Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed2c2b848dd6814c5e80a
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/50784 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64US N° : 2/MC Assignation du : 30 Janvier 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE 03 avril 2025 par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [V] [F], dit [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jade DOUSSELIN de la SELARL D. A. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C680 DEFENDERESSE META PLATFORMS IRELAND LIMITED [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] - IRELAND représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0002 DÉBATS A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 30 janvier 2025, à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ci-après la société “META”) à la requête de [V] [F] (dit “[T]”) qui demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, des articles 226-8 et 222-33-2-2 du code pénal, des articles 46, 481-1, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 34-1, L.34-1 II bis et R10 du code des postes et des communications électroniques, des articles 6.V.A., 6-3 et 6-4 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) : - de recevoir [V] [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé ; - de juger que le maintien en ligne des propos accessibles sur Instagram aux URL reproduites dans l’assignation, publiées entre le 27 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, par les comptes Instagram @[010] ; @[018] ; @[015] ; @[016] ; @[013] ; @[012] ; @_[06] ; @[08] ; @[03] ; @[09] ; @[017] ; @[05] ; @[011], occasionnent à [V] [F] un dommage qu’il convient de faire cesser immédiatement ; En conséquence : - d’ordonner à la société META sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision, de communiquer les données d’identification, à savoir les noms et prénoms ou la raison sociale, les adresses de courrier électronique ou de comptes associés, les adresses postales de chacun des titulaires des comptes Instagram : - @[010] ; - @[018] ; - @[015] ; - @[016] ; - @[013] ; - @[012] ; - @_[06] ; - @[08] ; - @[03] ; - @[09] ; - @[017] ; - @[05] ; - @[011] - de condamner la société META à verser à [V] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société META aux entiers dépens y compris les frais liés au constat d’huissier réalisé dans la présente procédure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société META sollicite du président du tribunal judiciaire, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 16 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l’article 6 de la LCEN, des articles 226-8 et 222-33-2-2 du code pénal, des articles L.34-1 bis et III du code des postes et des communications électroniques, de l’article 700 du code de procédure civile : Sur la demande de retrait des publications litigieuses : - de juger que la société META s’en remet au président du tribunal judiciaire pour déterminer si chacune des publications litigieuses, reproduites dans le dispositif de l’assignation, publiées par les comptes Instagram @[010], @[018], @[015], @[016], @[013], @[012], @[06], @[08], @[03], @[09], @[017], @[05], @[011] entre le 27 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, devraient être considérées comme illégales et en particulier violent les articles 226-8 et/ou 222-33-2-2 du code pénal, et si [V] [F] a subi un quelconque dommage, et en conséquence, statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de [V] [F] tendant au retrait desdites publications ; Sur la demande de communication d’informations d’identification: - de juger que la société META s’en rapporte à la justice quant à la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives aux comptes Instagram suivants, tels qu’identifiés dans le dispositif de l’assignation : - @[010] - @[018] - @[015] - @[016] - @[013] - @[012] - @_[06] - @[08] - @[03] - @[09] - @[017] - @[05] - @[011] sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : (i) cette communication est limitée aux informations d’identification de base et/ou adresses IP du titulaire des comptes Instagram listés dans le dispositif de l’assignation étant précisé que les informations d’identification de base peuvent comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé (“vanity”) ; nom ou adresse(s) email ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte, sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude, dans la mesure où ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles ; (ii) il ne soit pas ordonné à la société META de