Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed446b848dd6814c5ed33
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/04525 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5BE AFFAIRE : S.C.I. GENLIS (Me Christophe PINEL) C/ Société AGENCE DALPHIN-GALISE (Me Antoine D’AMALRIC) S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. GENLIS immatriculé au RCS Marseille 440 903 391 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société AGENCE DALPHIN-GALISE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD immatriculé au RCS siret 303 265 128 000231 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE En janvier 2002, [R] [Z] a créé avec [M] [F] une société civile immobilière dénommée SCI GENLIS ayant pour objet l’acquisition, la vente, l’exploitation par location de biens immobiliers. A la suite de relations conflictuelles entre les titulaires de parts de la SCI GENLIS, celle-ci est demeurée dépourvue de gestion durant plusieurs années, en dépit de l’existence de deux biens immobiliers à son actif : -un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], -une maison sise [Adresse 5] à [Localité 6]. Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la dissolution de la SCI GENLIS et désigné pour procéder aux opérations de liquidation Maître [D] [V] avec pour mission de payer les dettes et rembourser le capital social, de partager l’actif entre les titulaires de parts sociales. Maître [D] [V], administrateur judiciaire, ès qualité de liquidateur amiable, a contacté l’agence DALPHIN GALISE, agent général d’assurance ALLIANZ , afin de faire assurer les deux biens immobiliers. Le 12 février 2021, par l’intermédiaire de l’agence DALPHIN GALISE, la SCI GENLIS a souscrit, auprès de la société SA ALLIANZ IARD (assureur) un contrat d’assurance habitation garantissant notamment le risque incendie pour la maison située à [Localité 6]. Contrat n° 61737871. Le 21 août 2021, un incendie s’est déclaré dans la maison mitoyenne de celle de la SCI GENLIS et a engendré par contagion des dommages à la maison située à [Localité 6]. Par courrier en date du 26 août, Maître [D] [V] a déclaré le sinistre à l’assureur la compagnie ALLIANZ qui en réponse le 25 janvier 2022 a refusé la prise en charge du sinistre déclaré en raison d’une contradiction entre la clause contractuelle garantissant uniquement un bien immobilier occupé et le bien sinistré demeuré vacant depuis la souscription du contrat. Par actes délivrés par huissier en date du 22 avril 2022, la SCI GENLIS, prise en la personne de son représentant légal, Maître [V], administrateur judiciaire, a fait assigner la société anonyme d’assurance ALLIANZ IARD (dénommée SA ALLIANZ IARD,) et l’Agence DALPHIN-GALISE, agent général ALLIANZ ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juillet 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025. Aux termes de son assignation valant conclusions en date du 22 avril 2022, la SCI GENLIS sollicite du tribunal la condamnation solidaire de L’Agence DALPHIN GALISE et de la SA ALIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : - 187 000 euros au titre du préjudice matériel, -10 000 euros au titre de dommages et intérêts, -aux dépens, - 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , Au soutien de ses prétentions, la SCI GENLIS fait valoir l’exécution du contrat d’assurance en sa faveur sur le fondement de l’article 1188 du code civil et la réparation de ses préjudices en application des articles L 112-2 et L 112-4 du code des assurances. Elle expose que l’administrateur judiciaire a contacté l’agence DALPHIN GALISE afin de faire assurer les deux biens immobiliers de la SCI GENLIS, qu’il était précisé dans les échanges de courriers électroniques que l’appartement à Marseille et la maison à Ebouleau étaient des biens inoccupés ; Que s’agissant de la maison d’[Localité 6], le contrat souscrit stipulait dans l’inventaire descriptif de la garantie que le bien « n’est pas inoccupé en totalité » ; que c’est au regard de cette clause que l’assureur, la SA ALLIANZ IARD ALLIANZ a refusé la garantie des dommages résultant de l’incendie en prétextant qu’il ressortait des éléments contractuels que le bien sinistré était vacant à la date d’effet du contrat alors que le contrat Allianz immeuble souscrit stipulait que le bien était occupé ; Elle soutient que la clause contractuelle « le bien n’est pas inoccupé en totalité » n’est ni claire ni précise et que cette ambiguïté soulève la question de l’interprétation du contrat qui doit s’inspirer de la commune intention des parties plutôt qu’au sens littéral de ses termes. Elle expose qu’au regard de l’échange de mails avec l’agent général d’assurance, (pièces versées aux débats) l’intention des parties étaient clairement exprimée et sans ambigüité comme s’agissant d’un bien inoccupé. Qu’en outre, le comportement ultérieur de l’assureur permet de corroborer l’intention commune des parties dans le sens de la demanderesse, puisque l’assureur a fait diligence afin de mettre en sécurité le bien, a mandaté un expert pour évaluer les réparations et indemnisation, (pièces 9 et 10), or si l’exclusion de garantie était acquise, l’assureur l’aurait soulevée immédiatement. Elle conteste tout comportement fautif de sa part, rappelant que les envois de mails confirmaient que le bien était inoccupé depuis le décès de la gérante et que l’agent commercial d’assureur n’avait pas demandé de plus amples informations. Elle fait valoir, en outre, en application des articles L 112-2 et L 112-4 du code des Assurances, qu’elle ne pouvait, au regard des éléments mis à sa disposition, ni constater une restriction ou exclusion de garantie ni discuter de la stipulation contractuelle au regard de sa rédaction ambiguë. Elle précise enfin qu’en sa qualité de sachant, l’agence a commis une faute professionnelle, il lui incombait de la conseiller et de l’informer quant à la forme par des mentions claires et précises, quant au fond par une garantie conforme à la demande formulée. Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 11 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : A titre principal : Juger qu’à la date du sinistre, le bien était inoccupé depuis plusieurs années, juger que le contrat souscrit par la SCI GENLIS auprès de la compagnie ALLIANZ n’a pas vocation à s’appliquer, juger que Maître [V] a commis une faute de négligence lors de la relecture des documents contractuels soumis à son approbation, débouter la SCI GENLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ , A titre subsidiaire : juger que l’Agence DALPHIN-GALISE a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité en proposant à la SCI GENLIS la souscription d’un contrat inadapté à sa situation, condamner l’Agence DALPHIN-GALISE à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mathieu LASALARIE, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD sollicite à titre principal le débouté des demandes de la SCI GENLIS. Elle soutient que le contrat n’a pas lieu d’être interprété dans la mesure où la clause litigieuse est claire et précise. La commune intention des parties était de garantir un bien immobilier occupé. Il ressort de l’étude de besoin, réalisée et transmise avant la signature du contrat, que la maison d’[Localité 6] « n’est pas inoccupée en totalité », que le bien n’est pas désaffecté ; le contrat d’assurance a ainsi était signé à la lumière de ces éléments ; le souscripteur a eu connaissance de toutes les pièces utiles, fiche d’information, conditions générales et particulières et n’a pas formulé d’observations. Que la lecture des informations transmises par mails ne permettait pas à l’assureur d’en déduire ou de considérer que le bien était non occupé. Qu’en outre, l’article L 112-4 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer car la compagnie ALLIANZ a refusé de prendre en charge les dommages subis par la SCI GENLIS en raison d’une déclaration erronée lors de la souscription du contrat, le contrat n’aurait jamais dû l’être au regard de la situation du bien concerné. Le contrat n’était pas compatible et conforme avec la situation du bien immobilier, inoccupé depuis plusieurs années, cet élément ne pouvant être contesté. Qu’il y a eu une déclaration erronée et une faute de négligence qui engage la responsabilité de Maître [V] : il appartient à tout preneur d’assurance de relire de manière attentive les documents qu’il signe. Seule cette négligence a entraîné l’absence de couverture assurantielle. A titre subsidiaire, elle sollicite l’engagement de la responsabilité de l’agence DALPHIN-GALISE et sa condamnation à la relever et la garantir de toute condamnation. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une société d’assurance déclarée civilement responsable de son agent fautif dispose d’un recours contre lui et peut obtenir le remboursement de l’indemnité qu’elle a dû verser à l’assuré. Elle soutient que l’agent a commis une faute personnelle en proposant à la SCI GENLIS la souscription d’un contrat manifestement inadapté à son bien puisque la SA ALLIANZ a donné pour instruction, compte tenu de la sinistralité grave enregistrée sur les risques inoccupés ou inhabités en totalité, de ne plus souscrire ce type de risque. Qu’au surplus, des solutions dérogatoires peuvent être éventuellement proposées sous réserve que les biens ne soient pas inoccupé depuis plus de 12 mois, ce qui n’était pas le cas en espèce ; Que l’agent a commis une faute personnelle et doit la relever et la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître LASALARIE ; Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 09 juillet 2024, L’AGENCE DALPHIN GALISE sollicite, sous le visa de l’article R 511-2 2° du Code des assurances, du tribunal de : Débouter la SCI GENLIS de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de garantie dirigée contre l’agence DALPHIN-GALISE, Condamner la SCI GENLIS aux dépens, Condamner la SCI GENLIS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’en sa qualité d’agent général d’assurance elle est chargée de la présentation des produits d’assurance de sa compagnie mandante dont elle est le mandataire, qu’elle n’a pas à indemniser l’assuré dans la mesure où il n’existe aucun lien contractuel entre l’assuré et l’agent général d’assurance. Que seul l’assureur est tenu à garantie en application des conditions du contrat d’assurance ; dès lors, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, il n’y a pas lieu de la condamner à indemniser la demanderesse. Qu’en outre, elle soutient que la SA ALLIANZ n’est pas fondée à contester sa garantie dans la mesure où elle ne démontre pas la fausse déclaration intentionnelle ou une réticence de la part de l’assurée, seul élément à entraîner la nullité du contrat ; que l’assureur n’invoque pas la nullité du contrat mais le fait que le contrat n’a pas vocation à s’appliquer, alors que la maison sinistrée correspond bien au risque déclaré, qu’elle ne peut qu’appliquer une règle proportionnelle de prime conformément à l’article L 113-9 du code des assurances ; Qu’au surplus, si la fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L 113-8 du code des assurances était caractérisée, alors la SCI GENLIS ne serait aucunement fondée à solliciter la condamnation de l’agent général. Elle fait valoir que la SA ALLIANZ ne démontre pas la caractérisation d’une faute, c’est-à-dire un manquement personnel à ses obligations professionnelles, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité ; Elle rappelle que le contrat d’assurance est un mécanisme déclaratif et c’est à l’assuré qu’il appartient de déclarer exactement son risque lors de la conclusion du contrat d’assurance et en cas d’erreur seul celui-ci en assume les conséquences et il n’appartient pas à l’intermédiaire d’assurance de vérifier l’exactitude des déclarations faites par le preneur d’assurance au moment de la souscription. Elle précise que sa faute ne peut être retenue dans la mesure où il n’a pas été démontré qu’elle ait eu connaissance du caractère inoccupé du bien ; que son obligation d’information et de conseil trouve sa limite dans les termes clairs du contrat, et qu’il appartenait à l’assuré d’être vigilant ; qu’en signant le document, l’assuré a déclaré que le bien était « pas inoccupé en totalité » ; qu’en sa qualité d’ administrateur et donc de professionnel du droit, Maître [V] aurait dû relever cette inexactitude. Que l’assureur n’invoquant pas la nullité du contrat ne peut que faire valoir la règle proportionnelle de prime en raison d’une déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie. Dès lors, aucune action en garantie ne peut être engagée contre l’agent général d’assurance puisque la déclaration inexacte procède de l’assuré. A titre infiniment subsidiaire, si sa faute était retenue alors le recours en garantie de l’assureur contre son agent ne pourrait qu’être limité au différentiel de prime entre le montant de la prime et celui de la prime qui aurait été appelée par ALLIANZ pour assurer le bien totalement inoccupé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la demande d’indemnisation du sinistre En vertu de l’article 12 du code de procédure civile : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l’espèce, la SCI GENLIS sollicite la somme de 187.000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à l’indemnisation de son sinistre, sur le fondement de l’article 1188 du code civil relatif à l’interprétation du contrat. Il apparait que la SCI GENLIS sollicite en fait l’exécution forcée du contrat d’assurance sur le fondement de l’article 1221 du code civil qui dispose que : « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Il convient de relever que si ALLIANZ développe une argumentation s’agissant du caractère erroné de la mention « n’est pas inoccupé en totalité » figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la SCI GENLIS, force est de constater que la compagnie d’assurance ne soulève aucunement la nullité du contrat. En effet, ALLIANZ se contente d’affirmer que le contrat ne saurait trouver application du fait de cette déclaration erronée, sans citer la base légale lui permettant d’aboutir à cette conclusion, seuls les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et la bonne foi contractuelle étant visés. Or d’après les conditions générales des contrats assurance multirisques ALLIANZ, produites par la compagnie d’assurance elle-même, toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte du risque ou des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux entraine l’application des sanctions prévues par le code des assurances : La nullité du contrat si la fausse déclaration est intentionnelle sur le fondement de l’article L113-8 L’augmentation de la cotisation ou la résiliation du contrat lorsqu’elle est constatée avant tout sinistre ou la réduction des indemnités lorsqu’elle est constatée après sinistre, si la fausse déclaration est non intentionnelle sur le fondement de l’article L113-9.Dès lors, en l’espèce il n’y a pas lieu d’examiner le caractère intentionnel ou non de ladite mention lors de la souscription du contrat, distinction qui n’est au demeurant pas opérée par la compagnie ALLIANZ s’agissant de la SCI GENLIS. Ainsi, le contrat qui a été valablement conclu entre les parties, apparait pleinement applicable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’interprétation de la mention précitée, laquelle apparait au demeurant, parfaitement claire et univoque, ni le caractère apparent ou non des exclusions de garantie. La SA ALLIANZ IARD doit ainsi exécuter le contrat et garantir l’indemnisation du sinistre déclaré par la SCI GENLIS. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 février 2022 que le bien a été presque intégralement détruit par l’incendie. L’expert indique que conformément aux instructions d’ALLIANZ du fait du refus de prise en charge du sinistre, il n’a pas procédé au chiffrage des dommages. Il est néanmoins mentionné en première page du rapport que le montant d’ouverture est fixé à 187.000 euros, somme sollicitée par la SCI GENLIS. ALLIANZ ne formule pas d’observation sur ce montant. Elle sera ainsi condamnée à indemniser l’assurée à hauteur de 187 000 euros. II) Sur l’appel en garantie de l’agence DALPHIN GALISE L’assureur ne peut exercer un recours en garantie contre son agent général que si ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. Et que cette faute a causé un préjudice à l’assureur. ALLIANZ soutient que compte tenu du caractère inoccupé du bien, le contrat d’assurance n’aurait pas dû être souscrit, conformément à la politique interne de la compagnie d’assurance. L’agence DALPHIN GALISE soutient quant à elle ne pas avoir été informée du caractère inoccupé du bien par le liquidateur amiable. Il résulte des courriers électroniques des 05 octobre 2020 et 27 janvier 2021, versés aux débats par la SCI GENLIS que l’administrateur judiciaire, Maître [V], a pris attache avec l’agence DALPHIN GALISE afin d’obtenir une assurance habitation pour les deux biens immobiliers de la SCI GENLIS, à savoir un appartement à Marseille et la maison sis à [Localité 6] et qu’il a déclaré « nous n’avons aucun document sur ces biens, la gérante est décédée et le deuxième associé ne donne plus signe de vie ». Il ne ressort pas explicitement de ce mail que le bien sis à [Localité 6] était inoccupé, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’agence Dalphin GALISE d’en avoir eu connaissance et de ne pas avoir tenu compte de ce paramètre dans la proposition formulée. En outre, force est de constater que l’assureur n’apporte pas la preuve d’une transmission aux agents de la politique générale de la société concernant l’existence d’une exclusion de principe des biens vacants du champ de l’assurance. Au