Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed449b848dd6814c5ed7c
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 03 Avril 2025 Enrôlement : N° RG 22/03008 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2P7 AFFAIRE : M. [S] [X] (Me Clément DALANÇON) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [X] né le 14 Octobre 2002 à [Localité 2] / COMMUNE DE [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) de nationalité Guinéenne, apprenti électricien, demeurant et domicilié [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021021959 du 11/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Clément DALANÇON, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 octobre 2020 monsieur [S] [X], né le 14 octobre 2002 à [Localité 2] (Guinée) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 9 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille. Cette décision a été notifiée le 15 février 2021. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2022 monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024 monsieur [X] demande au tribunal de : Dire et juger que la décision du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2020 refusant à monsieur [S] [X] l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française n’est pas fondée en fait et en droit ;Dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [S] [X] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 susvisé, et ordonner en conséquence son enregistrement ;Dire et juger en conséquence que monsieur [S] [X] est français à compter de sa déclaration souscrite le 2 octobre 2020 ;Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;Dire et juger que le service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État à verser à maître Clément DALANÇON, conseil de monsieur [X], la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de monsieur [X] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ;Condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 21-12 du code civil pour avoir été confié service de l’Aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sans discontinuité du 8 août 2017 jusqu’au 14 octobre 2020, date de sa majorité, initialement selon ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 8 août 2017, puis par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 10 août 2017 et par jugement en assistance éducative du même en date du 30 janvier 2018. Sur son état-civil, il produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 10 octobre 2017 sous le n° 25267 par le tribunal de première instance de Conakry II et légalisé le 17 octobre 2017 et un extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance et portant transcription du jugement supplétif de naissance délivré le 11 octobre 2017 sous le n° 6270 par l’officier de l’état-civil de la commune de Ratoma légalisé le 17 octobre 2017. Il fait valoir que ces pièces ont été expertisées par la police aux frontières qui ne les a pas déclarées fausses. Concernant le jugement supplétif d'acte de naissance, il indique l'avoir produit en original lors de la souscription de sa déclaration, que ce dernier a nécessairement été délivré par le greffier en chef présent à l’audience, de sorte que la légalisation de la signature et de la qualité de ce dernier est parfaitement valable, que l'exemplaire produit est bien une expédition certifiée conforme. Il ajoute que ce jugement est motivé tant en fait qu'en droit et qu'il n'est affecté d'aucune incohérence, que le fait qu'il a été transcrit le lendemain de son prononcé ne rend pas cette transcription irrégulière dès lors qu'il était exécutoire sur minute en application de la loi guinéenne. Sur l'acte de naissance, il expose qu'il reprend les mentions exigées par l'article 193 du code civil guinéen, lequel n'exige pas que soit indiqué l'état-civil complet des parents. Monsieur [X] se réfère encore à sa carte d’identité consulaire guinéenne délivrée le 29 mai 2018 et renouvelée le 14 septembre 2022, des attestations du consulat de Guinée à [Localité 3] du 30 octobre 2018 et du 24 septembre 2020 relatives à la non délivrance de passeports, un passeport guinéen du 24 janvier 2023 et des cartes de séjour temporaires qui lui ont été délivrées par la préfecture des Bouches-du-Rhône valables du 11 mars 2021 au 10 mars 2022 et du 31 mars 2022 au 30 mars 2023. Le procureur de la République a conclu le 17 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [X] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les décisions du juge des enfants produites ne justifient pas d'un placement effectif auprès des services d'aide sociale à l'enfance pendant au moins trois ans, l'ordonnance du 10 août 2017 ayant été rendue au profit d'un tiers dénommé [F]. Sur l'état-civil de monsieur [X], le procureur de la République fait valoir que l'expédition du jugement supplétif produite apparaît douteuse dès lors qu'elle a été délivrée par le greffier en chef du tribunal de première instance de Dixinn, alors que les précédentes copies émanaient du tribunal de Conakry II, et qu'elle ne porte pas les signatures du président et du greffier. Il ajoute que cette pièce n'a pas été légalisée par une autorité compétente pour le faire, qu'il n'est pas motivé sinon par référence à la requête et aux pièces ce qui le rend contraire à l'ordre public international. Concernant l'acte de naissance, le procureur de la République indique qu'il n'est pas valablement légalisé, et qu'il n'est pas conforme à la loi guinéenne en ce qu'il n'énonce pas l'heure à laquelle il a été reçu. Il fait encore remarquer que cet acte contient des mentions superflues, et qu'il a été dressé en application d'un jugement non devenu définitif contrairement à l'article 551 du code de procédure civile guinéen. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [S] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Selon la coutume internationale en vigueur à l'époque, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi. Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France. En l'espèce monsieur [S] [X] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 25 octobre 2023 par l'officier de l'état-civil de [Localité 5], revêtue des mentions de la légalisation de celui qui l'a délivrée par le consul de Guinée en France le 29 février 2024. Il est indiqué dans cet acte qu'il a été dressé le 11 octobre 2017 en application d'un jugement du tribunal de première instance de Conakry II en date du 10 octobre 2017. Est également produite une expédition dudit jugement, également revêtue des mentions de la légalisation du greffier qui la délivrée par le consul de Guinée en France le 29 février 2024. Ce jugement n'apparaît pas contraire à l'ordre public international dès lors qu'il est motivé notamment par référence à l'enquête à laquelle le tribunal a procédé, les pièces produites aux débats et les observations du ministère public. Toutefois, il résulte de l'article 559 du code de procédure civile guinéen que « Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat établi par l'Avocat ». Le jugement du tribunal de première instance de Conakry II en date du 10 octobre 2017 ne mentionne pas qu'il est exécutoire par provision. Il ne pouvait donc faire l'objet d'une transcription que sur la preuve de son caractère exécutoire. Celle-ci résulte, selon l'article 557 du code de procédure civile guinéen « du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif, ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : Soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;Soit de la notification de la décision et d'un Certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. » Aucun certificat de non recours n'est produit, et l'acquiescement du ministère public n'est pas démontré. En outre l'article 175 du code civil guinéen dispose que « les actes de l'état-civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus ». Or la copie intégrale de l'acte de naissance de monsieur [X] ne mentionne pas l'heure à laquelle cet acte a été reçu. Elle n'a donc pas été dressée selon les formes usitées en Guinée et ne peut pas faire foi de l'état-civil de monsieur [X]. La carte d’identité consulaire guinéenne délivrée le 29 mai 2018 et renouvelée le 14 septembre 2022, les attestations du consulat de Guinée à [Localité 3] du 30 octobre 2018 et du 24 septembre 2020 relatives à la non délivrance de passeports, le passeport guinéen du 24 janvier 2023 et les cartes de séjour temporaires délivrées par la préfecture des Bouches-du-Rhône valables du 11 mars 2021 au 10 mars 2022 et du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 ne constituent pas des actes de l'état-civil et ne sauraient donc pallier l'absence de démonstration de celui-ci. En effet, ni le consulat de Guinée à [Localité 3], ni la préfecture des Bouches-du-Rhône ne sont détenteurs des registres de l'état-civil guinéens, et ne peuvent donc délivrer de pièces tenant lieu d'acte de l'état-civil. Dans ces conditions monsieur [X] ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [S] [X] de ses demandes ; Dit que monsieur [S] [X], né le 14 octobre 2002 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [S] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed449b848dd6814c5ed7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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