Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a6b848dd6814c5ffa1
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00243 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATU N° Minute : 25/00174 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 mars 2025, à la demande de [I] [S] Concernant : Madame [H] [S] née le 16 Septembre 1999 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 27 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à : - Madame [H] [S] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [I] [S] Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [H] [S] assistée de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 23 mars 2025 à07h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers A l'audience, la patiente explique qu’elle était épuisée physiquement et qu’elle a « pété les plombs ». Elle indique que son traitement ne lui convient pas et qu’elle ne souhaite pas rester à l’hôpital, préférant se rendre chez sa mère à [Localité 3]. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison du fait que le médecin ayant dressé le second certificat médical initial n’a pu examiner la patiente du fait de sa sédation. I- Sur la régularité de la décision administrative : L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. En l’espèce, le psychiatre auteur du second certificat médical initial explique que la patiente était agitée et s’opposait à son examen aux urgences et qu’elle avait en conséquence reçu une sédation chimique, étant somnolente à son arrivée dans l’établissement. Le médecin a, toutefois, conclu à la nécessité d’hospitaliser la patiente sans son consentement compte tenu non seulement, des éléments communiqués par le médecin urgentiste, mais également des déclarations de la mère et du frère de la patiente ainsi que de celles du gendarme l’ayant pris en charge sur la voie publique alors qu’elle vociférait, était insultante et paraissait présenter des hallucinations visuelles. L’hospitalisation ne saurait être remise en cause de ce chef, le psychiatre ayant exploité l’ensemble des éléments objectifs à sa disposition et la sédation de la patiente, manifestement très agitée, ne pouvant être remise en cause. Il y a donc lieu de considéré que la procédure est régulière en la forme. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Madame [H] [S] a été hospitalisée en raison d’un état délirant aigu, la patiente ayant été retrouvée errant dans les rues, hurlant et proférant des insultes. Par moment, elle fixait les façades des immeubles et disait « ils font exprès de tourner comme ça », ce qui évoque des hallucinations visuelles. La famille a pu évoquer un voyage pathologique et la patiente était agitée et en opposition au moment de son examen aux urgences. Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente présente une désorganisation psychique et comportementale non critiquée, s’agissant particulièrement de sa relation avec son ancien compagnon duquel elle est séparée pourtant depuis 5 ans, la patiente tenant alors un discours devenant confus et présentant des idées délirantes de mécanismes interprétatifs et intuitifs. Est également évoqué un retrait social important depuis plusieurs mois. Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [X] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [H] [S] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la présence d’un délire de persécution non critiqué. La cohérence et la logique de son discours sont perturbés et la patiente présente des difficultés de compréhension et des faibles capacités de mentalisation et d’élaboration. Le certificat de situation du 02 avril 2025 confirme une altération du raisonnement et une désorganisation de la pensée, son projet d’aller s’installer à [Localité 3] chez sa mère apparaissant peu réaliste avec un risque de majoration de sa fragilité. La patiente conteste ses troubles. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [S] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel, le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a6b848dd6814c5ffa1
Données disponibles
- Texte intégral
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