surplus, il y a lieu de constater que l’appartement appartenant à la SCI GENLIS sis à [Localité 7], lui-même vacant, a bien été assuré par la compagnie ALLIANZ sans la mention « n’est pas inoccupé en totalité » et ce alors même que son caractère vacant était connu puisqu’il ressort des mails échangés entre l’agence et le mandataire qu’un huissier s’était rendu sur place. Dès lors, même dans l’hypothèse où l’agence Dalphin Galise aurait eu connaissance du caractère inoccupé du bien, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il n’est pas établi que le risque n’aurait pas été assuré par la compagnie ALLIANZ. Tout au plus, une augmentation de la cotisation payée aurait pu éventuellement intervenir, toutefois, ALLIANZ n’apporte aucun élément à ce sujet. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l’assureur au titre du recours en garantie contre l’agence DALPHIN GALISE, l’agent général d’assurance. II/ Sur les dommages et intérêts La SCI GENLIS sollicite la condamnation solidaire de l’assureur et de son mandataire, à la somme de 10.000 en réparation de son préjudice lié aux frais engagés à titre conservatoire pour la conservation des biens et à l’alourdissement du mandat de Maître [V]. La faute invoquée au soutien de la demande de dommages et intérêts est un manquement au devoir d’information et de conseil du fait de la souscription d’un contrat inadapté. En application de l’article 1240 du code civil : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. L'agent général est personnellement responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en tant que professionnel de l'assurance, des préjudices qu'il cause aux tiers assurés du fait de sa faute, notamment s'il a manqué à leur égard à son obligation d'information et de conseil sur les conditions de garantie du contrat. L'agent général engage sa responsabilité à l'égard du client et partant celle de l'assurance dont il est mandataire : l’ assureur est civilement responsable des fautes commises par son agent général, soit sur le plan contractuel, en application des dispositions des règles du mandat, soit sur la plan délictuel en application des dispositions de l'article L 511-1 du code des assurances aux termes duquel, le mandant est civilement responsable dans les termes de l'article 1240 du code civil, du dommage causé par la faute l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés pour l'application de cet article comme des préposés. Aux termes des articles L 520-1 et R 520-2 du code des assurances, l'intermédiaire en assurances doit, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, préciser les exigences et besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat proposé et faites sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur. D'autre part, le devoir de conseil de l'agent général d'assurances lui impose d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client. Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où le tribunal a retenu la validité du contrat d’assurance, la SCI GENLIS sera déboutée de la demande formulée à ce titre. En outre, tel que relevé précédemment ni ALLIANZ, ni l’agence Dalphin Galise, ni même probablement Maître [V] n’avaient connaissance du caractère inoccupé du bien, de sorte qu’aucune faute n’apparait caractérisée. De surcroît, la SCI GENLIS ne justifie aucunement de la somme sollicitée. III/ Sur les demandes accessoires 1)Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens. 2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA ALLIANZ IARD, sera condamnée à payer à la SCI GENLIS et à l’agence Dalphin Galise une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros chacune. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI GENLIS la somme de 187 000 euros (cent quatre-vingt-sept mille euros ) en réparation du préjudice matériel, DEBOUTE la SCI GENLIS du surplus, DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de son recours en garantie contre l’agence DALPHIN GALISE, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI GENLIS et l’agence DALPHIN GALISE la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L 113-8 du code des assurances était caractérarticle L 511-1 du code des assurances aux termes duqarticle L 113-9 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle L 112-4 du code des assurances narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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