Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed447b848dd6814c5ed3c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/04526 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5G2 AFFAIRE : Caisse REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE MARSEILLE ENTREPRISES (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) C/ M. [B] [P] [E] (la SELARL HAUSSMAN-PARADIS) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame [H] [S], NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Caisse REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE [Localité 8] ENTREPRISES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [B] [P] [E] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Pour les besoins de la société TOP CADO, Monsieur [B] [P] [E] en sa qualité de gérant a conclu le 12 avril 2013 une convention d’ouverture de compte-courant (n° [XXXXXXXXXX02]) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée de [Localité 8] Entreprises (dénommée l’établissement bancaire). Le 12 août 2016, Monsieur [B] [P] [E] et Monsieur [G] [E] se sont engagés en qualité de caution de la SARL L 3M SALON, titulaire d’un compte-courant professionnel (n° [XXXXXXXXXX01]), auprès de l’établissement bancaire, dans la limite de 9 000 euros chacun pour une durée de 5 ans. Le 1er septembre 2019, la société TOP CADO a absorbé la société L3M SALON par transmission universelle de patrimoine, opération enregistrée au registre du commerce et des sociétés et publiée le 27 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TOP CADO. Par courrier en date du 10 octobre 2019, la banque a procédé à sa déclaration de créance entre les mains du Mandataire judiciaire à hauteur de 12 227, 89 euros au titre du solde du compte courant de la société TOP CADO. La société TOP CADO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 15 février 2021. Par courriers du 09 novembre 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [B] [P] [E] et Monsieur [G] [E] d’avoir à régler le montant du solde débiteur du compte bancaire, dans les limites de leurs engagements de caution. Par acte délivré par commissaire de justice en date du 02 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée de Marseille Entreprises a fait assigner Monsieur [B] [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement en qualité de caution et en indemnisation de son préjudice. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juillet 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 31 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée de Marseille Entreprises sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du code de procédure civile, de voir : -condamner Monsieur [B] [P] [E] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2021 jusqu’à complet paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts, -débouter Monsieur [B] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [B] [P] [E] à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, -condamner Monsieur [B] [P] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [B] [P] [E] aux entiers dépens, outre au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et ce au visa de l’article R 631-4 du code de la consommation, -ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que Monsieur [B] [P] [E] en sa qualité de caution est tenu au paiement de la somme garantie et à l’indemnisation de son préjudice. Elle soutient que sa créance est valable et que l’absence d’opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société L3M SALON à la société TOP CADO, dont la dissolution a été décidée par l’associé unique et publiée le 27 septembre 2019, est un moyen inopérant dans la mesure où il n’existe textuellement ni obligation de former opposition dans un délai d’un mois de la publication, ni présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier. Elle fait valoir le respect des conditions relatives aux déclarations de créances. Elle a déclaré la créance correspondant au solde débiteur à hauteur de 12 285, 51 euros du compte de la société L 3M SALON ainsi que la créance correspondant au solde débiteur à hauteur de 12 227, 89 euros du compte courant ouvert le 12 avril 2013 par la société TOP CADO ; que ces créances ont été réalisées auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2019, soit avant le délai butoir du 30 octobre 2019. Ainsi le créancier a préservé ses droits dans le cadre de la procédure collective. Elle précise en outre que sa créance de 12 227, 89 euros a été admise au passif de la société TOP CADO comme il est mentionné dans le document transmis par le mandataire judiciaire au titre de la créance n° 192. (pièce versée au débats) Elle soutient le caractère certain liquide et exigible de la créance : l’engagement de la caution datant du 12 août 2016 et le solde débiteur d’un montant de 12 227,89 euros est exigible depuis le 15 février 2021, jour de la liquidation et que c’est à bon droit qu’elle demande au défendeur le paiement de la somme de 9 000 euros au titre de son engagement de caution. Qu’enfin, l’obligation d’information annuelle a également été respectée comme en attestent les lettres d’information et les procès-verbaux de constat d’huissier de justice. Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Monsieur [B] [P] [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 1353, 1844-4, 2298 et 2314 du code civil, articles L 313-22 du Code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de voir: A titre principal : -juger que suite à la dissolution de la société L3M SALON en date du 27 septembre 2019 et des autres sociétés L3M, ces dernières ont cessé d’exister du fait de la transmission de leur patrimoine à la société TOP CADO, -juger que suite à cette transmission, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises n’a pas procédé à la fusion de l’ensemble des comptes bancaires détenus par l’ensemble des sociétés L3M et TOP CADO en déclarant une créance au passif de la société L3M SALON et de la société TOP CADO, -débouter par voie de conséquence la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B] [P] [E], en sa qualité de caution de la société L3 MSALON, A titre subsidiaire : -juger que la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises ne justifie pas que sa créance de 12 227, 89 euros à l’encontre de la société TOP CADO a été admise, -juger que la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises s’est abstenue de procéder à une déclaration de créance au passif de la société TOP CADO, -juger que la non admission de la déclaration de créance a causé un préjudice à la caution sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1234 du code civil et décharge Monsieur [B] [P] [E] de son engagement de caution, -débouter par voie de conséquence la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B] [P] [E], en sa qualité de caution de la société TOP CADO, A titre très subsidiaire : -condamner Monsieur [B] [P] [E] en deniers ou quittances dans la limite de son engagement de caution, En tout état de cause : -condamner la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises à payer à Monsieur [B] [P] [E] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [B] [P] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [P] [E] fait valoir à titre principal qu’il doit être déchargé de son engagement de caution ; Il précise que les sociétés L3M SALON, L3M GIBBES, L3M [Localité 9], L3M SETEMES, L3M [Localité 6] et L3M MARTIGUES ont fait l’objet, dans la cadre d’une transmission universelle de patrimoine à l’associé unique, d’une dissolution sans liquidation avec effet au 01 septembre 2019 régulièrement publiée ; qu’elles ont cessé d’exister à compter du 27 septembre 2019, conformément à l’article 1844-4 du code civil, et leurs actifs et passifs ont été transmis à la société TOP CADO. Qu’il appartient à la banque de produire qu’une seule fois au passif de la société TOP CADO le solde débiteur de l’ensemble des comptes ouverts au nom des sociétés L3M devenues TOP CADO ; que la banque fait ainsi état d’une créance dont le montant n’est pas justifié au regard de l’article 1353 du code civil ; Il soutient qu’il n’est pas tenu de cautionner les dettes nées antérieurement à son engagement de caution du 12 août 2016 et que la banque n’apporte pas la preuve du fait générateur de la créance d’un montant de 12 227,89 euros qui devait intervenir postérieurement au contrat de caution. Qu’au surplus, la banque n’apporte pas non plus la preuve de la déclaration de la créance au mandataire judiciaire, celle-ci n’apparaît pas sur la liste des créances établie par le mandataire et que cette absence de justification porte préjudice à la caution qui aurait pu être déchargée de son obligation si la créance avait été admise dans les répartitions et dividendes. Il fait ainsi valoir, en application de l’article 2314 du code civil, qu’il est déchargé de son engagement de caution. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la régularité de la procédure Toutes les parties ayant comparu, il convient par application de l’article 467 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 02 mai 2022 et la première audience le 24 octobre 2022. II/ Sur la demande en paiement au titre de la caution L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. 1 ) sur les conséquences de la dissolution sans liquidation Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil : « en cas de dissolution , celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y lieu à la liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci…La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition … » . En l’espèce, les sociétés L3M SALON, L3M GIBBES, L3M VALENCE, L3M SETEMES, L3M BOURGOIN et L3M MARTIGUES ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine à la société TOP CADO au 1er septembre 2019, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la publication a été effectuée au registre du commerce en date du 27 septembre 2019 ; que les tiers disposaient donc d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 27 octobre 2019 afin de faire opposition ; Or, même en cas de dissolution sans liquidation d'une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société ; Qu’au surplus, la créance de la banque est constituée par le solde débiteur de la société TOP CADO d’un montant de 12 227,89 euros, à la date du 30 septembre 2019, jour de la procédure en redressement judiciaire au regard de la caution donnée par Monsieur [B] [P] [E] dans la limite de 9 000 euros des engagements de la société TOP CADO ; Ainsi, la banque n’avait aucune obligation de former opposition à la transmission universelle de patrimoine, le moyen soulevé par Monsieur [B] [P] [E] est inopérant. 2) Sur les preuves de la déclaration de créance au passif de la société TOP CADO En application de l’article L 622-24 du code de commerce : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. En espèce, la banque justifie avoir déclaré sa créance de 12 227, 89 euros au mandataire judiciaire, Maître [N] [F], par courrier en date du 10 octobre 2019 avec accusé de réception, ainsi la banque a déclaré dans les formes et délais prévus par la loi comme en attestent les pièces 8 et 14 versées aux débats. Elle établit également que sa créance litigieuse a été admise au passif de la société TOP CADO comme il ressort de la proposition de plan en date du 09 novembre 2020 rédigé par le mandataire, créance n° 192 (pièce n° 11) ; que cette admission au passif de la société est dès lors opposable à Monsieur [B] [P] [E] en sa qualité de caution. 3) Sur le fait générateur et l’exigibilité de la dette de Monsieur [B] [P] [E] Il n’est pas contesté que l’engagement de caution de Monsieur [B] [P] [E] date du 12 août 2016 et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2021 ; dès lors, il est acquis que le solde débiteur de 12 227, 89 euros est exigible depuis cette date du 15 février 2021. Aussi, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes et conclusions et de déclarer que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution en date du 12 août 2016 et de condamner Monsieur [B] [P] [E] à payer à la banque la somme de 9 000 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2021. Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. III/ Sur la demande de dommages et intérêts La banque sollicite la condamnation de Monsieur [B] [P] [E] à la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ; Cependant, aucune pièce n’est versée aux débats afin de déterminer l’existence d’un préjudice; La banque sera déboutée de sa demande au paiement de dommages et intérêts. IV/ sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [P] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, outre au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et ce au visa de l’article R 631-4 du code de la consommation. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [B] [P] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [B] [P] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises la somme de 9 000 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises de sa demande au titre des dommages et intérêts, Condamne Monsieur [B] [P] [E] aux dépens et au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et ce au visa de l’article R 631-4 du code de la consommation, Condamne Monsieur [B] [P] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée [Localité 8] Entreprises la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [B] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dit que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2288 du code civil dispose que celui qui sarticle 1234 du code civil et décharge Monsieurarticle 2314 du code civilarticle 467 du code de procédure civile de statuearticle 754 du code de procédure civile ont été rarticle 455 du code de procédure civilearticle 1844-4 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed447b848dd6814c5ed3c
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