communiquer d’autres données que ces informations d’identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles ; Sur la demande d’astreinte : - de débouter [V] [F] de sa demande d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir comme étant injustifiée, infondée, excessive et disproportionnée ; - A tout le moins, de juger que toute astreinte attachée à la décision à intervenir est provisoire. En tout état de cause : - de débouter [V] [F] de sa demande visant à ce que la société META soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais liés au constat d’huissier réalisé dans la présente procédure ; - de condamner [V] [F] à verser à la société META la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [V] [F] aux entiers dépens. Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 18 février 2025. Chacune des parties indiquait renoncer aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur exprimait, par ailleurs, le souhait d’une modération du montant de l’astreinte sollicitée en cas de non exécution de l’ordonnance qui serait rendue à hauteur de 1.000 euros par jour de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Sur l’objet du litige : La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED est une société irlandaise en charge de l’hébergement notamment du réseau social Instagram. Elle se présente dans ses écritures comme le fournisseur d’Instagram et le responsable de traitement des données de ses utilisateurs en France. [V] [F] (dit “[T]”) se présente, quant à lui, comme animateur de radio et de télévision, producteur de télévision et humoriste, bénéficiant d’une grande notoriété en France. Il précise que sa carrière à la télévision a marqué les esprits, notamment par l’animation des émissions de divertissements telles que “Les Enfants de la télé” (1994-2016), “A prendre ou à laisser” (au milieu des années 2000) ou encore “Vendredi tout est permis” (depuis 2011). Il déplore la diffusion d’une vidéo sur le réseau social Instagram ayant eu pour objet de lui attribuer un comportement susceptible d’être qualifié de harcèlement sexuel et de misogynie. Il produit un constat d’huissier réalisé en date du 17 décembre 2024 (pièce n°2 annexée à l’assignation) qui démontre que le compte Instagram “@[010]”, lequel se présentait comme étant “le premier média féministe Luxembourgeois”, a publié, le 3 décembre 2024, une vidéo (ci-après- la “vidéo litigieuse”) composée de passages vraisemblablement extraits de plusieurs épisodes de l’émission “A prendre ou à laisser” diffusée sur la chaîne télévisée TF1 dans les années 2000. La vidéo est accompagnée du texte suivant: “A prendre ou à laisser”, une émission emblématique des années 2000. Emission finalement bien représentative d’une époque pas complètement révolue, une ère qui nous guette toujours, et dont les nostalgiques n’attendent que le retour. Les femmes étaient quasiment systématiquement moquées, humiliées, harcelées par le présentateur, au milieu des rires des participants, du public, et sans doute, de la plupart des téléspectateurs. J’étais enfant quand je regardais cette émission, on la regardait souvent avec mes frères et soeurs, et je me souviens du malaise que je ressentais quand le présentateur malmenait ces femmes, mais je sais aussi, que ce type d’émissions a façonné mon idée des relations hommes-femmes, que je peine encore à déconstruire. Emission après émission, on nous inculquait qu’un non était un oui timide, que résister c’était une invitation à continuer, et surtout, que moi aussi, plus tard, mais le moins tard possible, je ferai l’objet de ces comportements, que je le veuille ou non, et que tout compte fait, on s’en fout un peu de ce que je veux et de ce que je pense. C’est important de se rappeler d’où on vient, d’où on part, et on part de là... dans les années 2000, c’était tout à fait accepté et acceptable d’être ouvertement misogyne, sexiste et harceleur sexuel à la télé, plus encore, on en redemandait. Et gare aux femmes qui ne jouaient pas le jeu... nombre de participantes de l’émission avaient parfaitement intégré le mode d’emploi pour s’en sortir en société à cette époque : en rire, en jouer, adopter les stratégies de l’oppresseur. Vidéos : TF1 #harcelement #misogynie #annees2000".” Le constat d’huissier précité comporte également la retranscription des passages suivants de la vidéo litigieuse, étant précisé que des incrustations textuelles sont ajoutées à cette dernière par l’auteur de la publication sans que celles-ci soient constatées ni lisibles sur le procès-verbal : [T] : “Et c’est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue. En fait non. Vous êtes là quoi. Votre corps est là. Asseyez-vous.” [T] : “Oooooh” Candidate : “Faut pas me dire ça dans l’oreille.” [T] : “Pourquoi ? Ca vous fait quoi ?” Candidate : “Bizarre.” [T] : “Oh pardon, excusez-moi.” Candidate : “Alors la boîte.” [T] : “Plus tu me résistes Sher Khan, plus je te dompterai.” [T] : “Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme.” [Nouvel extrait] [T] : “Oh ! Là là ! Quelle mini jupe ! Ras la salle de jeu !” Candidate : “C’est une ceinture en fait.” [T] : “Ah oui, c’est vraiment plus court. Après c’est un string.” [Nouvel extrait] [T] : “Il n’y a pas de petite danse, il n’y a rien. Je tiens la boîte. Allez-y ! Montrez-lui comment vous dansez ! Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit quoi !” [T] : “Oh ! Qu’est-ce qui nous arrive. J’ai toujours aimé les femmes un peu, qui me résistaient.” Candidate : “Qui.” [T] : “Me dit qu’il me parlait mal” Candidate : “Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne personne alors.” [T] : “C’est vrai, mais oui, vous me parlez mal. C’est bien ce que je dis. J’adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Ça vous trouble quand je vous parle à l’oreille comme ça ?” Candidate : “Non, non, ça ne me trouble pas du tout. Rien ne me trouble en fait. Non, non, c’est bon, c’est les deux mêmes de toute façon.” [T] : “Qu’est-ce qui nous arrive ? Vous voulez danser un slow avec moi ?” [Nouvel extrait] [T] : “Vous avez des longs cheveux ! Tenez vous bien droite. Ils descendent jusqu’en bas des reins. Oui, c’est sexy. Je vous imagine seule avec les deux candidats du Languedoc-Roussilon faisant un volley-ball et vous serez le ballon et vous enverrez comme ça pourtant, un corps de folie. [S] là, il est en baisse de tension. C’est ça, c’est très joli, c’est sexy, mais on ne voit pas tout après. Voilà, voilà.” [Nouvel extrait] [T] : “Oh, c’est votre parfum. J’aime beaucoup ce chemisier.” Candidate : “Oui, c’est sympa.” [T] : “Ah oui, j’adore plus le fait d’avoir pris une taille en-dessous, je trouve que c’est tout de suite mieux.” [T] : “Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, regardez comme elle est belle ! Je vous en prie, asseyez-vous, je vous présente la bombe atomique de l’émission, [X] Partout ! Un royal câlin hein.” [T] : “Mais non, je vous tiens. Vous inquiétez pas. Que votre soleil éclaire. On va la ranger dans le coffre tout de suite, hein ? Ca va ?” [Nouvel extrait] [T] : “Vous avez un petit air de [G] [E]. Mais sans les pêches. Oui, oui. Non mais je plaisante ! Ah ! Mademoiselle ! Madame ! Madame ? Ah bon ? Oui. Ah ! Vous avez quand même trouvé un mari ?” [Nouvel extrait] [T] : “Vous êtes stressée, là ? Vous aimez quel type de massage ? Parce que là, j’en propose des nouveaux, là, cette semaine.” [Nouvel extrait] [T] : “Elles arrivent où les jambes ?” [T] : “Qu’est-ce que c’est que ce vilain collant de mémère là que vous avez mis là ? Mais vous ne pouvez pas mettre un truc plus sexy ? Elle a un panty qui remonte jusqu’au-dessus du nombril ! Les jolies jambes, du mollet de qualité. Je montre à [S] qui aime bien ça, c’est du mollet de 26 sur 42. Vas-y, asseyez-vous très sexy. Vous devez être très courtisée, non ? Quoi ?” [Nouvel extrait] [T] : “Comment vous me gratter le dos ? C’est vrai. Allez, c’est parti ! Non, ça, c’est pas gratter. Ça, c’est caresser. C’est gratter. Bien gratter. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Encore. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Piou.” [T] : “Piou. Piou. Les gens ne voient pas, mais vous avez une super mini-jupe, non ? Comment ça non ? C’est un short ? En tout cas, on voit bien les cuisses. Venez, venez ! Il n’y a pas de raison que je sois le seul à profiter de ce magnifique paysage Corse. J’ai pas vu, mais très jolies jambes. Bon, qu’est-ce que c’est que ces cuissardes là ! Faites voir, venez ! Ah, vous avez un panty ? Je viens voir si vous avez des portes-jarretelles. Ca va bien ?” [T] : “Oh là là ! Regardez-moi ce bonbec ! Regardez-moi comme elle est jolie ! Elle est jeune. Quel âge avez-vous ? [X], 22 ans, 22 ans... Je pourrais être son père, mais aussi son amant.” Le 14 décembre 2024, le compte Instagram @[010] publiait de nouveau la vidéo ci-dessus retranscrite, accompagnée des propos suivants : “Le 26 décembre, TF1 fêtera les 30 ans de carrière d’[T] à la télé en lui dédiant une soirée. “Vous retrouverez les moments les plus mythiques de “A prendre ou à Laisser”, le jeu qui a rendu fou les Français, réunissant chaque soir plus de 6 millions de téléspectateurs.” Finalement c’est une époque qu’on continue bel et bien de célébrer ! #[T] #violencesauxfemmes #cultureduviol” Le demandeur indique, dans son assignation, que les deux publications du compte @[010] ne sont plus accessibles sur Instagram mais que la vidéo litigieuse a été republiée par plusieurs comptes sur Instagram, ces publications faisant l’objet de la présente procédure. Il ressort des captures d’écran produites par [V] [F] (cf. pièce n°4 annexée à l’assignation) qu’entre le 27 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, plusieurs comptes Instagram ont partagé la vidéo litigieuse en la commentant, certains textes faisant l’objet d’une republication similaire à l’une des publications poursuivies et sans modification de la part de son auteur, d’autres textes étant propres à l’auteur de la publication. Seul le début des publications poursuivies est reproduit sur les captures d’écran communiquées. Publication du compte Instagram @[010] du 27 décembre 2024 : (cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) Cette publication est une compilation d’images tirées de la vidéo litigieuse comportant les incrustations textuelles suivantes : “C’était une autre époque”, “Je les prenais dans les bras comme dans une famille”, “Suite à notre compilation vidéo sur les comportements sexistes d’[T], l’animateur vedette de TF1 a tenté de justifier son comportement” ainsi que du message suivant : “Suite à notre compilation vidéo sur les comportements sexistes d’[T], l’animateur vedette de TF1 a tenté de justifier son comportement. “J’étais assez proche des candidats et candidates. Quand ils pleuraient, hommes comme femmes, je les prenais dans les bras, comme dans une famille. Aujourd’hui, on ne pourrait plus animer de la même manière.” #[T] #harcelement #violencesfaitesauxfemmes”. Publication du compte Instagram @[018] le 30 décembre 2024 : (cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation et retranscription des propos dans le corps de l’assignation) Cette publication est constituée d’une vidéo dont le contenu n’est pas visible sur la capture d’écran, mais comporte un message d’avertissement, étant présenté comme pouvant “perturber” certaines personnes. La publication est accompagnée des propos suivants : “Il y a quelques jours, le média féministe luxembourgeois “L’Effrontée” mettait en ligne un montage d’extraits de l’ancienne émission d’[T] “A prendre ou à laisser”. 4 minutes d’archives où l’animateur tient des propos et a des gestes très problématiques (baiser sur la bouche, regard sous une robe) envers des candidates de son émission. Plusieurs comptes ont alors repris cette vidéo.” Le demandeur indique, dans le corps de l’assignation, que le message contient une suite qui n’a toutefois pas été constatée par l’huissier et dont l’existence ne saurait être prouvée au seul moyen de ses propres écritures. Publication par le compte Instagram @[015] du 30 décembre 2024 : (Cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse et comporte le commentaire suivant : “Connaissez-vous l’effet Streisand ? [T] s’y englue. Des excuses de sa part aux victimes sont indispensables, et nettement préférables à toutes sortes de manoeuvres visant à faire disparaître cette vidéo. Les archives sont là et elles parlent d’elles-mêmes. Et l’argument “autre époque, autres moeurs” ne tient pas... En tout cas, en 2024, il ne tient plus.”. Publication par le compte Instagram @[016] du 30 décembre 2024 : (cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation et retranscription des propos dans le corps de l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse accompagnée des propos suivants : “TW : humiliation, VSS, grossophobie” Intervient ensuite une reproduction du message reproduit ci-dessus publié par le compte Instagram @[018]. Publication du compte Instagram @messalegrandrezgui du 30 décembre 2024 : (cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation et retranscription des propos dans le corps de l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse et contient les propos suivants : “[émoji rond] TW VSS [émoji rond] Merci à [010] pour ce montage [émoji mains jointes paume contre paume] A vomir [émoji nauséeux] # [émoji rond] #stopviolence #feminism #solidarité #harcelement #vss #noustoutes” Publication du compte Instagram @[012] du 30 décembre 2024 : (cf. capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) Cette publication partage une capture d’écran de deux messages publiés sur le réseau social X (anciennement Twitter), le premier étant une publication par le compte X @[04] : “Baiser sur la bouche non consenti, regard sous la jupe, grognements pleins de sous-entendus à l’oreille” : l’animateur [T] revient sur ces archives gênantes de son émission “A prendre ou à laisser” et les justifie en déclarant : “C’était une autre époque.”” Ces propos sont illustrés par une image tirée d’un extrait de la vidéo litigieuse, représentant [T] frottant son visage contre celui d’une candidate de l’émission à laquelle elle participe ainsi qu’une photographie en portrait de ce dernier. La seconde publication provient du compte X @lorientexpress et comporte les propos suivants: “- [T] qui agresse sexuellement des candidates, - [W] mis en examen pour viols, - [D] qui a agressé sexuellement une collègue journaliste, - [U] condamné pour corruption de mineurs.. Les “territoires perdus de la République”, ce serait pas d’abord les plateaux télé?” Le compte @[012] commentait en ces termes les deux publications précitées : “Plus tu me résistes, plus je te dompterai” ou “Ohhh Rrrrrrrrrrrr”, ou “Enfin on voit vos jambes”, ou “C’est sexyyyy”, ou “J’ai toujours aimé les femmes qui me résistaient qui me parlaient mal”, ou “Qu’est-ce qui nous arrive ?” en reniflant les cheveux d’une candidate : l’animateur [T] fait tout pour supprimer sur les réseaux des extraits de son ancienne émission “A prendre ou à laisser” où on le voit se rapprocher physiquement en chuchotatnt des sous-entendus à l’oreille, en grogant, en faisant des remarques gênantes sur leurs tenues “Quelle mini-jupe ras la salle de jeu”, en les mettant mal à l’aise sur le plateau ou en embrassant une autre. L’animateur se défend [suite non visible sur la capture d’écran]” Publication du compte Instagram @_[06] du 30 décembre 2024 : (Cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse et contient les propos suivants : “[T] cherche à faire censurer cette vidéo. Téléchargez la et postez-la en natif sur votre compte. Lien en bio et en story ! Il s’agit ici du début des propos publiés le 30 décembre 2024 par le compte Instagram @[018] ci-dessus reproduits, la suite des propos n’étant pas mentionnée sur la capture d’écran. Publications des comptes Instagram @[03], @[09], @[05] du 30 décembre 2024 : (Cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) La publication de chacun de ces comptes Instagram correspond au partage de la vidéo litigieuse accompagnée du début des propos publiés le 30 décembre 2024 par le compte Instagram @[018] ci-dessus reproduits, la suite des propos n’étant pas mentionnée sur la capture d’écran. Publication du compte Instagram @[017] du 30 décembre 2024 : (Cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse et contient les propos suivants : “Tw : vss /// Depuis quelques jours, [T] a saisi ses avocats pour faire supprimer de tous les réseaux un montage vidéo d’extraits de ses anciennes émissions où on le voit avoir des propos et gestes très problématiques envers des femmes invitées de ses émissions. Nous trouvons la pratique particulièrement grave et pour éviter que des personnalités accusées de potentielles agressions sexistes ou sexuelles puissent avoir le même réflexe, nous aimerions montrer à [T] qu’on ne répond pas à de telles accusations par la menace et la [suite non reproduite sur la capture d’écran]”. Publication du compte Instagram @[08] du 30 décembre 2024 : S’agissant de la publication du compte Instagram @[08] du 30 décembre 2024 poursuivie par [V] [F], les propos poursuivis sont retranscrits dans la pièce n°8 annexée à l’assignation (cf. Constatations en complément de la plainte pénale du 16 décembre 2024) dans les termes suivants : “[émoji panneau d’avertissement] [T] cherche à faire censurer cette vidéo. Téléchargez-là et postez-là sur votre compte [émoji panneau d’avertissement] [Intervient ici une reproduction du message reproduit ci-dessus publié par le compte Instagram @[018]]. #[T] #àprendreouàlaisser #noustoutes #violencessexistes #violencesfaitesauxfemmes #violencessexuelles”. Publication du compte Instagram @[011] du 7 janvier 2025 : (Cf. Capture d’écran pièce n°3 annexée à l’assignation et retranscription des propos dans le corps de l’assignation) Cette publication partage la vidéo litigieuse et comporte les propos suivants : “Y’en a encore en stock sur [T] et puis [C] [H] m’a donné les plein pouvoir pour parler ;)” Le demandeur indique que toutes les publications poursuivies dans le cadre de la présente procédure étaient encore accessibles en ligne sur le réseau social Instagram au moment de la délivrance de l’assignation, aux adresses URL reproduites dans le corps de cet acte. Il justifie avoir procédé au signalement, aux fins de retrait, de plusieurs des publications poursuivies auprès de la société META (cf. pièces n°6 et n°10 annexées à l’assignation), considérant que ces contenus étaient manifestement illicites. La société défenderesse soutient, quant à elle, avoir répondu aux mises en demeure adressées par le demandeur, sans y faire droit, expliquant que les publications signalées étaient soit inaccessibles soit ne violaient pas les politiques de META et n’étaient pas manifestement illicites. Le 16 décembre 2024, [V] [F] justifie avoir déposé plainte auprès du Pôle National de Lutte contre la Haine en Ligne (“PNLH”) du tribunal judiciaire de Paris des chefs d’atteinte à la représentation de la personne par montage vidéo, prévu et réprimé par l’article 226-8 du code pénal et de cyberharcèlement, prévu et réprimé par l’article 222-33-2-2 du code pénal, en raison de la diffusion de la vidéo litigieuse au moyen du compte “@[010]” et de diverses publications sur les réseaux sociaux X et TikTok (pièce n°4 annexée à l’assignation). Plusieurs compléments de plainte étaient adressés ultérieurement au procureur de la République : - s’agissant d’autres contenus publiés sur le réseau social X (complément daté du 23 décembre 2024), - s’agissant de constatations ultérieures de même ordre réalisées sur le réseau social Instagram (cf. complément de la plainte adressé au procureur de la République le 31 décembre 2024), - s’agissant de constatations ultérieures de même ordre réalisées sur les réseaux sociaux X et Télégram (cf. complément de la plainte adressé au procureur de la République le 07 janvier 2025 du chef de cyberharcèlement aggravé). Il produit, par ailleurs, une ultime plainte simple, déposée le 22 janvier 2025, des chefs de cyberharcèlement et d’atteinte à la représentation de la personne par montage vidéo, contre personne non dénommée, en visant spécifiquement les multiples messages publiés par un internaute agissant au moyen d’un compte intitulé “fou_allié” sur le réseau social X. Sur le caractère licite ou illicite des contenus visés et les mesures propres à mettre fin au dommage ainsi causé Le demandeur soutient que les treize publications mises en ligne entre le 27 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, sur les comptes Instagram, ci-avant décrites, lui causent un dommage en ce qu’elles sont constitutives des délits d’atteinte à la représentation de la personne par montage vidéo prévu à l’article 226-8 du code pénal et de cyberharcèlement prévu par l’article 222-33-2-2 du même code et que la viralité de la vidéo, amplifiée par des commentaires injurieux et diffamatoires, a engendré une multiplication de publications dénigrantes ayant porté atteinte à sa dignité, sa réputation, sa considération, mais ayant également altéré sa santé physique et mentale au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il sollicite, afin de faire cesser le dommage ainsi causé, qu’il soit ordonné à la défenderesse de supprimer les messages susvisés et d’ordonner, sous astreinte, la communication des données d’identification des comptes précités (noms et prénoms ou raison sociale, adresses de courrier électronique ou de comptes associés, adresses postales des titulaires des comptes Instagram en cause). La défenderesse soutient, tout d’abord, que sa responsabilité en qualité de fournisseur de services intermédiaires ne peut être engagée qu’après réception d’une notification de contenus manifestement illicites. Elle estime que l’évaluation du caractère délictuel des publications litigieuses sur le fondement des articles 226-8 et 222-33-2-2 du code pénal nécessite une appréciation en droit et en fait qui excède les compétences d’un fournisseur de services intermédiaires et relève de celles du tribunal. La société indique que la preuve de l’existence des publications litigieuses n’est pas rapportée par le demandeur. Elle relève, par ailleurs, ne pas être mise en mesure de déterminer si les publications litigieuses sont constitutives des délits de montage illicites et/ou de cyberharcèlement dès lors que le demandeur ne démontre pas l’intention des auteurs des publications poursuivies, ni l’existence d’un préjudice, ni le montage frauduleux de la vidéo litigieuse. La défenderesse soutient, en outre, que l’article 6.V.A de la LCEN ne peut s’appliquer à elle dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le demandeur ne démontre pas que sa demande de communication de données répond aux finalités de “la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et la sauvegarde de la sécurité nationale”, aux termes de l’article L.34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques, de sorte que les conditions requises pour