Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed446b848dd6814c5ed1c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 201 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 17/13729 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UH3U AFFAIRE : S.A.R.L. URBAN IMMO (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) C/ Mme [B] [U] [T] [V] (Me Denis FAYOLLE) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.R.L. URBAN IMMO immatriculé au RCS Montpellier 491 636 452 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Madame [B] [U] [T] [V] née le 10 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [K] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2014, Mme [B] [V] et la société LA CENTRALE DE L’INVESTISSEUR ont cédé à la société URBAN IMMO, l’intégralité des parts qu’ils détenaient dans la société CDI GESTION et qui représentaient la totalité du capital social, à savoir, 21 parts sociales pour la CENTRALE DE L’INVESTISSEUR, et 9 parts sociales pour Mme [V]. L’acte prévoyait une convention de garantie de passif à la charge de [B] [V] et [W]-[K] [G] en qualité de gérants de la société CDI GESTION jusqu’au 31 décembre 2017. Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2017, la SCI l’OUSTAL a assigné la société URBAN IMMO ainsi que la Cie d’assurance ALLIANZ devant le TGI de MARSEILLE, aux fins de voir constater les fautes de gestion commises par URBAN IMMO, de voir dire et juger que la Cie ALLIANZ devait sa garantie et donc, de voir condamner la société URBAN IMMO à lui payer : • au titre du remboursement des primes d’assurance une somme de 990,38 € ; • au titre des dommages-intérêts pour perte de chance de contracter une assurance garantie de loyer une somme de 5.000 € ; • au titre de la perte financière une somme de 22 016,76 € ; • au titre des DI en réparation des difficultés de trésorerie une somme de 3.000 € ; • au titre de l’article 700 une somme de 5.000 €. La société URBAN IMMO a demandé à titre subsidiaire que [B] [V] et [W]-[K] [G] soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation, en application de la clause de garantie de passif incluse dans l’acte de cession des parts. Par jugement en date du 23 juin 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société URBAN IMMO au paiement de diverses sommes, et a condamné la société SA ALLIANZ SA à relever et garantir URBAN IMMO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Suivant écritures en date du 23 mai 2024, la Société URBAN IMMO sollicite son désistement d’instance et d’action et la condamnation de [B] [V] et [W]-[K] [G] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, les défendeurs acceptent le désistement d’instance et d’action et sollicitent la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société URBAN IMMO a été relevée et garantie par ALLIANZ en ce compris les frais irrépétibles, alors que les défendeurs n’ont eu de cesse d’exposer des frais pour faire valoir leur défense. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières écritures la société URBAN IMMO conclut au désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par les défendeurs de sorte qu'il convient de le dire parfait. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés. Il y a lieu de condamner la société URBAN IMMO à verser à [B] [V] et [W]-[K] [G] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort : DECLARE parfait le désistement d'instance de la société URBAN IMMO; CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ; DIT que chaque partie conservera à charge les dépens engagés ; CONDAMNE la société URBAN IMMO à verser à [B] [V] et [W]-[K] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed446b848dd6814c5ed1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA