Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2025
- ECLI
- 67eed9a8b848dd6814c60022
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00253 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUH N° Minute : 25/00181 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024,assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 25 mars 2025, à la demande de [F] [B] Concernant : Monsieur [G] [B] né le 18 Juillet 1963 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 31 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à : - Monsieur [G] [B] Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame [F] [B] Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique : - Monsieur [G] [B] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 25 mars 2025 à11h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence A l'audience, le patient explique qu’il était très angoissé et qu’il a été hospitalisé à [T] [U] avant d’être transféré au CPA. Il explique que son hospitalisation a permis de diminuer ses angoisses et se déclare prêt à rester le temps de stabiliser son état. Le tiers demandeur confirme l’amélioration de l’état du patient et déclare être en accord avec les constatations et avis médicaux. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Monsieur [G] [B], présentant depuis fin janvier un épisode dépressif sévère avec des caractéristiques anxieuses, a été hospitalisé en raison d’une altération thymique majeure accompagné d’un état d’agitation anxieuse, dans un contexte d’épuisement professionnel avec diminution de l’appétit, insomnie et ruminations anxieuses envahissantes. Il tenait également des propos délirants à type d’idées de ruine et de catastrophe. Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient présente une perplexité anxieuse avec un ralentissement psychomoteur important. Il décrit une culpabilité importante sur son état ainsi qu’un sentiment de honte. Il ne critique que très partiellement les idées délirantes qu’il a pu exprimer au moment de son admission. Par avis motivé en date du 01 avril 2025, le Docteur [O] [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre relève que la perplexité anxieuse et la sidération ont récemment réduits. Toutefois, le patient commence seulement à critiquer l’emballement délirant et anxieux ayant mener à son hospitalisation. Cette évolution positive demeure toutefois récente et la fragilité de son état est souligné, son historique récent laissant craindre une rechute à court terme ou à l’inverse un virage maniaque. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins et stabiliser son état. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025, le patient, le tiers demandeur l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67eed9a8b848dd6814c60022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA