Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed4beb848dd6814c5f075
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 03 Avril 2025 N° RG 24/00025 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF4T TRESOR PUBLIC Me Carole LE GALL-GUINEAU C/ M. [D] [F] Mme [Y] [M] épouse [F] la SCP VIA AVOCATS autorisation de vente amiable A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le trois Avril deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE Le TRESOR PUBLIC, représenté par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, [Adresse 11] Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes ET Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 15] Madame [Y] [M] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] Débiteurs saisis, ayant pour avocat Maître Axel de VILLARTAY, avocat au Barreau de Rennes, membre associé de la SCP ViA AVOCATS. ET ENCORE : LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13]H, Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 309 847 226, dont le siège social est sis [Adresse 5] LANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Créancier inscrit, ayant pour avocat la SELARL Cabinet Mathieu DEBROISE, représentée par Maître Mathieu DEBROISE, avocat inscrit au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 12] EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 4 juillet 2024, publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°46 et 47, le 9 août 2024, le Trésor Public représenté par le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F], situé à [Adresse 15], cadastrée section AN n°[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance de 05a 61ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 18 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 septembre 2024, le Trésor Public représenté par le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine a fait assigner respectivement monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir : “Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution. - Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité. - Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 175.389,37 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 7.06.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée. - Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’ à la distribution du prix de vente à intervenir. - Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé. - Arrêter les modalités de la vente. - Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique. - Condamner Monsieur et Madame [F] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.” Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, les 17 et 18 septembre 2024. Par acte d’avocat du 29 octobre 2025, le Crédit mutuel de [Localité 14], créancier inscrit, a déclaré une créance. Cette déclaration de créance a été dénoncée aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025. Après deux renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mars 2025. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, le Trésor Public représenté par le Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de : “Vu les dispositions des L 322-1, L 322-3 et L 322-4 et R 322-15 du Code des Procédures civiles d’exécution, - Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l'article R.322-5, 2°du Code précité. - Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 175.389,37 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 7.06.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée. - Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir. Au cas où la vente amiable du bien objet de la saisie serait ordonnée, - Fixer le montant minimal en deçà duquel l’immeuble en cause ne pourra être négocié, - Taxer les frais de poursuite engagés par le TRESOR PUBLIC, - Dire que le paiement de ces frais constituera une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée, - Dire qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix, auprès de le Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente, - Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois pour constater la réalisation de la vente. A titre subsidiaire , - Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l'audience au cours de laquelle il y sera procédé. - Arrêter les modalités de la vente, - Fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d'un serrurier, et de la force publique. - Condamner Monsieur et Madame [F] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.” Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025, monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [W] demandent au juge de l’exécution de : “- Autoriser Monsieur et Madame [F] à procéder à la vente amiable du bien saisi, sur la commune de [Localité 16], [Adresse 15], cadastré section AN [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; - Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 450 000 € ; - Rappeler que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; - Renvoyer l'affaire à une audience dans un délai de 4 mois suivant le jugement d'orientation à intervenir ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme de deux rôles : - le rôle 21/92701 pour l’impôt sur le revenu 2017 mis en recouvrement le 30 septembre 2021, - le rôle 21/92702 pour l’impôt sur le revenu 2018 mis en recouvrement le 30 septembre 2021. En garantie, l’immeuble saisi a été affecté des sûretés suivantes : - inscription d’hypothèque légale du 12.10.2016, volume 2016V n° 6627; - inscription d’hypothèque légale du 14.04.2022, volume 2022V n° 3609; - inscription d’hypothèque légale du 25.04.2024, volume 2024V n° 5592. Le créancier poursuivant justifie de l’exigibilité de sa créance pour laquelle il produit un décompte arrêté au 7 juin 2024 qui n’est pas contesté par monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [W]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 175.389,37 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 juin 2024, soit : - IR17 rôle 21/92701 mis en recouvrement le 30.09.2021 : 87.506,00 € - Majoration mise en recouvrement le 15.11.2021 : 7.396,12 € - IR18 rôle 21/92702 mis en recouvrement le 30.09.2021 : 72.833,25 € - Majoration mise en recouvrement le 15.11.2021: 7.654,00 € - Coût du présent commandement : MÉMOIRE TOTAL GENERAL : 175.389,37 € sauf mémoire et intérêts au taux légal L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] sur l’immeuble saisi. En l’espèce, monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] produisent deux attestations de valeur vénale réalisées pour l’une par une agence immobilière le 1er février 2025 et pour l’autre par une étude de notaires le 26 février 2025. Ils communiquent également un mandat de vente sans exclusivité confié à cette même agence le 7 février 2025 et à l’étude notariale le 25 février 2025 à hauteur d’un prix de vente de 570.000 € net vendeur. Compte tenu des diligences dont il est justifié et du montant de la créance à recouvrer, il convient d’accueillir favorablement la demande de vente amiable. En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que l’immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix plancher de 280.000 €, montant fixé volontairement bas afin de favoriser autant que possible la réalisation d’une vente amiable. A la demande du créancier poursuivant les frais exposés à ce jour seront taxés à la somme de 2.716,13 € TTC, montant . Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2025 pour constatation de la vente amiable. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, FIXE le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] à la somme totale de 175.389,37 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal, AUTORISE monsieur [D] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 280.000 € net vendeur, TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.716,13 € TTC, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10h00, RAPPELLE qu'à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente, RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois, RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, REJETTE toute autre demande, DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article L 322-4 du code des procédures civiles darticle L 322-4 du Code des Procédures Civiles d
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed4beb848dd6814c5f075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA