Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed4c3b848dd6814c5f0a3
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 03 Avril 2025 Affaire N° RG 24/07394 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHLL RENDU LE : TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - E.A.R.L. AUBRY EARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - S.C.E.A. DU BOIS RAOUL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2025. JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - ordonné le partage de l’indivision entre l’EARL AUBRY et le GAEC DU BOIS RAOUL sur le pulvérisateur “Amazone UF 1201 BS 21/15 spécial” acquis le 31 décembre 2009 et le rouleau “Quivogne” acquis les 4 et 31 mars 2014, - ordonné l’attribution en nature à l’EARL AUBRY du bien indivis rouleau “Quivogne”, à charge pour elle de payer au GAEC DU BOIS RAOUL la somme de 2.500 € hors taxe à titre de soulte, - ordonné la licitation par le président de la chambre des huissiers de justice d’Ille et Vilaine ou son délégataire du bien indivis pulvérisateur “Amazone UF 1201 BS 21/15 spécial” en quelques mains qu’il se trouve, - dit que l’huissier de justice désigné procédera conformément aux articles R. 211-33 et suivants du Code sus-visé, soit au lieu où se trouve le bien indivis, soit en une salle de vente ou tout autre lieu ouvert au public qu’il jugera approprié après publicité de la vente par affichage et/ou voie de presse, - fixé la mise à prix de vente de l’immeuble à la somme de 4.500 €, - dit qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix de 3.000 €, - dit que l’huissier de justice désigné pourra mettre les frais préalables et d’appropriation en sus ou en diminution du prix, - condamné le GAEC DU BOIS RAOUL à payer à l’EARL AUBRY la somme de 1.450€ en réparation de ses préjudices, - constaté que les conditions de la compensation sont réunies pour que celle-ci s’effectue entre la somme de 2.500 € due par l’EARL AUBRY au GAEC DU BOIS RAOUL et la somme de 1.450 € due par le GAEC DU BOIS RAOUL à l’EARL AUBRY (...). Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 19 mars 2024. Se plaignant du défaut de remise du rouleau “Quivogne”entre ses mains par la SCEA du Bois Raoul, l’EARL AUBRY a, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir fixer une astreinte. Après quatre renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions entre elles, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 au cours de laquelle ces dernières s’en sont remises à leurs écritures. Entre temps, la SCEA du Bois Raoul a procédé à la restitution du rouleau “Quivogne” à l’EARL AUBRY le 16 octobre 2024. Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2025, l’EARL AUBRY demande au juge de l’exécution de : “ Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu le jugement rendu le 16 mars 2021 par la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de RENNES (RG N°19/02359 Minute N°21/00101) ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES, 1ère chambre civile en date du 19 mars 2024 (RG N°21/03258, Arrêt n°94) ; - Décerner acte à l’EARL AUBRY de ce qu’elle s’est parfaitement exécutée en remettant le pulvérisateur entre les mains de Maitre [V], mandataire saisi par la SCEA DU BOIS RAOUL pour procéder à sa licitation ; - Constater que le pulvérisateur a été vendu pour la somme de 8.000 euros et que la SCEA DU BOIS RAOUL n’a de ce fait subi aucun préjudice ; - Débouter la SCEA DU BOIS RAOUL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SCEA DU BOIS RAOUL à payer à l’EARL AUBRY une somme de 1.500 euros pour résistance abusive ; - Condamner la SCEA DU BOIS RAOUL à payer à l’EARL AUBRY une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.” L’EARL AUBRY soutient avoir subi un préjudice dont elle sollicite réparation en conséquence de la résistance abusive manifestée par la SCEA du Bois Raoul à l’exécution de son obligation de lui remettre le rouleau “Quivogne”. Elle reproche à cette dernière de ne s’être exécutée que postérieurement à son assignation devant le juge de l’exécution et d’avoir subi dans l’intervalle un préjudice, ayant été contrainte de louer un autre équipement en remplacement. Au moyen tiré du défaut de signification préalable de la décision l’EARL AUBRY prétend qu’elle était dispensée de notification compte tenu de l’exécution volontaire de la défenderesse à l’arrêt ayant confirmé le jugement. En réplique, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025, la SCEA du Bois Raoul demande au juge de l’exécution de ; “Vu les dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces produites aux débats, - Débouter l’EARL AUBRY de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner l’EARL AUBRY à payer à la SCEA DU BOIS RAOUL la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, - Condamner l’EARL AUBRY aux dépens.” Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire, elle se prévaut en premier lieu du défaut de signification du titre exécutoire. Elle soutient qu’aucune résistance à exécuter l’obligation de remise du matériel ne peut être invoquée par l’EARL AUBRY sur la période antérieure au 16 octobre 2024 puisque la décision l’y obligeant ne lui avait pas été signifiée. Elle nie les affirmations adverse selon lesquelles elle aurait manifesté une volonté non équivoque d’exécution de son obligation de restitution rouleau “Quivogne” avant le 16 octobre 2024 qui aurait dispensé l’EARL AUBRY de toute notification préalable du jugement. La SCEA du Bois Raoul conteste toute résistance abusive, expliquant avoir remis le rouleau “Quivogne” dès qu’elle a eu connaissance que l’EARL AUBRY avait restitué le pulvérisateur “Amazone UF 1201 BS 21/15 spécial” aux fins de licitation. Elle soutient que l’EARL AUBRY a fait preuve de mauvaise foi en ne s’exécutant que le 30 septembre 2024 alors que des démarches avaient été entreprises auprès de maître [V] dès le mois de juillet 2024. La SCEA du Bois Raoul ajoute que l’EARL AUBRY ne fait pas la démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir subi en conséquence d’une soit-disant résistance abusive de sa part. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la demande en indemnisation du préjudice lié à l’inexécution par la SCEA du Bois Raoul de la décision de justice En vertu de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’ exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages- intérêts en cas de résistance abusive à l’ exécution d’un titre exécutoire. Par application de l’article L.111-3,1° du Code des procédures civiles d’ exécution et des articles 501,502 et 503 du Code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée à défaut d’exécution volontaire. La résistance abusive à l’exécution suppose donc, pour pouvoir être admise, la signification préalable du jugement authentifiant l’obligation de faire ou de payer à défaut d’exécution volontaire. En l’espèce, l’EARL AUBRY soutient qu’elle était dispensée de signifier le jugement compte tenu de l’exécution volontaire par la SCEA du Bois Raoul de la décision. L’exécution volontaire de la décision, qui dispense le créancier de la notifier, est caractérisée par la volonté non équivoque du débiteur d’accepter son exécution. En l’occurrence, le courrier adressé à la chambre des huissiers de justice le 10 avril 2024 par le conseil de la SCEA du Bois Raoul afin d’avoir des renseignements sur les modalités de mise en oeuvre de la licitation pour le pulvérisateur“Amazone UF 1201 BS 21/15 spécial” , disposition qui lui était favorable puisqu’une partie du prix devait lui revenir, ne saurait témoigner une volonté non équivoque de la défenderesse d’accepter l’exécution de la décision dans son ensemble. Cette circonstance n’est donc pas de nature à caractériser une exécution volontaire au sens de l’article 503 du Code de procédure civile ni même un acquiescement du débiteur au chef de la décision relatif au rouleau “Quivogne”. Partant, à défaut de décision pourvue de force exécutoire, l’EARL AUBRY sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SCEA du Bois Raoul au titre d’une résistance abusive à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 janvier 2021 et à l’arrêt confirmatif du 19 mars 2024. II - Sur les mesures accessoires Partie perdante, l’EARL AUBRY sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer et elle en sera déboutée. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée de ce chef par la SCEA du Bois Raoul sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉBOUTE l’EARL AUBRY de l’intégralité de ses demandes ; - DÉBOUTE la SCEA du Bois Raoul de sa demande au titre des frais non répétibles ; - CONDAMNE l’EARL AUBRY au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L. 121-3 du Code des procédures civiles darticle 503 du Code de procédure civile ni même uarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 121-3 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile. La deman
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed4c3b848dd6814c5f0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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