Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eed443b848dd6814c5eccb
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°25/01065 DU 02 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/05252 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JOV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [D] né le 27 Août 1974 à [Localité 12] (HAUTE SAONE) [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023:007365 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [D], né le 27 août 1974, a sollicité le 20 avril 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [I] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 10 octobre 2023, maintenu la décision initiale. Le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 avril 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [I] [D], comparant à l’audience et assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il a demandé la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [I] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 avril 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [I] [D], présente une insuffisance rénale greffée, avec une bonne fonction du greffon atuellement, une sclérose en plaque stable sans déficit moteur mais avec des douleurs neuropathiques aux membres inférieurs, un syndrome de Kaposi stabilisé et un net syndrome anxieux chez un assuré de 50 ans. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [I] [D] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé que Monsieur [I] [D] qui a suivi une formation d’une durée de deux ans au sein du centre Richebois pour favoriser son accès à l’emploi a, malgré son caractère volontaire, essuyé de nombreux refus d’emploi en raison d’un parcours de soins très lourd avec une multiplicité de rendez vous médicaux (cf attestation de Madame [V], assistante sociale en date du 7 juillet 2023 et attestation de Madame [W], psychologue de l’association des dialysés Provence Corse en date du 7 juillet 2023). Monsieur [I] [D] ajoute à l’audience que la CAF qui lui verse le RSA a renoncé à lui désigner un référent pour le suivi de ses recherches d’emploi compte tenu de sa situation médicale. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [I] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 avril 2025, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [I] [D], AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Monsieur [I] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 avril 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mai 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires. REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 474 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eed443b848dd6814c5eccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA