Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed444b848dd6814c5ece8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 66 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01400 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LH5 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [C] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 1] Représenté Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 18 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er mars 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Madame [C], comparante en personne, demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite au 1er mars 2022, c’est-à-dire l’obtention de quatre mois à 663,32 €. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait sa demande le 17 septembre 2021, avoir reçu un courrier de la CARSAT lui indiquant que sa demande était en cours d’instruction et avoir dû refaire une nouvelle lorsqu’elle s’est déplacée à la CARSAT où on lui a indiqué que son dossier n’avait jamais été réceptionné. La CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : - Déclarer que le droit à la retraite personnelle a été attribué à juste titre au 1er juillet 2022 conformément aux articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est soutient avoir respecté les textes précités en ce qu’elle a attribué le droit à la retraite personnelle à effet du 1er juillet 2022, le point de départ ne pouvant être fixé avant le dépôt de la demande réglementaire. Elle soulève l’inertie de Madame [C] à qui des mails de relances ont été adressés lui signalant que sa demande en ligne de septembre 2021 n’était pas terminée et ne pouvait en l’état être prise en compte; et d’autre part la caisse relève que Madame [C] a fait part d’une activité professionnelle postérieure à la date demandée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le point de départ de la retraite En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » Et selon l'article R.351-37 du même code, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. » En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, « Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ; 2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux; 6° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail ; 7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; 8° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ; 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.» En l'espèce, Madame [C] ne conteste pas n’avoir pas terminé sa demande de retraite en ligne, ni les mails de relance à ce sujet, et ne justifie pas d’un accusé de réception de la caisse de sa demande complète ; pour justifier d’avoir été induite en erreur par la caisse, elle produit la copie des seules pages 5 et 6 du questionnaire de relevé de carrière qu’elle a remplie, cochant des cases aux formulations très générales sans démontrer avoir accompli la deuxième condition de production de pièces rappelée en haut de la page 6 « Cochez la ou les cases correspondantes et joignez les justificatifs indiqués dans la liste jointe». Il ne peut dès lors se déduire de ces seuls éléments que Madame [C] a été valablement induite en erreur comme elle le laisse entendre. Par ailleurs, la CARSAT Sud-Est justifie d’un écrit de Madame [C], non contesté, mentionnant qu’elle n’avait pas cessé son activité professionnelle au 1er mars 2022 et rédigé dans les termes suivants : « Bonjour, pour info, j’ai arrêté de travailler pour Mr [L] et pour Mme [R] le 31 mars 2022. Mr [M] le 30 avril 2022. J’ai pris Mr [Z] [H] depuis le 01 avril 2022. » Il résulte également des pièces produites par la CARSAT Sud-Est que Madame [C] a transmis sa demande complète de retraite personnelle à l’organisme, par formulaire Cerfa renseigné de façon manuscrite, le 14 juin 2022. En conséquence, la date à laquelle Madame [C] pouvait entrer en jouissance de sa pension ne pouvait être antérieure au 1er juillet 2022, date du dépôt de sa demande réglementaire, et donc ne pouvait être fixée au 1er mars 2022 comme elle le demande. Ainsi, la pension ne pouvait, en l’état de ces circonstances, prendre effet avant le 1er juillet 2022. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] de son recours. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [E] [C] à l’encontre de la décision rendue le 4 juillet 2022 par la CARSAT Sud-Est lui attribuant une pension de retraite à effet du 1er juillet 2022 ; DEBOUTE Madame [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que les dépens sont à la charge de Madame [E] [C] ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed444b848dd6814c5ece8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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