Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed485b848dd6814c5ef35
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025 Enrôlement : N° RG 23/09256 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y57 AFFAIRE : M. [D] [U]( Me Séverine DECAUX) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoires et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [U] né le 25 Septembre 1951 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3] (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale sous le numéro C-11069-2022-00192 accordée le 22 août 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne) représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [U], se disant né le 25 septembre 1951 à [Localité 7] (Maroc) s’est vu opposer le 23 février 2022 un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne aux motifs que : « S'agissant de la mère de l'intéressé, il ressort de la vérification des différents actes d'état civil détenus par la présente juridiction au nom de [F] [I] de nombreuses divergences quant à la date de naissance de cette dernière. En effet, l'acte de naissance produit fait état d'une naissance en 1920, son acte de décès mentionne une naissance en 1910 et son premier extrait du registre-matrice indique une naissance en 1913 rectifiée par la suite en 1920 ; rectification dont il n'est pas fait état dans les extraits du registre -matrice édités postérieurement. Ces incohérences quant à la date de naissance de [I] [F] ôtent toute force probante aux différents actes produits. De surcroit et dans l'hypothèse où il y aurait une identité de personne entre [I] [F], mère de l'intéressé née en 1920 et [I] [F], l'intéressé ne produit pas les actes de naissance et de mariage des grands-parents maternels, ce qui ne permet pas d'établir de lien de filiation entre le couple [I] admis à la qualité de citoyen français et [F] [I]. Il en va de même concernant l'acte de mariage de [F] [I] ; Outre le fait que la traduction de cet acte ne soit pas recevable pour ne pas avoir été effectuée par un traducteur assermenté auprès de la juridiction française, cet acte ne permet ni d'établir de façon sûre l'identité des deux époux ni d'établir un lien de filiation à l'égard de l'intéressé ». Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille à l’effet de se voir reconnaître la nationalité française. Au soutien de ses prétentions, il soutient qu’il est le fils de de Monsieur [U] [V] [O] né le 15.02.1897 à [Localité 1], Commune mixte de [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne et de Madame [I] [F] [L] [N] née en 1920 à [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), de nationalité française ; qu’il revendique la nationalité française par filiation maternelle à l’égard de Madame [F] [L] [H] [I] qu’il dit être française pour être issue de l’union de [W] [W] [I] et de Madame [P] [M], tous deux admis à la qualité de citoyen français par décret du 4 juillet 1908 ; que sa sœur [U] [A], épouse [I] [K] née le 30.11.1936 à [Localité 7] au Maroc a été reconnue comme étant de nationalité française ; que la même décision a été rendue pour son frère Monsieur [U] [S] [Z], né le 11.05.1942 à [Localité 7] au Maroc. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de : - DIRE que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; - JUGER que Monsieur [D] [U], se disant né le 25 septembre1951 à [Localité 7] (Maroc), n’est pas de nationalité française ; - DÉBOUTER Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ; - ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que Monsieur [U] justifie de l’admission à la qualité de citoyen français de [W] [C] [B] [X] [I], né vers 1876 à [Localité 2] ([Localité 6]) ; qu’il lui appartient donc d’établir une chaîne de filiation ininterrompue et légalement établie jusqu’à l’admis ; que pour justifier de la nationalité française de [F] [I], le demandeur produit un actede naissance n°1286 dépourvu de force probante ; qu’en effet, ne sont pas renseignés les mentions substantielles relatives à l’heure de naissance de l’intéressée, l’identité de la mère, l’âge, le lieu de naissance et la profession des deux parents, le jour et la date d’établissement de l’acte ainsi que le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, contrairement aux dispositions de l’article 34 du code civil algérien en vigueur à la date de l’établissement de l’acte ; que de plus, dans cet acte, le nom de l’intéressée est orthographié “[I]”et son lieu de naissance est indiqué comme étant [Localité 4] alors que dans l’acte de naissance du demandeur son nom est indiqué comme étant [I] et elle y est dite née à [Localité 5] ([Localité 6]), aucune explication n’étant apportée sur ces différences par le demandeur ; qu’au surplus, il n’est pas justifié de la filiation paternelle de [F] [I] à l’égard de [W] [I]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 13 février 2025. MOTIFS : En liminaire, il convient de préciser que le tribunal est saisi non pas d’une action en délivrance d’un certificat de nationalité française, mais d’une action déclaratoire de nationalité française au sens des articles 1042 du code de procédure civile et de l’article 29-3 1er alinéa du code civil qui dispose que « toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de français ». *** En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. En l’espèce, si la copie intégrale de l’acte de naissance de [D] [U] stipule que sa mère est [F] [I] née en 1910 à [Localité 5], département d’[Localité 6] (Algérie), en revanche la copie du certificat de nationalité française de sa sœur [A] comme celui de son frère [S] indiquent que leur mère est [F] [I] née en 1920 à [Localité 5]. L’acte de naissance comme l’acte de décès de la mère de l’intéressé mentionnent le nom de [F] [I] née en 1920 et non en 1910. Aussi, si l’acte de naissance et l’acte de décès de [F] [I] portent mention du nom du père, [W] [E], le nom de sa mère, [M] [P] n’est indiqué que dans son acte de décès, tandis que l’acte de mariage dressé le 20 février 1934 indique qu’elle est orpheline. Enfin, le lien de filiation paternelle entre [F] [I] ou [I] et [I] [W] [E] n’est pas rapporté. Ces incohérences quant à l’état civil de la mère de [D] [U] ôtent toute force probante aux actes produits, et [D] [U] ne justifie pas d’un état civil certain. En conséquence, [D] [U] sera débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Les dépens seront laissés à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridicitionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [D] [U], se disant né le 25 septembre 1951 à [Localité 7] (Maroc) de ses demandes ; CONSTATE son extranéité ; ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ; LAISSE les dépens de la procédure à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridicitionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Avril 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed485b848dd6814c5ef35
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