Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed448b848dd6814c5ed5b
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01540 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/04763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FPP AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [P] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT SUD-EST [Adresse 4] [Localité 3] Représenté Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 18 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/04763 EXPOSE DU LITIGE En date du 19 septembre 2022, Monsieur [U] [P] a formé, suite au décès de son épouse intervenu le 11 mars 2021, une demande de pension de réversion auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT Sud-Est) mentionnant le 1er octobre 2022 comme point de départ souhaité de ladite pension. Par courrier en date du 7 novembre 2022, la CARSAT Sud-Est a notifié à Monsieur [P] l’attribution d’une pension de réversion à effet du 1er octobre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet en date du 12 juin 2023 de la commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion à compter du 1er avril 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Monsieur [P], comparant en personne, sollicite du tribunal l’attribution de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2021. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] invoque le droit à l’erreur prévu par la loi du 10 août 2018. La CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de: - Déclarer que le droit à la retraite personnelle a été attribué à juste titre au 1er février 2022 conformément aux articles R.351-34 R.351-37 et R.353-7 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est soutient avoir respecté les textes précités en ce qu’elle a attribué le droit à la pension de réversion à effet du 1er octobre 2022, le point de départ ne pouvant être fixé avant le dépôt de la demande réglementaire. Elle précise que Monsieur [P] fait une erreur sur la loi du 10 août 2018. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le point de départ de la pension de réversion En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » Et selon l'article R.351-37 du même code, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. » Également, l'article R.353-7 du même code « Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. » En l'espèce, Monsieur [P] ne conteste pas avoir déposé sa demande tardivement, au-delà de l’année suivant le décès de son épouse. La loi du 10 août 2018 consistant en l’admission de l’erreur afin qu’en cas d’erreur involontaire, la sanction prévue en cas de déclaration erronée ne s’applique pas, car l’application de la date de départ de la pension de retraite ou de réversion n’est pas une sanction. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] de son recours. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande d’attribution de pension de réversion à compter du 1er avril 2021 ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [P] ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed448b848dd6814c5ed5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA