Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a8b848dd6814c6001e
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00248 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAT6 N° Minute : 25/00178 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 06 novembre 2024, à la demande de l’ATMP DE L’AIN Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 30 décembre 2025 ; Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 26 mars 2025 ; Concernant : Monsieur [W] [H] né le 19 Août 1976 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [3] ; Vu la saisine en date du 31 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à : - Monsieur [W] [H] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique : - Monsieur [W] [H] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 48 ans, a été ré-hospitalisé le 25 mars 2025 selon la procédure de réintégration A l'audience, le patient explique avoir été ré-hospitalisée en raison d’idées suicidaires. Son hospitalisation se passe bien et il souhaite rester. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Monsieur [W] [H] a été hospitalisé le 06 novembre 2024 en raison d’un état délirant à thématique religieuse avec érotomanie. Il est sorti en programme de soins le 19 février 2025 et a été réintégré le 25 mars 2025. il présente une pathologie de longue évolution avec un envahissement délirant qui a des conséquences sur sa personne et sur son intégration relationnelle et sociale. Le certificat mensuel du 04 mars 2025 décrit un trouble du contact et de la relation en lien avec l’envahissement délirant et une recrudescence de dangerosité envers les intervenants à domicile. Après une prise en charge à l’hôpital de jours, il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, présentant un danger à la fois pour lui-même et autrui Par avis motivé en date du 01 avril 2025, le Docteur [M] [Y] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un patient psychotique chronique présentant des symptômes productifs intenses avec un délire floride à termes majoritairement mystique et religieux. Son traitement ne peut se délivrer que par voie orale et une mésobservance récurrente à été constaté lors des retours à domicile. Le patient est toujours désorganisé et n’a pas conscience de ses troubles. Un établissement d’accueil médicalisé est recherché sans succès pour l’instant. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et construire un projet adapté à son état et suffisamment cadrant pour éviter les ruptures thérapeutiques. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique [3] par [P] [F] assistée de [K] [C] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au curateur, - à Madame le Procureur de la République, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a8b848dd6814c6001e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA