Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 2 avril 2025
- ECLI
- 67eed717b848dd6814c5f835
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 465 100 €
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 3] [Localité 8] [Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00435 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMMN JUGEMENT DU : 02 Avril 2025 MINUTE : DEMANDEUR(S) : La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES DEFENDEUR(S) : [H] [W] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 02 Avril 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 11] 824 541 148 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [H] [W] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Aurélie BOUIN La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 11 novembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Monsieur [H] [W] dans le cadre du bail conclu le 11 novembre 2022 avec la SCI AEA Patrimoine portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 700 euros, et 20 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [H] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 828 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 3 mars 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [H] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 651 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 1 828 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 12 septembre 2024. Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025. À l'audience du 7 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son avocat, déclare se désister de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement le 31 juillet 2024. Elle maintient les autres demandes de son assignation, la dette s’élevant à 4 651 euros arrêtée au 17 janvier 2025. Monsieur [H] [W], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [H] [W] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 12 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement de la dette locative Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 1er mars 2024 et du décompte de la créance arrêté au 17 janvier 2025, échéance du mois de novembre incluse, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Dans ces conditions, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 651 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 651 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 janvier 2025, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à La société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Aurélie BOUIN Marie WILLIG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il résularticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ne compararticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67eed717b848dd6814c5f835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA