l’administration qui ne peut lui être reproché et d’une erreur humaine sur un chiffre de la date de naissance. Or, comme relevé par le ministère public, le demandeur a ainsi produit deux jugements supplétifs et deux actes de naissance différents, comportant des mentions divergentes quant à sa date de naissance mais également à l’identité de son père. Il convient de rappeler qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. En l’espèce, M. [G] [B] dispose de deux actes de naissance transcrits en exécution de deux jugements supplétifs différents. Ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, aucun de ces actes de naissance ne peut donc faire foi. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [G] [B] ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] [B] sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Juge irrecevables les écritures intitulées « conclusions définitives » figurant au dossier de plaidoirie de M. [G] [B] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [B] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Juge que M. [G] [B], se disant né le 10 juin 2003 à [Localité 4] (Guinée-Bissau), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [G] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c2b848dd6814c5e801
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