Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c2b848dd6814c5e805
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025 DEMANDERESSE La société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [X] [J] demeurant à l’Ambassade du Kenya - [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 01 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXM PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [J] [X] pour la voir condamner à lui payer : la somme de 11 814,18 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/06/2020 portant sur la somme principale de 60 000,00 Euros remboursable en 36 mensualités de 1824,14 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,40 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 11 814,18 Euros : - la condamnation avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 21 juin 2023 ; - la capitalisation des intérêts. la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 18/12/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES-GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l'assignation. Il sollicite de la juridiction : • la somme de 11 814,18 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/06/2020 portant sur la somme principale de 60 000,00 Euros remboursable en 36 mensualités de 1824,14 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,40 % ; Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : • pour la somme de 11 814,18 Euros : - la condamnation avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 21 juin 2023 ; - la capitalisation des intérêts. • la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; • l'exécution provisoire du présent jugement ; • la condamnation aux dépens ; EN DEFENSE Madame [J] [X], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparante à l'audience de plaidoirie. SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d'amortissement Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 10 969,64 Euros ; Attendu que l'indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ; Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 10 969,64 Euros, avec intérêts au taux de 4,40 % à compter de la mise en demeure en date du 21/06/2023 ; Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts. Attendu que le défendeur non comparant n'a pas sollicité de délais de payement. Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Condamne Madame [J] [X] à payer à la Société SOGEFINANCEMENT : la somme 10 969,64 Euros, avec intérêts au taux de 4,40 % à compter de la mise en demeure en date du 21/06/2023la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle Prononce la capitalisation des intérêts Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [J] [X] aux dépens ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; La greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de mettrearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1343-5 du Code Civil énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed2c2b848dd6814c5e805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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