Tribunal Judiciaire0P11 Aud. civile prox 2
Tribunal Judiciaire · 0P11 Aud. civile prox 2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67eed47fb848dd6814c5eea0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 502 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 Président : Madame BIDAL Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025 GROSSE : Le 01 Avril 2025 à Me Aurelia KHALIL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Monsieur [K] [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6] PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B], [J], [T] [F] né le 13 Mars 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [K] [X] né le 27 Mars 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant Chez [Y] [X] - [Adresse 1] comparant Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [O] [P] né le 19 Avril 1974 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er juin 2015, Monsieur [B], [J], [T] [F] a loué à Monsieur [K] [X] un appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760 euros outre 60 euros de provision sur charges. Monsieur [O] [P] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B], [J], [T] [F] a fait signifier à Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mai 2024. Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [O] [P] le 1er août 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 et 11 octobre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B], [J], [T] [F] a fait assigner Monsieur [K] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [O] [P] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 janvier 2025. A cette audience, Monsieur [B], [J], [T] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que Monsieur [K] [X] a quitté les lieux le 31 août 2024 et se désiste de sa demande d’expulsion à son égard. Il maintient sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [U] [X], et s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement. Il réfute tout changement de serrure. Monsieur [K] [X] comparait. Il fait valoir que Monsieur [B], [J], [T] [F] a changé les serrures, l’obligeant de fait à quitter les lieux. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate. Monsieur [O] [P] et Madame [U] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Monsieur [B], [J], [T] [F] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 10 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 janvier 2025. Son action est donc recevable. Sur les demandes principales Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] le 15 mai 2024, pour un arriéré locatif de 2 479,36 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 15 juillet 2024, et de condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [B], [J], [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820 euros), à compter du 16 juillet 2024 jusqu’au 31 août 2024. En l'absence de justification de : la qualité de locataire de Madame [U] [X], le bail n’étant au nom que de Monsieur [K] [X] et signé par lui,la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, Monsieur [B], [J], [T] [F] sera débouté de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [X]. Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le contrat de bail, En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté. Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] s’élevait à la somme de 5 029,36 euros, terme du mois d’août 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure. Il convient de condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [B], [J], [T] [F] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l'absence de justification de : la qualité de locataire de Madame [U] [X], le bail n’étant au nom que de Monsieur [K] [X] et signé par lui,la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, Monsieur [B], [J], [T] [F] sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de Madame [U] [X]. Sur l’engagement de Monsieur [O] [P] en sa qualité de caution Monsieur [O] [P] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [K] [X] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par Monsieur [K] [X] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation). Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu l'opposition du bailleur, Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [K] [X], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que : Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ; L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. En l'absence de justification de : la qualité de locataire de Madame [U] [X], le bail n’étant au nom que de Monsieur [K] [X] et signé par lui,la preuve de la qualité d’époux des défendeurs, Monsieur [B], [J], [T] [F] sera débouté de sa demande à ce égard à l’encontre de Madame [U] [X]. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [B], [J], [T] [F], Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [B], [J], [T] [F] la somme de 350 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de Monsieur [B], [J], [T] [F] recevable ; DEBOUTE Monsieur [B], [J], [T] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [U] [X] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2015 concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 3], à effet au 15 juillet 2024 ; CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] solidairement à payer à Monsieur [B], [J], [T] [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’au 31 août 2024 ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 820 euros) ; CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] solidairement à verser à Monsieur [B], [J], [T] [F] la somme de 5 029,36 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] in solidum à payer à Monsieur [B], [J], [T] [F] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [P] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quearticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P11 Aud. civile prox 2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67eed47fb848dd6814c5eea0
Données disponibles
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