que soit ordonnée la communication des données demandées par [V] [F] ne sont pas remplies. Si le tribunal ordonnait, toutefois, une mesure de communication, la société META demande que la communication soit limitée aux mesures strictement nécessaires au regard du bien-fondé de l’affaire et se limite aux seules informations en sa possession. * Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la LCEN (ancien article 6. I. 8), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention. S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de retrait de contenus et d’identification des auteurs des propos, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ces derniers, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier le retrait des contenus poursuivis ainsi que la communication des données d’identification des comptes litigieux. Sur le dommage allégué En l'espèce, les parties ne contestent pas que la société META ait le statut de service d'hébergement, tel que visé à l'article 6 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit "Règlement sur les services numériques"), ledit service "consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande". En cette qualité, elle doit être considérée comme un "service intermédiaire" tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir "un des services de la société d'information", susceptible en l'espèce de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l'article 6-3 précité. Le dommage invoqué en l’espèce est lié à la commission alléguée, d’une part du délit d’atteinte à la représentation de la personne par montage vidéo prévu à l’article 226-8 du code pénal, d’autre part de celui de cyberharcèlement prévu par l’article 222-33-2-2 du même code. Or, en considération de la description des messages ci-avant reproduits, dans la limite du contenu dévoilé par la lecture du constat d’huissier qui vient en établir la preuve, il y a lieu de constater qu’il s’agit, à l’exception de celui diffusé au moyen du compte “@[010]”, de partages de la vidéo litigieuse accompagnés, le cas échéant, de commentaires portant, pour ce qui peut en être lu, sur une critique de l’époque durant laquelle le type de comportement attribué à l’animateur était facilement toléré tandis que les internautes les analysent désormais, au vu des mots dièses insérés (#violencessexistes #violencesfaitesauxfemmes #violencessexuelles ou encore #stopviolence #feminism #solidarité #harcelement #vss #noustoutes), comme comportant des remarques inappropriées à connotation sexuelle et des attitudes déplacées vis à vis des femmes invitées sur le plateau de son émission. S’il peut être considéré que ces messages, multipliant la diffusion de la vidéo en cause, ont pu créer un effet de masse, en l’absence toutefois de preuve de la diffusion, à ces occasions, de propos dépassant le cadre précité, qui s’inscrit dans un débat d’intérêt général, il ne saurait être considéré que le demandeur caractérise suffisamment le fait que ces actes lui ont causé ou sont susceptibles de lui causer un dommage et ce d’autant moins qu’aucun élément n’est produit pour attester d’une altération quelconque de ses conditions de vie ou de sa santé en lien avec un harcèlement. En revanche, il est établi que la publication opérée au moyen du compte “@[010]” a permis de diffuser la vidéo litigieuse, sur le réseau social Instagram, une première fois le 3 décembre 2024, puis une seconde fois le 14 décembre 2024, en reprenant le mot dièse #[T] aux côtés des mots dièse #violencesauxfemmes #cultureduviol, et enfin une nouvelle fois, consécutivement aux réactions de l’intéressé, le 27 décembre 2024, ledit message s’achevant en citant les mots dièse : #[T] #harcelement #violencesfaitesauxfemmes”. Ces publications sont susceptibles de causer un dommage au demandeur, soit en lien avec le cyberharcèlement pour lequel il établit avoir déposé plainte auprès du procureur de la République, soit du fait d’avoir publié un montage réalisé avec les paroles ou l'image du demandeur sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention, ce qui mérite plus ample investigation et qui a fait l’objet de la même plainte. Il convient donc de rejeter les demandes formées par [V] [F] concernant les comptes - @[018] - @[015] - @[016] - @[013] - @[012] - @_[06] - @[08] - @[03] - @[09] - @[017] - @[05] - @[011] mais d’examiner les mesures propres à prévenir le dommage ou à faire cesser celui qu’occasionne les publications réalisées au moyen du compte @[010]. Sur la demande de retrait Si le caractère potentiellement dommageable des publications réalisées par le compte @[010] est reconnu pour les motifs ci-avant détaillés de sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur les mesures adéquates pour le prévenir ou le faire cesser, il convient néanmoins de constater qu’en l’état des pièces versées au dossier par le demandeur (se limitant aux constat d’huissier et plaintes ci-avant décrits), la présente juridiction ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour justifier de faire droit à la demande de suppression du dernier contenu en ligne émanant de ce compte, une telle mesure n’étant pas proportionnée à l’atteinte ainsi envisagée, étant précisé que le seul fait que l’auteur des textes ait choisi de conserver son anonymat ainsi que les difficultés générées de ce fait ne suffisent pas à la rendre proportionnée, l’anonymat étant autorisé par le législateur, auquel la juridiction ne saurait se substituer. Les demandes tendant au retrait des contenus en ligne seront donc rejetées. Sur la demande de communication des données d’identification Il sera rappelé que l'article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. L'article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : "1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux." En l'espèce, s'agissant du dommage invoqué pour solliciter la transmission de données d'identification, il convient de relever que cette demande s'inscrit dans le cadre de plaintes déposées pour des faits notamment de cyberharcèlement et de montage illicite, délits punis par le code pénal. Les publications du compte litigieux étant ainsi susceptibles de constituer un délit, le demandeur justifie d'un motif légitime à l'obtention, pour les besoins d'une procédure pénale, des informations relatives à l'identité civile de cet utilisateur et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription des contrats ou de la création des comptes, aux fins d'identifier l’auteur des publications litigieuses ayant diffusé des messages de nature à lui nuire. Cette mesure, qui ne portera pas sur les données relatives à la source de connexion de l’auteur des propos, par essence plus attentatoires à ses droits, est proportionnée et adaptée à l'objectif poursuivi par [V] [F] tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et la liberté d'expression de l’auteur des propos. Cette transmission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif. Les données à communiquer comprendront les nom et prénom ou la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques ou de compte associées au compte @[010] , correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L.34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification du créateur du compte litigieux. Il convient donc d’ordonner la transmission, par la société META, des données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve qu’elles soient en sa possession. Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu’il n’est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir. Sur les demandes accessoires Chacune des parties ayant renoncé aux demandes formées au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef de prétention. Les dépens de l’instance seront à la charge de la société META. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort , - REJETONS les demandes formées par [V] [F] concernant les comptes : - @[018] - @[015] - @[016] - @[013] - @[012] - @_[06] - @[08] - @[03] - @[09] - @[017] - @[05] - @[011] - REJETONS la demande formée par [V] [F] en vue du retrait des publications diffusées par le compte @[010] sur le réseau social Instagram, - ORDONNONS à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer à [V] [F] les données d’identification suivantes, en sa possession, relatives au compte Instagram compte @[010] : - les nom et prénom ou la dénomination sociale du ou des titulaires du compte ; - les adresses postales du ou des titulaires du compte ; - les adresses de courriers électroniques ou de comptes associées ; - REJETONS la demande d’astreinte formée par [V] [F] ; - CONDAMNONS la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED aux entiers dépens ; - RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 3 avril 2025 Le Greffier, La Présidente, Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Le demanarticle L. 34-1 du code des postes et des communicatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 226-8 du code pénalarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 226-8 du code pénal et de cyberharcèlement
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed2c2b848dd6814c5e80a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA